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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 25/01623

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

***

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame [W] [L] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont assigné Monsieur [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de le voir condamner à un élagage annuel de ses arbres et arbustes sous astreinte.

Par ordonnance du 02 décembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties.

Madame [W] [L] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont demandé l’homologation du protocole d’accord par conclusions aux fins d’homologation notifiées par RPVA le 27 mars 2026.
Par conclusions responsives du 16 avril 2026, Monsieur [V] [J] a demandé également l’homologation dudit protocole d’accord.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. ».

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »

Cette homologation peut se faire sans audience conformément à l’article 1545 du code de procédure civile.

En l’espèce, la demande d’homologation est recevable et bien fondée et il convient donc d’y faire droit. 
En conséquence, le protocole d’accord ci-après annexé, doit être homologué.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu l’article 785-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la décision du 02 décembre 2025 ordonnant la médiation ;

Vu le protocole d’accord signé entre les parties ;

HOMOLOGUE ledit protocole, qui demeura annexé aux présentes, et lui confère force exécutoire ; 
CONSTATE le dessaissisement de la juridiction ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
DÉCISION : 16 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01623 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWX / 01ère Chambre
AFFAIRE : [M] / [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
MISE EN ÉTAT

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU 16 JUIN 2026


COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge 

GREFFIERE : Céline ABRIAL

SANS DÉBATS - ARTICLE 1545 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [M]
né le 28 janvier 1942 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 30 Impasse des Iris - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES

représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,

Madame [W] [L] épouse [M]
née le 03 mars 1940 à PAULHAGUET (43)
de nationalité française
demeurant 30 Impasse des Iris - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES

représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,


DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J]
demeurant 20 Impasse des Iris - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES

représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NÎMES,



***

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame [W] [L] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont assigné Monsieur [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de le voir condamner à un élagage annuel de ses arbres et arbustes sous astreinte.

Par ordonnance du 02 décembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties.

Madame [W] [L] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont demandé l’homologation du protocole d’accord par conclusions aux fins d’homologation notifiées par RPVA le 27 mars 2026.
Par conclusions responsives du 16 avril 2026, Monsieur [V] [J] a demandé également l’homologation dudit protocole d’accord.
MOTIVATION

Selon l’article 785-1 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. ».

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »

Cette homologation peut se faire sans audience conformément à l’article 1545 du code de procédure civile.

En l’espèce, la demande d’homologation est recevable et bien fondée et il convient donc d’y faire droit. 
En conséquence, le protocole d’accord ci-après annexé, doit être homologué.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu l’article 785-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la décision du 02 décembre 2025 ordonnant la médiation ;

Vu le protocole d’accord signé entre les parties ;

HOMOLOGUE ledit protocole, qui demeura annexé aux présentes, et lui confère force exécutoire ; 
CONSTATE le dessaissisement de la juridiction ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:32:08.667Z.