Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 31 mars 2026, n° 2025F01410
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026 N° RG : 2025F01410 La société SOCIETE GENERALE [Adresse 1] (Maître [R], Avocat au barreau de MARSEILLE) C/ Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] (Maître [V], Avocat au barreau de MARSEILLE) La société LS SPORT [Adresse 3] (Maître [V], Avocat au barreau de MARSEILLE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 9 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT pour l'entendre Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil ; Vu les pièces produites ; * CONDAMNER * La société LS SPORT à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 44 745,77 € outre intérêts conventionnels de retard au taux de 5,95% l'an à compter du 19 Septembre 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle au visa de l'article 15 du contrat de prêt et des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. * Monsieur [Y] [W], solidairement avec la société LS SPORT, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 4 474,57€ outre intérêts de retard au taux conventionnel de 5,95% l'an à compter du 19 Septembre 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts au visa des dispositions conventionnelles et de l'article 1343-2 du Code civil. * La société LS SPORT et Monsieur [Y] [W] solidairement entre eux à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * La société LS SPORT et Monsieur [Y] [W] sous la même solidarité aux entiers dépens. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces produites ; Vu le protocole d'accord signé entre les parties ; Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, * D'HOMOLOGUER ET CONFERER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord signé entre les parties les 18 Février 2026, annexé aux présentes conclusions, et aux termes duquel : * La société LS SPORT s'est engagée à régler la somme de 43.170,13€ à la SA SOCIETE GENERALE en 17 mensualités égales et successives de 2.500€ chacune suivies d'une dix-huitième et dernière mensualité de 670,13 €, à compter du 28 Février 2026 jusqu'au 18 Juillet 2027 inclus, A défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances mensuelles convenues, le protocole d'accord deviendrait caduc et l'intégralité de la créance de la banque deviendrait immédiatement et intégralement exigible sous déduction des règlements effectués, la créance étant productive en ce cas des intérêts de retard au taux de 5,95% l'an, * Monsieur [Y] [W] demeure caution solidaire de la société LS SPORT dans la limite de 10% de l'encours du prêt jusqu'à son complet règlement, * Il a été convenu qu'en cas de respect du protocole par la société LS SPORT et Monsieur [Y] [W], chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles et dépens exposés par elle. Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1541, 1541-1, 1544, 1545, 1545-1 du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord signé entre les parties ; * HOMOLOGUER ET CONFERER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord signé entre les parties les 18 Février 2026, annexé aux présentes conclusions, * LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI : Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société SOCIETE GENERALE et Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT de la mention : « Les parties déclarent avoir absolument conscience des termes et conditions de la convention, les avoir parfaitement compris, et conviennent de soumettre ce protocole aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment ses articles 2044 et 2048 » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 18 février 2026 ; qu'il prévoit que « chacune des parties conserve à sa charge l'ensemble des frais » ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société SOCIETE GENERALE et Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT le 18 février 2026 ; Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026 N° RG : 2025F01410 La société SOCIETE GENERALE [Adresse 1] (Maître [R], Avocat au barreau de MARSEILLE) C/ Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] (Maître [V], Avocat au barreau de MARSEILLE) La société LS SPORT [Adresse 3] (Maître [V], Avocat au barreau de MARSEILLE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 9 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT pour l'entendre Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil ; Vu les pièces produites ; * CONDAMNER * La société LS SPORT à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 44 745,77 € outre intérêts conventionnels de retard au taux de 5,95% l'an à compter du 19 Septembre 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle au visa de l'article 15 du contrat de prêt et des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. * Monsieur [Y] [W], solidairement avec la société LS SPORT, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 4 474,57€ outre intérêts de retard au taux conventionnel de 5,95% l'an à compter du 19 Septembre 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts au visa des dispositions conventionnelles et de l'article 1343-2 du Code civil. * La société LS SPORT et Monsieur [Y] [W] solidairement entre eux à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * La société LS SPORT et Monsieur [Y] [W] sous la même solidarité aux entiers dépens. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces produites ; Vu le protocole d'accord signé entre les parties ; Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, * D'HOMOLOGUER ET CONFERER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord signé entre les parties les 18 Février 2026, annexé aux présentes conclusions, et aux termes duquel : * La société LS SPORT s'est engagée à régler la somme de 43.170,13€ à la SA SOCIETE GENERALE en 17 mensualités égales et successives de 2.500€ chacune suivies d'une dix-huitième et dernière mensualité de 670,13 €, à compter du 28 Février 2026 jusqu'au 18 Juillet 2027 inclus, A défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances mensuelles convenues, le protocole d'accord deviendrait caduc et l'intégralité de la créance de la banque deviendrait immédiatement et intégralement exigible sous déduction des règlements effectués, la créance étant productive en ce cas des intérêts de retard au taux de 5,95% l'an, * Monsieur [Y] [W] demeure caution solidaire de la société LS SPORT dans la limite de 10% de l'encours du prêt jusqu'à son complet règlement, * Il a été convenu qu'en cas de respect du protocole par la société LS SPORT et Monsieur [Y] [W], chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles et dépens exposés par elle. Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1541, 1541-1, 1544, 1545, 1545-1 du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord signé entre les parties ; * HOMOLOGUER ET CONFERER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord signé entre les parties les 18 Février 2026, annexé aux présentes conclusions, * LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société SOCIETE GENERALE et Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT de la mention : « Les parties déclarent avoir absolument conscience des termes et conditions de la convention, les avoir parfaitement compris, et conviennent de soumettre ce protocole aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment ses articles 2044 et 2048 » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 18 février 2026 ; qu'il prévoit que « chacune des parties conserve à sa charge l'ensemble des frais » ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société SOCIETE GENERALE et Monsieur [W] [Y] et la société LS SPORT le 18 février 2026 ; Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1541, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1567, code de procedure civile 726, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/11400
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1541, code de procedure civile 1541-1, code civil 2052
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/01651
en commun : code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1541, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 1567, code civil 2052
- 28 mai 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00276
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00094
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00150
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00219
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00273
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00266
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-04-01T08:32:10.361Z.