notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/20155

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice converti signifié à étude le 16 avril 2026, Madame [T] a assigné Monsieur [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé afin de voir Monsieur [S] condamner à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision avec intérêt légal à compter du 25 octobre 2025 et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 23 juin 2026.
Madame [P] [R] sollicite à l’audience d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et Monsieur [S] et rédigé ainsi dans une lettre officielle le 22 juin 2026 :

“JUGER que Monsieur [S] sera tenu de verser à Madame [T] la somme de 13.000 € se décornposant comme suit : 
- 12.000 euros correspondant au montant de la dette objet du litige ;
 - 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ACCORDER à Monsieur [S] des délais de paiernent,

Y faisant droit,

AUTORISER Monsieur [S] à se libérer de sa dette par 17 échéances selon l’échéancier suivant :
- 1.000 € le 30.06.2026
- puis, 16 échéances de 750 €, le 25 de chaque mois,

PRONONCER la condamnation de Monsieur [N] [S] en deniers ou quittance ;

DIRE que toute mensualité restée impayée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible”
Le conseil de Monsieur [S] sollicite l’homologation de cet accord tel que défini dans la lettre officielle. 
Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD TRANSACTIONNEL
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
L’article 1544 du même code énonce que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code dispose que « la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige (...) ».
L’article 1549 du même code ajoute que « les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction ».
Selon l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Au cours de l’instance, les parties sont parvenues à trouver un accord. Cet accord a fait l’objet d’une lettre officielle acceptée par les 2 parties et rédigé le 22 juin 2026. 
Cet accord ne contient aucune disposition manifestement contraire à l’ordre public et comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Il convient en conséquence de procéder à son homologation et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile et selon l’accord des parties, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord contenu dans la lettre officielle en date du 22 juin 2026 accepté par les deux parties dont copie sera jointe à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens.



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute : 26/00302

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
23 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20155 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBIQ

DEMANDERESSE :

Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant



DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 23 juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice converti signifié à étude le 16 avril 2026, Madame [T] a assigné Monsieur [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé afin de voir Monsieur [S] condamner à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision avec intérêt légal à compter du 25 octobre 2025 et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 23 juin 2026.
Madame [P] [R] sollicite à l’audience d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et Monsieur [S] et rédigé ainsi dans une lettre officielle le 22 juin 2026 :

“JUGER que Monsieur [S] sera tenu de verser à Madame [T] la somme de 13.000 € se décornposant comme suit : 
- 12.000 euros correspondant au montant de la dette objet du litige ;
 - 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ACCORDER à Monsieur [S] des délais de paiernent,

Y faisant droit,

AUTORISER Monsieur [S] à se libérer de sa dette par 17 échéances selon l’échéancier suivant :
- 1.000 € le 30.06.2026
- puis, 16 échéances de 750 €, le 25 de chaque mois,

PRONONCER la condamnation de Monsieur [N] [S] en deniers ou quittance ;

DIRE que toute mensualité restée impayée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible”
Le conseil de Monsieur [S] sollicite l’homologation de cet accord tel que défini dans la lettre officielle. 
Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD TRANSACTIONNEL
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
L’article 1544 du même code énonce que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code dispose que « la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige (...) ».
L’article 1549 du même code ajoute que « les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction ».
Selon l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Au cours de l’instance, les parties sont parvenues à trouver un accord. Cet accord a fait l’objet d’une lettre officielle acceptée par les 2 parties et rédigé le 22 juin 2026. 
Cet accord ne contient aucune disposition manifestement contraire à l’ordre public et comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Il convient en conséquence de procéder à son homologation et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile et selon l’accord des parties, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord contenu dans la lettre officielle en date du 22 juin 2026 accepté par les deux parties dont copie sera jointe à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens.



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:40:44.026Z.