Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 26 mai 2026, n° 26/01515
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 janvier 2026, [Y] [F] [N] a donné assignation à [V] et [Q] [B] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations du 17 décembre 2025 pratiquée à son encontre. L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 10 mars 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ; Vu l'accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026 versé aux débats établi par [T] [U], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ; En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes : - les parties s'accordent sur un montant forfaitaire, global et définitif, d'un montant de 12.000 €, mettant fin définitivement aux différends entre les parties due par [Y] [F] [N] à [V] et [Q] [B] ; - [Y] [F] [N] devra procéder à un premier versement d'un montant de 7.000 €, au plus tard 20 jours, après la signature de l'accord par toutes les parties ; - la somme restante de 5.000 €, répartie en 8 mensualités de 625 €, sera échelonnée en plusieurs payements comme répartis ci-après, la dette devant être soldée au plus tard le 31 décembre 2026 : Montant Date exigible 7.000 € Au plus tard 20 jours après la signature de l'accord par toutes les parties 625 € Au plus tard le 31 mai 2026 625 € Au plus tard le 31 juin 2026 625 € Au plus tard le 31 juillet 2026 625 € Au plus tard le 31 août 2026 625 € Au plus tard le 31 septembre 2026 625 € Au plus tard le 31 octobre 2026 625 € Au plus tard le 31 novembre 2026 625 € Au plus tard le 31 décembre 2026 - tout versement devra être effectué sur le relevé d'identité bancaire du compte des époux [B] détaillé dans l'accord ; - les parties conviennent qu'en cas du moindre défaut de paiement dans les délais prescrits par le présent accord, l'ensemble de la somme forfaitaire sera immédiatement exigible, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à [Y] [F] [N], et restée infructueuse au bout de 8 jours ; - dès la signature de l'accord, les époux [B], demanderont la mainlevée de la saisie attribution pratiquée envers [Y] [F] [N], au commissaire de justice l'ayant pratiquée, et ce sans délai dès la signature du présent accord par toutes les parties ; - les époux [B] transmettront une copie de cette demande ainsi que de son accusé de réception par le commissaire de justice à [Y] [F] [N], par mail ; - les parties renoncent également à exercer toute action au titre de l'exécution du bail et de ses suites (portant sur le bien sis [Adresse 3]), notamment devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Belley ; - [Y] [F] [N] renonce de surcroit à toute demande en répétition des sommes qu'elle déclare indues sur la période de mai 2020 à novembre 2023 ainsi qu'à toute demande à titre de dédommagement forfaitaire du préjudice moral et physique subi du fait des propriétaires des lieux loués ; - chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026, lequel sera joint au présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l'accord des parties, chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ; Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance introduite par [Y] [F] [N] à l'encontre de [V] et [Q] [B] en suite de cette conciliation ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026 PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [Y] [F] [N] C/ Monsieur [V] [B], Madame [Q] [B] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01515 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XYE DEMANDERESSE Mme [Y] [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS M. [V] [B] Chez Mme [G] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON Mme [Q] [B] Chez Mme [G] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 janvier 2026, [Y] [F] [N] a donné assignation à [V] et [Q] [B] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations du 17 décembre 2025 pratiquée à son encontre. L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 10 mars 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ; Vu l'accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026 versé aux débats établi par [T] [U], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ; En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes : - les parties s'accordent sur un montant forfaitaire, global et définitif, d'un montant de 12.000 €, mettant fin définitivement aux différends entre les parties due par [Y] [F] [N] à [V] et [Q] [B] ; - [Y] [F] [N] devra procéder à un premier versement d'un montant de 7.000 €, au plus tard 20 jours, après la signature de l'accord par toutes les parties ; - la somme restante de 5.000 €, répartie en 8 mensualités de 625 €, sera échelonnée en plusieurs payements comme répartis ci-après, la dette devant être soldée au plus tard le 31 décembre 2026 : Montant Date exigible 7.000 € Au plus tard 20 jours après la signature de l'accord par toutes les parties 625 € Au plus tard le 31 mai 2026 625 € Au plus tard le 31 juin 2026 625 € Au plus tard le 31 juillet 2026 625 € Au plus tard le 31 août 2026 625 € Au plus tard le 31 septembre 2026 625 € Au plus tard le 31 octobre 2026 625 € Au plus tard le 31 novembre 2026 625 € Au plus tard le 31 décembre 2026 - tout versement devra être effectué sur le relevé d'identité bancaire du compte des époux [B] détaillé dans l'accord ; - les parties conviennent qu'en cas du moindre défaut de paiement dans les délais prescrits par le présent accord, l'ensemble de la somme forfaitaire sera immédiatement exigible, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à [Y] [F] [N], et restée infructueuse au bout de 8 jours ; - dès la signature de l'accord, les époux [B], demanderont la mainlevée de la saisie attribution pratiquée envers [Y] [F] [N], au commissaire de justice l'ayant pratiquée, et ce sans délai dès la signature du présent accord par toutes les parties ; - les époux [B] transmettront une copie de cette demande ainsi que de son accusé de réception par le commissaire de justice à [Y] [F] [N], par mail ; - les parties renoncent également à exercer toute action au titre de l'exécution du bail et de ses suites (portant sur le bien sis [Adresse 3]), notamment devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Belley ; - [Y] [F] [N] renonce de surcroit à toute demande en répétition des sommes qu'elle déclare indues sur la période de mai 2020 à novembre 2023 ainsi qu'à toute demande à titre de dédommagement forfaitaire du préjudice moral et physique subi du fait des propriétaires des lieux loués ; - chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026, lequel sera joint au présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l'accord des parties, chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 21 avril 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ; Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance introduite par [Y] [F] [N] à l'encontre de [V] et [Q] [B] en suite de cette conciliation ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 26/01669
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02509
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 26/01668
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 26/02206
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 26/02592
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 25/07832
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 25/08335
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/09904
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:28:03.856Z.