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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 23 juin 2026, n° 26/02206

Homologue l'accord des partiesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 24 février 2026, [Y] [E] et [H] [J] épouse [E] ont donné assignation à [C] [L] [K] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution du 3 février 2026 pratiquée à leur encontre.

L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 24 février 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire

L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;

Vu l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 versé aux débats établi par [S] [I], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;

En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes :

- le créancier saisissant, [C] [L] [K], s'engage à ne pas poursuivre la mesure d'exécution forcée engagée envers [Y] et [H] [E], et le cas échéant à en demander la mainlevée au commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures suivant la signature de l'accord par toutes les parties ;

- sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, notamment au respect de l'accord de conciliation obtenu dans l'instance RG 26/01668 et dossier n°40-20260327-111446-640552, les parties s'interdisent expressément de remettre en cause les stipulations de cet accord en l'une quelconque de leurs dispositions pour quelle que raison que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou de fait ;

- les frais de la saisie-attribution et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] et [H] [E] ;

- les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

Sur les autres demandes

Conformément à l'accord des parties, les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] et [H] [E] et les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;

Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance introduite par [Y] [E] et [H] [J] épouse [E] à l'encontre de [C] [L] [K] en suite de cette conciliation ;

Dit que les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] [E] et [H] [J] épouse [E] ;

Dit que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [H] [J] épouse [E], Monsieur [Y] [E]
 C/ Madame [C] [L] [K]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02206 - N° Portalis DB2H-W-B7K-345P

DEMANDEURS

Mme [H] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [C] [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON















EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 24 février 2026, [Y] [E] et [H] [J] épouse [E] ont donné assignation à [C] [L] [K] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution du 3 février 2026 pratiquée à leur encontre.

L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 24 février 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire

L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;

Vu l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 versé aux débats établi par [S] [I], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;

En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes :

- le créancier saisissant, [C] [L] [K], s'engage à ne pas poursuivre la mesure d'exécution forcée engagée envers [Y] et [H] [E], et le cas échéant à en demander la mainlevée au commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures suivant la signature de l'accord par toutes les parties ;

- sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, notamment au respect de l'accord de conciliation obtenu dans l'instance RG 26/01668 et dossier n°40-20260327-111446-640552, les parties s'interdisent expressément de remettre en cause les stipulations de cet accord en l'une quelconque de leurs dispositions pour quelle que raison que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou de fait ;

- les frais de la saisie-attribution et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] et [H] [E] ;

- les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

Sur les autres demandes

Conformément à l'accord des parties, les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] et [H] [E] et les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;

Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance introduite par [Y] [E] et [H] [J] épouse [E] à l'encontre de [C] [L] [K] en suite de cette conciliation ;

Dit que les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] [E] et [H] [J] épouse [E] ;

Dit que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1535-7, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:16:59.556Z.