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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 23 juin 2026, n° 26/01668

Homologue l'accord des partiesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 4 février 2026, [Y] [E] a donné assignation à [N] [W] [G] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 5 janvier 2026 signifié à son encontre.

L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 24 février 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire

L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;

Vu l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 versé aux débats établi par [H] [A], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;

En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes :

- les parties s'accordent pour dire qu'à partir du 30 juin 2024, la pension alimentaire relative à leur fille, [O] [G] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], n'est plus due ; 

- les parties s'accordent sur une somme forfaitaire, globale et définitive, mettant fin au différend, d'un montant de 12.000€ relative à l'arriéré de pension alimentaire existant entre les parties ;

- il est opéré compensation de la créance d'un montant de 800€ détenue par [Y] [E] envers [N] [W] [G], relatif au jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 13 décembre 2024, condamnant [N] [W] [G] à verser la somme de 800 € à [Y] [E] ;

- de ce fait, la somme forfaitaire, globale et définitive est ramenée à 11.200 € et en contrepartie, [Y] [E] renonce à exécuter le jugement du 13 décembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, la compensation opérée faisant office d'exécution du jugement ;

- les parties se sont accordées pour que cette somme forfaitaire, globale et définitive de 11.200 €, revienne directement à [O] [G] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] ;

- en conséquence, [Y] [E] s'engage à verser la somme de 11.200€, en une seule et unique fois, sur le RIB CARPA annexé à l'accord (annexe 1) , dans un délai maximal de 30 jours suivant la signature de l'accord par toutes les parties ;

- la somme de 11.200 € sera décaissée au profit de [O] [G] sur son compte bancaire personnel dont le RIB figure en annexe 2 de l'accord ;

- le créancier saisissant, [N] [W] [G], s'engage à ne pas poursuivre la mesure d'exécution forcée engagée envers [Y] [E], et le cas échéant à en demander la mainlevée au commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures suivant la signature de l'accord par toutes les parties.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026, lequel sera joint au présent jugement.

Sur les autres demandes

Conformément à l'accord des parties, les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] [E] et les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;

Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance introduite par [Y] [E] à l'encontre de [N] [W] [G] en suite de cette conciliation ;

Dit que les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] [E] et que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ;

Dit que les frais de saisie et les dépens occasionnés par la présente instance seront à la charge de [Y] [E] ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Y] [E]
 C/ Madame [N] [W] [G]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01668 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32BN

DEMANDEUR

M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [N] [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON























EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 4 février 2026, [Y] [E] a donné assignation à [N] [W] [G] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 5 janvier 2026 signifié à son encontre.

L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 24 février 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire

L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;

Vu l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 versé aux débats établi par [H] [A], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;

En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire comportant les grandes lignes suivantes :

- les parties s'accordent pour dire qu'à partir du 30 juin 2024, la pension alimentaire relative à leur fille, [O] [G] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], n'est plus due ; 

- les parties s'accordent sur une somme forfaitaire, globale et définitive, mettant fin au différend, d'un montant de 12.000€ relative à l'arriéré de pension alimentaire existant entre les parties ;

- il est opéré compensation de la créance d'un montant de 800€ détenue par [Y] [E] envers [N] [W] [G], relatif au jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 13 décembre 2024, condamnant [N] [W] [G] à verser la somme de 800 € à [Y] [E] ;

- de ce fait, la somme forfaitaire, globale et définitive est ramenée à 11.200 € et en contrepartie, [Y] [E] renonce à exécuter le jugement du 13 décembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, la compensation opérée faisant office d'exécution du jugement ;

- les parties se sont accordées pour que cette somme forfaitaire, globale et définitive de 11.200 €, revienne directement à [O] [G] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] ;

- en conséquence, [Y] [E] s'engage à verser la somme de 11.200€, en une seule et unique fois, sur le RIB CARPA annexé à l'accord (annexe 1) , dans un délai maximal de 30 jours suivant la signature de l'accord par toutes les parties ;

- la somme de 11.200 € sera décaissée au profit de [O] [G] sur son compte bancaire personnel dont le RIB figure en annexe 2 de l'accord ;

- le créancier saisissant, [N] [W] [G], s'engage à ne pas poursuivre la mesure d'exécution forcée engagée envers [Y] [E], et le cas échéant à en demander la mainlevée au commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures suivant la signature de l'accord par toutes les parties.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026, lequel sera joint au présent jugement.

Sur les autres demandes

Conformément à l'accord des parties, les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] [E] et les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 5 mai 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;

Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance introduite par [Y] [E] à l'encontre de [N] [W] [G] en suite de cette conciliation ;

Dit que les frais de saisie et les dépens afférents à la mesure d'exécution forcée, et à la présente instance, seront supportés en intégralité par [Y] [E] et que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ;

Dit que les frais de saisie et les dépens occasionnés par la présente instance seront à la charge de [Y] [E] ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:16:43.318Z.