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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 2 juin 2026, n° 26/02509

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/02509 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJEM

N° MINUTE : 
2026/10






JUGEMENT d’HOMOLOGATION
rendu le mardi 02 juin 2026


DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ci-après dénommé le CIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 14 avril 2026.

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02509 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJEM

Par acte du 7 janvier 2026, la SA Crédit Industriel et Commercial a donné assignation à M. [T] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 482,48 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, et au titre d’un crédit renouvelable du 30 mai 2022, d’un montant maximum de 20 000 €, 14 295,53 € pour la 3ème utilisation, avec intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 30 octobre 2025, 1439,07 € pour la 4ème utilisation, avec intérêts au taux de 4,85% l'an à compter du 30 octobre 2025, 1496,72 € pour la 5ème utilisation, avec intérêts au taux de 5,45% l'an à compter du 30 octobre 2025, 1820,02 € pour la 6ème utilisation, avec intérêts au taux de 6,35% l'an à compter du 30 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts et sa condamnation à payer 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d’accord du 21 février 2026.

Motifs

MOTIFS

L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;

Vu le protocole d’accord du 21 février 2026 ;

En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer ce protocole d’accord du 21 février 2026, qui comprend 7 pages et 9 articles, auquel il conviendra de se référer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d’accord du 21 février 2026, signé par les parties, qui est joint au présent jugement ;

Confère force exécutoire au protocole d’accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance introduite par la SA Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de M. [T] [M] ;

Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

 Le greffier, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/02509 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJEM

N° MINUTE : 
2026/10






JUGEMENT d’HOMOLOGATION
rendu le mardi 02 juin 2026


DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ci-après dénommé le CIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 14 avril 2026.

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02509 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJEM

Par acte du 7 janvier 2026, la SA Crédit Industriel et Commercial a donné assignation à M. [T] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 482,48 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, et au titre d’un crédit renouvelable du 30 mai 2022, d’un montant maximum de 20 000 €, 14 295,53 € pour la 3ème utilisation, avec intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 30 octobre 2025, 1439,07 € pour la 4ème utilisation, avec intérêts au taux de 4,85% l'an à compter du 30 octobre 2025, 1496,72 € pour la 5ème utilisation, avec intérêts au taux de 5,45% l'an à compter du 30 octobre 2025, 1820,02 € pour la 6ème utilisation, avec intérêts au taux de 6,35% l'an à compter du 30 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts et sa condamnation à payer 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d’accord du 21 février 2026.

MOTIFS

L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;

Vu le protocole d’accord du 21 février 2026 ;

En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer ce protocole d’accord du 21 février 2026, qui comprend 7 pages et 9 articles, auquel il conviendra de se référer.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d’accord du 21 février 2026, signé par les parties, qui est joint au présent jugement ;

Confère force exécutoire au protocole d’accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance introduite par la SA Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de M. [T] [M] ;

Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

 Le greffier, Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:27:32.275Z.