Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juin 2026, n° 26/50427
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 19 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la SCI Avlasaradama a fait assigner la société Ertan devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de de voir principalement : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Ertan et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner à titre provisionnel la société Ertan au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'au paiement d'une clause pénale, - condamner la société Ertan au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ertan aux entiers dépens. A l'audience du 1er avril 2026, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. A l'audience du 13 mai 2026, les parties ont indiqué qu'un accord total était intervenu et ont sollicité l'homologation de cet accord. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS À l'audience les parties ont formulé une demande d'homologation de l'accord intervenu. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l'article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il convient de constater que le protocole d'accord transactionnel signé ne mentionne aucune date, alors que comme tout contrat produisant des effets de droit, celui-ci doit pouvoir bénéficier d'une date certaine. En conséquence, il n'est pas possible en l'état d'homologuer le protocole produit, et il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de produire un nouveau protocole daté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ordonnons la réouverture des débats pour permettre aux parties de donner date certaine au protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juillet 2026 à 13h30 ; Réservons les dépens. Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50427 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYT N° : 16-CH Assignation du : 19 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juin 2026 par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707 DEFENDERESSE La société ERTAN [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS - #E0140 DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 19 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la SCI Avlasaradama a fait assigner la société Ertan devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de de voir principalement : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Ertan et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner à titre provisionnel la société Ertan au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'au paiement d'une clause pénale, - condamner la société Ertan au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ertan aux entiers dépens. A l'audience du 1er avril 2026, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. A l'audience du 13 mai 2026, les parties ont indiqué qu'un accord total était intervenu et ont sollicité l'homologation de cet accord. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS À l'audience les parties ont formulé une demande d'homologation de l'accord intervenu. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l'article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il convient de constater que le protocole d'accord transactionnel signé ne mentionne aucune date, alors que comme tout contrat produisant des effets de droit, celui-ci doit pouvoir bénéficier d'une date certaine. En conséquence, il n'est pas possible en l'état d'homologuer le protocole produit, et il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de produire un nouveau protocole daté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonnons la réouverture des débats pour permettre aux parties de donner date certaine au protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juillet 2026 à 13h30 ; Réservons les dépens. Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Décisions proches
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en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:36:19.178Z.