notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 20 juillet 2026, n° 26/00293

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2017, Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] ont donné à bail à Madame [E] [G] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 655,00 euros charges comprises. 

Courant 2023, des infiltrations d’eau sont apparues sur les murs de la salle de bain, des WC et du séjour. 

Malgré les nombreuses alertes de Madame [E] [G], les bailleurs n’ont entrepris aucune véritable démarche. 

Suivant rapport du 24 octobre 2025, l’expert de la compagnie d’assurance de Madame [E] [G] a constaté un défaut d’étanchéité structurel de l’installation sanitaire. 

Suivant rapport du 22 novembre 2025, un expert judiciaire a confirmé la situation. 

Par lettre recommandée du 27 novembre 2025, Madame [E] [G] a mis en demeure Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] de procéder aux travaux, l’indemniser de son préjudice de jouissance et des frais exposés, lui octroyer une réduction de 50 % du loyer à compter de décembre 2025 et jusqu’à parfait achèvement des travaux. 

Le 12 décembre 2025, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice a pu relever une importante dégradation de certains murs du salon/séjour, de la salle de bain et des WC, par humidité.

Les travaux ont débuté le 9 février 2026, exécutés par l’entreprise LES ARTISANS CHARENTAIS qui a établi un devis d’un montant de 9.075,00 euros TTC.

Le 9 février 2026, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice a pu relever la dépose de certaines cloisons entre la salle d’eau, les WC et le salon/séjour, l’absence de douche et WC dans le logement, de la rouille sur les rails métalliques, de l’humidité au sol côté murs intérieurs. 

Les travaux se sont achevés le 3 mars 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [E] [G] a assigné Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : 
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- Juger que les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et à l’insalubrité du logement incombent au bailleur ; 
- Juger qu’elle justifie d’un préjudice de jouissance ; 
En conséquence : 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] à faire exécuter à leurs seuls frais tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres et la mise en conformité du logement, en particulier de réfection du bac de douche, des rails, de l’isolation et des cloisons en placoplâtre de la salle du bain, des WC, du salon, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 




- Ordonner la réduction de 50 % du loyer compte tenu de l’insalubrité du logement hors d’usage pour au moins 3 pièces sur 6 représentant 50 % de sa surface, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait achèvement des travaux ; 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] à lui verser la somme de 9.800,00 euros sauf mémoire, correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance du 4 octobre 2023 à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 ; 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] à lui verser une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de la signification de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir, 
- Rappeler l’exécution provisoire. 

Par conclusions en réplique, Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] sollicitaient, à titre principal, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, et, subsidiairement, de débouter Madame [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle Madame [E] [G] d’une part, et Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] d’autre part, étaient représentés par leur conseil respectif. Les parties s’accordaient sur la mise en œuvre d’une conciliation. L’affaire a été renvoyée au 1er juin 2026.

Par ordonnance du 24 mars 2026, le tribunal a ordonné une conciliation, et désigné Madame [D] [V] pour y procéder. 

Un constat d’accord de conciliation judiciaire a été établi le 5 mai 2026.

A l’audience du 1er juin 2026, Madame [E] [G] se référait à ses écritures aux fins d’homologation et de désistement en date du 25 mai 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 
- homologuer l’accord de conciliation judiciaire régularisé le 5 mai 2026 ; 
- constater le caractère exécutoire de l’accord de conciliation judiciaire ; 
- lui donner acte de son désistement d’instance ; 
- juger le désistement parfait ; 
- constater l’extinction de l’instance et procéder à son retrait du rôle ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] se référaient à leurs écritures d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 26 mai 2026, aux termes desquelles ils demandaient de : 
- homologuer l’accord intervenu entre les parties ; 
- constater le désistement d’instance et d’action, et son acceptation pure et simple ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation de l’accord de conciliation 

Aux termes de l’article 1541 du Code de procédure civile « L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire ».

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation judiciaire ».

Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».

Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ».

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’accord de conciliation judiciaire en date du 5 mai 2026 aux termes duquel elles ont déclaré s’engager à respecter l’accord suivant « versement à Madame [G] par Monsieur et Madame [U] d’un montant de 9.000,00 euros pour solde de tout compte, par virement sur le rib CARPA de Maître BLOCK, crédité avant la date du 27 mai 2026 ; aucune retenue relative à ce différend ne sera prélevé lors de la restitution du dépôt de garantie ; les droits et prétentions des parties relatifs à ce qui précède et au contrat de location les liant sont définitivement arrêtés dès à présent et toute poursuite ultérieure y afférente à l’exception de celle visant l’exécution des présentes demeureront irrévocablement éteintes entre elles ». 

Par lettre du 29 mai 2026, Madame [E] [G] a confirmé, par l’intermédiaire de son conseil, la parfaite réception des fonds, et donc l’exécution de l’accord par les bailleurs.

Il convient donc d’homologuer, conformément à la volonté des parties, ce procès-verbal d'accord de médiation et de lui donner force exécutoire.

Il y a lieu de constater par ailleurs que la juridiction est dessaisie du litige de sorte que l'instance est éteinte.

Chacune des parties supportera la charge des frais et dépens de l'instance qu'elle aurait pu exposer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,



- HOMOLOGUE le procès-verbal de conciliation judiciaire intervenu entre les parties en date du 5 mai 2026 ; 
 
- CONFÈRE force exécutoire à ce procès-verbal d'accord de médiation ;

- CONSTATE que l’instance enregistrée sous le numéro de rôle 26/00293 est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

- DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens de l'instance.



Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00293 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTYS
AFFAIRE : [E] [G] C/ [M] [U], [N] [U]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL


























expédition délivrée le 
aux parties

copie exécutoire délivrée le 
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier


PARTIES :


DEMANDERESSE

Madame [E] [G]
née le 09 Juin 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde BLOCK, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,




DEFENDEURS

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT



***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2017, Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] ont donné à bail à Madame [E] [G] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 655,00 euros charges comprises. 

Courant 2023, des infiltrations d’eau sont apparues sur les murs de la salle de bain, des WC et du séjour. 

Malgré les nombreuses alertes de Madame [E] [G], les bailleurs n’ont entrepris aucune véritable démarche. 

Suivant rapport du 24 octobre 2025, l’expert de la compagnie d’assurance de Madame [E] [G] a constaté un défaut d’étanchéité structurel de l’installation sanitaire. 

Suivant rapport du 22 novembre 2025, un expert judiciaire a confirmé la situation. 

Par lettre recommandée du 27 novembre 2025, Madame [E] [G] a mis en demeure Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] de procéder aux travaux, l’indemniser de son préjudice de jouissance et des frais exposés, lui octroyer une réduction de 50 % du loyer à compter de décembre 2025 et jusqu’à parfait achèvement des travaux. 

Le 12 décembre 2025, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice a pu relever une importante dégradation de certains murs du salon/séjour, de la salle de bain et des WC, par humidité.

Les travaux ont débuté le 9 février 2026, exécutés par l’entreprise LES ARTISANS CHARENTAIS qui a établi un devis d’un montant de 9.075,00 euros TTC.

Le 9 février 2026, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice a pu relever la dépose de certaines cloisons entre la salle d’eau, les WC et le salon/séjour, l’absence de douche et WC dans le logement, de la rouille sur les rails métalliques, de l’humidité au sol côté murs intérieurs. 

Les travaux se sont achevés le 3 mars 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [E] [G] a assigné Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : 
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 
- Juger que les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et à l’insalubrité du logement incombent au bailleur ; 
- Juger qu’elle justifie d’un préjudice de jouissance ; 
En conséquence : 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] à faire exécuter à leurs seuls frais tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres et la mise en conformité du logement, en particulier de réfection du bac de douche, des rails, de l’isolation et des cloisons en placoplâtre de la salle du bain, des WC, du salon, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 




- Ordonner la réduction de 50 % du loyer compte tenu de l’insalubrité du logement hors d’usage pour au moins 3 pièces sur 6 représentant 50 % de sa surface, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait achèvement des travaux ; 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] à lui verser la somme de 9.800,00 euros sauf mémoire, correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance du 4 octobre 2023 à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 ; 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] à lui verser une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de la signification de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir, 
- Rappeler l’exécution provisoire. 

Par conclusions en réplique, Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] sollicitaient, à titre principal, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, et, subsidiairement, de débouter Madame [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle Madame [E] [G] d’une part, et Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] d’autre part, étaient représentés par leur conseil respectif. Les parties s’accordaient sur la mise en œuvre d’une conciliation. L’affaire a été renvoyée au 1er juin 2026.

Par ordonnance du 24 mars 2026, le tribunal a ordonné une conciliation, et désigné Madame [D] [V] pour y procéder. 

Un constat d’accord de conciliation judiciaire a été établi le 5 mai 2026.

A l’audience du 1er juin 2026, Madame [E] [G] se référait à ses écritures aux fins d’homologation et de désistement en date du 25 mai 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 
- homologuer l’accord de conciliation judiciaire régularisé le 5 mai 2026 ; 
- constater le caractère exécutoire de l’accord de conciliation judiciaire ; 
- lui donner acte de son désistement d’instance ; 
- juger le désistement parfait ; 
- constater l’extinction de l’instance et procéder à son retrait du rôle ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U] se référaient à leurs écritures d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 26 mai 2026, aux termes desquelles ils demandaient de : 
- homologuer l’accord intervenu entre les parties ; 
- constater le désistement d’instance et d’action, et son acceptation pure et simple ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.







MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation de l’accord de conciliation 

Aux termes de l’article 1541 du Code de procédure civile « L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire ».

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation judiciaire ».

Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».

Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ».

En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’accord de conciliation judiciaire en date du 5 mai 2026 aux termes duquel elles ont déclaré s’engager à respecter l’accord suivant « versement à Madame [G] par Monsieur et Madame [U] d’un montant de 9.000,00 euros pour solde de tout compte, par virement sur le rib CARPA de Maître BLOCK, crédité avant la date du 27 mai 2026 ; aucune retenue relative à ce différend ne sera prélevé lors de la restitution du dépôt de garantie ; les droits et prétentions des parties relatifs à ce qui précède et au contrat de location les liant sont définitivement arrêtés dès à présent et toute poursuite ultérieure y afférente à l’exception de celle visant l’exécution des présentes demeureront irrévocablement éteintes entre elles ». 

Par lettre du 29 mai 2026, Madame [E] [G] a confirmé, par l’intermédiaire de son conseil, la parfaite réception des fonds, et donc l’exécution de l’accord par les bailleurs.

Il convient donc d’homologuer, conformément à la volonté des parties, ce procès-verbal d'accord de médiation et de lui donner force exécutoire.

Il y a lieu de constater par ailleurs que la juridiction est dessaisie du litige de sorte que l'instance est éteinte.

Chacune des parties supportera la charge des frais et dépens de l'instance qu'elle aurait pu exposer.

 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,



- HOMOLOGUE le procès-verbal de conciliation judiciaire intervenu entre les parties en date du 5 mai 2026 ; 
 
- CONFÈRE force exécutoire à ce procès-verbal d'accord de médiation ;

- CONSTATE que l’instance enregistrée sous le numéro de rôle 26/00293 est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

- DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens de l'instance.



Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:18:21.713Z.