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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 16 juillet 2026, n° 25/00367

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [R] [T] / [F] [K]

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6IQ

Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;


ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant


D'UNE PART 

ET

DEFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC


D'AUTRE PART,



Vu l’assignation en référé délivrée le 22 septembre 2025 par M. [T] à l’encontre de M. [K],

Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 1541 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,

Vu les conclusions aux fins d’homologation de l’accord conclu le 12 mai 2026 entre M. [T] et M. [K],

Vu la comparution des parties à l’audience du 25 juin 2026 sollicitant l’homologation de la transaction intervenue entre elles,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En cours d’instance, les parties ont fait connaître à l’audience qu'elles ont transigé et elles sollicitent l'homologation du constat d’accord en date du 12 mai 2026.

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »

Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile, « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. »

L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

L’article 2052 du code civil dispose que * La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet +.

 De la lecture du constat d’accord il ressort que les parties se sont mises d’accord sur les conditions de remboursement d’un prêt et qu’elles ont effectué des concessions réciproques dans des conditions non contraires à l’ordre public.

En conséquence, il convient en présence d'une demande expresse de l'ensemble des parties d’homologuer leur accord et lui donner force exécutoire.





En application de l'article 384 du code de procédure civile, la présente instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue. Il convient de constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement.

La charge des dépens sera réglée selon les termes de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Homologons l’accord du 12 mai 2026 passé entre M. [R] [T] et M. [F] [K] et lui conférons force exécutoire  ;

Disons que le protocole transactionnel sera annexé à la présente décision ; 

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction intervenue et le dessaisissement de la juridiction  ;

Disons que, sauf meilleur accord, le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du code de procédure civile.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026.

La greffière La juge des référés

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [R] [T] / [F] [K]

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6IQ

Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;


ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant


D'UNE PART 

ET

DEFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC


D'AUTRE PART,



Vu l’assignation en référé délivrée le 22 septembre 2025 par M. [T] à l’encontre de M. [K],

Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 1541 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,

Vu les conclusions aux fins d’homologation de l’accord conclu le 12 mai 2026 entre M. [T] et M. [K],

Vu la comparution des parties à l’audience du 25 juin 2026 sollicitant l’homologation de la transaction intervenue entre elles,


MOTIFS DE LA DECISION :

En cours d’instance, les parties ont fait connaître à l’audience qu'elles ont transigé et elles sollicitent l'homologation du constat d’accord en date du 12 mai 2026.

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »

Aux termes de l’article 1545 du code de procédure civile, « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. »

L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

L’article 2052 du code civil dispose que * La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet +.

 De la lecture du constat d’accord il ressort que les parties se sont mises d’accord sur les conditions de remboursement d’un prêt et qu’elles ont effectué des concessions réciproques dans des conditions non contraires à l’ordre public.

En conséquence, il convient en présence d'une demande expresse de l'ensemble des parties d’homologuer leur accord et lui donner force exécutoire.





En application de l'article 384 du code de procédure civile, la présente instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue. Il convient de constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement.

La charge des dépens sera réglée selon les termes de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Homologons l’accord du 12 mai 2026 passé entre M. [R] [T] et M. [F] [K] et lui conférons force exécutoire  ;

Disons que le protocole transactionnel sera annexé à la présente décision ; 

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction intervenue et le dessaisissement de la juridiction  ;

Disons que, sauf meilleur accord, le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du code de procédure civile.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026.

La greffière La juge des référés
















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:49:10.728Z.