Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 9 juillet 2026, n° 2024F02292
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FAITS ET PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2024, la société LEASECOM SAS a fait citer les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS afin de voir le tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1342, 1343-2 et 1205 du code civil, Vu les Contrats de location n° 222E184757, 222E189825, 222E192813, 223E197U7 et 223E201262, Vu les lettres de mise en demeure du 24 octobre 2024, Vu les ordonnances des 19.11.2024 et 25.11.2024, Juger la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, Constater la résiliation des cinq contrats à la date du 1er novembre 2024, Condamner solidairement la société [Y] LODGNG le GROUPE [Y] FRANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.204.102,74 €, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 1er novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal multiplié par trois et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : 758.707,65 € au titre du contrat n° 110222E 184757 dont : * deux trimestres impayés de 77.910,22 € soit 155.820,44 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 2.898,52 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indemnité de résiliation (7 loyers TTC de 77.910,22 € + Pénalités de 10 %) : 599.908,69 € TTC, 104.156,19 € au titre du contrat n° [Immatriculation 1] devenu 222E189825 dont : * deux impayés de 6.830,40 € TTC soit : 13.660,80 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 254,11 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indomnité de régiliation (12 lavors TTC de 6 820 40 G + Dé * indemnité de résiliation (12 loyers TTC de 6.830,40 € + Pénalités de 10 %) : 90.161,28 € TTC, 104.156,19 € au titre du contrat n° [Immatriculation 2] devenu 222E192813 dont : * deux trimestres impayés de 6.830,40 € TTC soit : 13.660,80 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 254,11 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indemnité de résiliation (12 loyers TTC de 6.830,40 € + Pénalités de 10 %) : 90.161,28 € TTC, 111.789,63 € au titre du contrat n° [Immatriculation 3] devenu 223E197147 dont : * deux trimestres impayés de 6.830,40 € TTC soit : 13.660,80 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 254,11 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * frais de mise en demeure : 120,00 €, * indemnité de résiliation (13 loyers TTC de 6.830,40 € + Pénalités de 10 %) : 97.674,72 € TTC ; 125.293,08 € au titre du contrat n° [Immatriculation 4] devenu 223E201262 dont : * deux trimestres impayés de 7.180,80 € TTC soit : 14.361,60 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 267,16 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indemnité de résiliation (14 loyers TTC de 7.180,80 € + Pénalités de 10 %) : 110.584,32 € TTC, Ordonner à la société [Y] LODGNG de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, Autoriser, dans l'hypothèse où la société [Y] LODGNG ne restituerait pas les Matériels objets du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Y] LODGNG, au besoin avec le recours de la force publique, Condamner solidairement la société [Y] [A] et le GROUPE [Y] FRANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Y] [A] et le GROUPE [Y] FRANCE aux entiers dépens. En cours de procédure, la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des société [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ont conclu un protocole d'accord transactionnel les 7 et 9 janvier 2026. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LEASECOM SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1541 et 1543 et suivants nouveaux du code de procédure civile, Vu le protocole d'accord régularisé le 9 janvier 2026, Vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 février 2026 autorisant la SELARL AJILINK à transiger, Juger la société LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes, Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé le 9 janvier 2026 entre la société LEASECOM, d'une part, et les sociétés [Y] [A] et GROUPE [Y] FRANCE assistées de leur administrateur judiciaire, la SELARL AJILINK, Constater que l'homologation du protocole d'accord transactionnel met fin à l'instance initiée par la société LEASECOM, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure et dépens.
Motifs
SUR CE, Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des société [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS les 7 et 9 janvier 2026, Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par la société LEASECOM SAS, En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des société [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS les 7 et 9 janvier 2026, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire, Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 7 et 9 janvier 2026 entre la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2024F02292 SAS LEASECOM C/ SAS GROUPE [Y] FRANCE SAS [Y] [A] DEMANDERESSE * SAS LEASECOM, [Adresse 1] comparaissant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS DEFENDERESSES SAS GROUPE [Y] FRANCE, [Adresse 2] [Y] [A], [Adresse 2] comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2024, la société LEASECOM SAS a fait citer les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS afin de voir le tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1342, 1343-2 et 1205 du code civil, Vu les Contrats de location n° 222E184757, 222E189825, 222E192813, 223E197U7 et 223E201262, Vu les lettres de mise en demeure du 24 octobre 2024, Vu les ordonnances des 19.11.2024 et 25.11.2024, Juger la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, Constater la résiliation des cinq contrats à la date du 1er novembre 2024, Condamner solidairement la société [Y] LODGNG le GROUPE [Y] FRANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.204.102,74 €, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 1er novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal multiplié par trois et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : 758.707,65 € au titre du contrat n° 110222E 184757 dont : * deux trimestres impayés de 77.910,22 € soit 155.820,44 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 2.898,52 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indemnité de résiliation (7 loyers TTC de 77.910,22 € + Pénalités de 10 %) : 599.908,69 € TTC, 104.156,19 € au titre du contrat n° [Immatriculation 1] devenu 222E189825 dont : * deux impayés de 6.830,40 € TTC soit : 13.660,80 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 254,11 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indomnité de régiliation (12 lavors TTC de 6 820 40 G + Dé * indemnité de résiliation (12 loyers TTC de 6.830,40 € + Pénalités de 10 %) : 90.161,28 € TTC, 104.156,19 € au titre du contrat n° [Immatriculation 2] devenu 222E192813 dont : * deux trimestres impayés de 6.830,40 € TTC soit : 13.660,80 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 254,11 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indemnité de résiliation (12 loyers TTC de 6.830,40 € + Pénalités de 10 %) : 90.161,28 € TTC, 111.789,63 € au titre du contrat n° [Immatriculation 3] devenu 223E197147 dont : * deux trimestres impayés de 6.830,40 € TTC soit : 13.660,80 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 254,11 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * frais de mise en demeure : 120,00 €, * indemnité de résiliation (13 loyers TTC de 6.830,40 € + Pénalités de 10 %) : 97.674,72 € TTC ; 125.293,08 € au titre du contrat n° [Immatriculation 4] devenu 223E201262 dont : * deux trimestres impayés de 7.180,80 € TTC soit : 14.361,60 € TTC, pénalités de retard au 30.09.2024 : 267,16 €, * indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 80,00 €, * indemnité de résiliation (14 loyers TTC de 7.180,80 € + Pénalités de 10 %) : 110.584,32 € TTC, Ordonner à la société [Y] LODGNG de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, Autoriser, dans l'hypothèse où la société [Y] LODGNG ne restituerait pas les Matériels objets du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Y] LODGNG, au besoin avec le recours de la force publique, Condamner solidairement la société [Y] [A] et le GROUPE [Y] FRANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Y] [A] et le GROUPE [Y] FRANCE aux entiers dépens. En cours de procédure, la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des société [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ont conclu un protocole d'accord transactionnel les 7 et 9 janvier 2026. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LEASECOM SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1541 et 1543 et suivants nouveaux du code de procédure civile, Vu le protocole d'accord régularisé le 9 janvier 2026, Vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 février 2026 autorisant la SELARL AJILINK à transiger, Juger la société LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes, Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé le 9 janvier 2026 entre la société LEASECOM, d'une part, et les sociétés [Y] [A] et GROUPE [Y] FRANCE assistées de leur administrateur judiciaire, la SELARL AJILINK, Constater que l'homologation du protocole d'accord transactionnel met fin à l'instance initiée par la société LEASECOM, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure et dépens. SUR CE, Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des société [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS les 7 et 9 janvier 2026, Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par la société LEASECOM SAS, En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des société [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS les 7 et 9 janvier 2026, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire, Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 7 et 9 janvier 2026 entre la société LEASECOM SAS, les sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS ainsi que la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [Y] [A] SAS et GROUPE [Y] FRANCE SAS dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T09:11:54.963Z.