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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 26 mai 2026, n° 24/02524

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, la régie des eaux [Z] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, BEL’SYNDIC, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :

“DÉCLARER l’action de [Z] recevable et bien fondée. 
En conséquence, 
À titre principal, 
CONDAMNER la SDC LES COTEAUX à verser à [Z] la somme totale de 35 637,58 euros assortie des intérêts de retard et portant intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de 15 jours laissé à la défenderesse pour répondre ; soit à compter du 28 août 2024. 
En tout état de cause, 
 CONDAMNER la SDC LES COTEAUX à verser à [Z] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. 
CONDAMNER la SDC LES COTEAUX à payer à [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER la SDC LES COTEAUX aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la Régie des eaux [Z] se fonde sur les articles1103, 1231-1, 1341, 1342, 1344, 1344-1 du Code Civil, ainsi que sur le règlement du service public de distribution d’eau potable de la régie. 

Elle rappelle qu’il ressort du règlement de service, document contractuel entre les parties, et servant de base au contrat d’abonnement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], qu’une fois la personne abonnée au service d’eau potable, qu’elle soit une personne physique ou morale, elle se doit de régler ses factures. Elle précise que la partie défenderesse a bénéficié de délais de paiement depuis le 12 novembre 2015 mais qu’elle n’a jamais respecté les échéanciers fixés, augmentant ainsi ses dettes. Elle ajoute avoir alerté à plusieurs reprises l’administrateur judiciaire, la société BCM.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. 

Dans des conclusions déposées après à la clôture des débats, par voie électronique, en date du 17 février 2025, la demanderesse a sollicité de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture précitée, afin de permettre l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel en cours de formalisation. 

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel en cours de formalisation. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026 mais non signifiées au défendeur défaillant, la Régie des eaux [Z] sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elle et le défendeur non comparant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].

L’instruction a été de nouveau été close par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 24 mars 2026. La décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d’appel. 
 
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties
 
Aux termes de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2052 du Code civil dispose : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
Le nouvel article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 1565 du Code de procédure civile, en vigueur lors de la signature du protocole d’accord, prévoit que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».
En l’espèce, la régie des eaux [Z] verse aux débats un protocole d’accord signé par [R] [U], directeur général d’[Z] et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en date des 12 et 19 février 2026. Il est notamment prévu des délais de paiement accordés au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Ce protocole prévoit également qu’il devra être homologué par la présente juridiction pour recevoir plein effet.
Outre la signature de ce protocole d’accord, la régie des eaux [Z] verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2025 tenu par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] approuvant à la majorité ledit protocole.
Ainsi, il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à ce protocole constatant cet accord.
Les dépens seront partagés par moitié en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre la régie des eaux [Z], représentée par [R] [U], directeur général et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] daté des 12 et 19 février 2026 ; 
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; 
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE                                                         LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 
DE [Localité 1]

N° RG 24/02524 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIIFU



JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DEMANDERESSE :

REGIE DES EAUX [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par: Me Jeanne YANG-TING HO, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 55


DÉFENDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 
DE LARESIDENCE LES COTEAUX
réprésenté par son syndic en exercice: BEL’SYNDIC
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

PRÉSIDENTE : Nina-Louise LAGARDE, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE


DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.


NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort


EXPOSE DU LITIGE
 
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, la régie des eaux [Z] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, BEL’SYNDIC, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :

“DÉCLARER l’action de [Z] recevable et bien fondée. 
En conséquence, 
À titre principal, 
CONDAMNER la SDC LES COTEAUX à verser à [Z] la somme totale de 35 637,58 euros assortie des intérêts de retard et portant intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de 15 jours laissé à la défenderesse pour répondre ; soit à compter du 28 août 2024. 
En tout état de cause, 
 CONDAMNER la SDC LES COTEAUX à verser à [Z] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. 
CONDAMNER la SDC LES COTEAUX à payer à [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER la SDC LES COTEAUX aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la Régie des eaux [Z] se fonde sur les articles1103, 1231-1, 1341, 1342, 1344, 1344-1 du Code Civil, ainsi que sur le règlement du service public de distribution d’eau potable de la régie. 

Elle rappelle qu’il ressort du règlement de service, document contractuel entre les parties, et servant de base au contrat d’abonnement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], qu’une fois la personne abonnée au service d’eau potable, qu’elle soit une personne physique ou morale, elle se doit de régler ses factures. Elle précise que la partie défenderesse a bénéficié de délais de paiement depuis le 12 novembre 2015 mais qu’elle n’a jamais respecté les échéanciers fixés, augmentant ainsi ses dettes. Elle ajoute avoir alerté à plusieurs reprises l’administrateur judiciaire, la société BCM.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. 

Dans des conclusions déposées après à la clôture des débats, par voie électronique, en date du 17 février 2025, la demanderesse a sollicité de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture précitée, afin de permettre l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel en cours de formalisation. 

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel en cours de formalisation. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026 mais non signifiées au défendeur défaillant, la Régie des eaux [Z] sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elle et le défendeur non comparant, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].

L’instruction a été de nouveau été close par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 24 mars 2026. La décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
 
En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d’appel. 
 
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties
 
Aux termes de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2052 du Code civil dispose : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
Le nouvel article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 1565 du Code de procédure civile, en vigueur lors de la signature du protocole d’accord, prévoit que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».
En l’espèce, la régie des eaux [Z] verse aux débats un protocole d’accord signé par [R] [U], directeur général d’[Z] et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en date des 12 et 19 février 2026. Il est notamment prévu des délais de paiement accordés au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Ce protocole prévoit également qu’il devra être homologué par la présente juridiction pour recevoir plein effet.
Outre la signature de ce protocole d’accord, la régie des eaux [Z] verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2025 tenu par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] approuvant à la majorité ledit protocole.
Ainsi, il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à ce protocole constatant cet accord.
Les dépens seront partagés par moitié en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre la régie des eaux [Z], représentée par [R] [U], directeur général et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] daté des 12 et 19 février 2026 ; 
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; 
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE                                                         LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T23:00:07.683Z.