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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2025F00052

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Exposé du litige

LES FAITS

La société CA CONSUMER FINANCE (ci-après la société CACF) a consenti à la société KEITSY, le 8 juin 2021, un contrat de crédit-bail destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque TOYOTA CAMRY d'une valeur de 38.990,00€ TTC. A la suite de défauts de paiements, la société CACF a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclame à la société KEITSY le paiement de la somme de 9.581,31€, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société CACF a assigné la société KEITSY demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Condamner la société KEITSY à payer à la société CACF, la somme de 11.565,13€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et jusqu'au parfait paiement.

Condamner la société KEITSY à restituer à la société CACF, le véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CACF, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu.

Donner acte à la société CACF de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société KEITSY.

A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n'est pas valablement intervenue,

Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CACF à la société KEITSY le 8 juin 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date.

En conséquence,

Condamner la société KEITSY à payer à la société CACF, la somme de 11.565,13€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et jusqu'au parfait paiement.

Condamner la société KEITSY à restituer à la société CACF, le véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CACF, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu.

Donner acte à la société CACF de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société KEITSY.

En tout état de cause,

Condamner la société KEITSY aux entiers dépens de l'instance,

Condamner la société KEITSY au paiement d'une somme de 2500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle la société KEITSY n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er avril 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 1er avril 2025, la société KEITSY a comparu. Puis l'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.

A son audience du 10 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions « récapitulatives et en réplique » de la société KEITSY demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1195, 1218, 1224 à 1230, 1240, 1303, 1342 et suivants, et 1344 du Code civil,

Vu les articles L.212-1 et L.312-39 du Code de la consommation,

Vu les pièces produites,

Constater l'apport initial de 7.798,00€ versé par la société KEITSY le 26 mai 2021 et délibérément omis par la société CACF dans le calcul de la créance revendiquée.

Constater que le décompte présenté par la société CACF est erroné et comptablement infondé, et que toute créance doit également tenir compte de la valeur résiduelle du véhicule conservé par la demanderesse.

Constater l'extinction complète de la dette de la société KEITSY envers la société CACF ;

Constater l'absence de mise en demeure préalable effective et la nullité de la résiliation du 22 février 2024.

Constater la renonciation tacite de la société CACF à se prévaloir de la résiliation par l'encaissement sans réserve des paiements pendant près de deux ans.

Constater en conséquence l'absence de tout fondement juridique aux demandes de restitution du véhicule, d'exigibilité immédiate des sommes et d'application d'astreinte.

Constater la validité et la poursuite du contrat de crédit-bail conclu entre les parties.

Débouter la société CACF de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société CACF à verser à la société KEITSY la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice subi.

Condamner la société CACF à verser à la société KEITSY la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société CACF aux entiers dépens.

Puis la société CACF a déposé ses dernières conclusions « conclusions récapitulatives et en réponse » reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant :

Débouter la société KEITSY de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Et en modifiant sa demande en principal et subsidiaire,

Condamner la société KEITSY à payer à la société CACF, la somme de 9.581,31€ majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et jusqu'au parfait paiement.

Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 8 septembre 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CACF expose que :

Elle a consenti à la société KEITSY un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE - contrat n°61304545685 - d'un montant total de 38.990,00€ TTC avec option d'achat, signée le 8 juin 2021. L'ensemble des formalités précontractuelles et contractuelles a été accompli.

Les loyers n'ont plus été réglés régulièrement et intégralement à compter du mois de décembre 2023.

Après plusieurs courriers de relance, elle a mis en demeure la société KEITSY de régulariser les échéances échues, l'informant qu'à défaut, elle prononcerait la résiliation du contrat, par lettre recommandée du 28 janvier 2024, laquelle est restée sans réponse (pli avisé et non réclamé).

La résiliation du contrat de crédit-bail a été acquise le 22 février 2024, par lettre recommandée (présentée et avisée le 28 février 2024) et la société KEITSY a été mise en demeure de régler la somme totale de 16.223,83€ comprenant : les loyers échus et impayés TTC : 1.003,70€ les prestations d'assurance TTC échues et impayées : 54,58€ les loyers à échoir : 11.266,56€ et l'option d'achat finale : 3.898,99€.

La société KEITSY oppose que :

Le 17 mai 2021, la société KEITSY a conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion, moyennant 48 mensualités de 675,12€ TTC et un prix total de 38.990,00€ TTC, assurance comprise. Un apport initial de 7.798,00€ a été versé le 26 mai 2021. L'omission, par la société CACF, de cet apport dans le décompte établi au titre du contrat a affecté le décompte de créance soumis au Tribunal.

À la suite de deux pannes majeures, le véhicule a été immobilisé du 23 novembre 2023 au 30 janvier 2024 par le concessionnaire TEAM TOY. Le 21 novembre 2023, la société a informé la société CACF que cette immobilisation l'empêchait d'honorer ses mensualités.

En février 2024, la société a récupéré son véhicule et a repris immédiatement le paiement de ses mensualités, les 12 et 19 février 2024. Elle a ensuite poursuivi les paiements, ramenant le solde restant dû à 11.565,13€ au 1er décembre 2024.

Lors d'un appel téléphonique au cours duquel elle a informé la société CACF de la reprise de son activité, elle a été surprise d'apprendre la résiliation de son contrat, sans avoir été préalablement avisée ni mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles.

Le 8 avril 2024, elle a reçu une mise en demeure préalable à une requête en appréhension du véhicule, puis un huissier s'est présenté à son domicile le 15 avril 2024 pour lui en ordonner la restitution.

Cette résiliation est intervenue en violation des règles applicables, faute de mise en demeure préalable effective et en l'absence de délai raisonnable pour régulariser la situation. La mise en demeure du 28 janvier 2024 est inefficace dès lors qu'elle n'aurait pas été reçue dans des conditions régulières et qu'elle a été suivie trop rapidement d'une reprise du véhicule.

Les paiements effectués postérieurement à la prétendue résiliation, ainsi que la valeur résiduelle du véhicule conservé par la société CACF, doivent être pris en compte dans l'appréciation de la dette alléguée.

A l'appui de ses demandes la société KEITSY verse aux débats 21 pièces.

La société CACF retorque que :

Elle n'a jamais été informée, ni par courrier ni par téléphone, de l'existence des deux sinistres ayant entraîné l'immobilisation du véhicule. Elle indique en avoir eu connaissance seulement à la lecture des conclusions déposées par la société KEITSY. Conformément aux conditions générales du contrat, il appartenait à la société KEITSY de déclarer les sinistres au bailleur par lettre recommandée.

Elle soutient qu'à la date de résiliation du contrat, la société KEITSY avait trois loyers échus et impayés, et que les deux virements de 1.000,00€ et 400,00€ ne permettaient pas d'en assurer le règlement intégral.

Conformément aux conditions générales du contrat, elle indique avoir adressé deux lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure, en date des 28 janvier 2024 et 22 février 2024, à l'adresse du siège social de la société KEITSY, lesquelles lui ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le fait de ne pas avoir retiré ces courriers résulte de la seule faute de la société KEITSY.

Elle ajoute que, malgré plusieurs versements intervenus après la résiliation, KEITSY demeure redevable de la somme totale de 9.581,31€ et n'a, à ce jour, pas restitué le véhicule.

A l'appui de ses demandes, la société CACF verse aux débats 12 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, s'il ne s'agit que de la répétition des moyens.

Sur la résiliation du contrat de crédit-bail

La société CACF demande au Tribunal de dire que la déchéance du terme est acquise.

Le Tribunal relève que :
 * L'article « 10- Résiliation du contrat » des conditions générales stipule que «

II y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'un des cas suivants : - non-paiement partiel ou total d'une somme à son échéance. »
 * La lettre RAR du 28 janvier 2024 met en demeure de payer les 2 loyers impayés de décembre 2023 à janvier 2024.
 * La lettre RAR du 22 février 2024 de mise en demeure notifie la résiliation du contrat.

La société CACF a notifié la résiliation du contrat à la société KEITSY, par LRAR du 22 février 2024, conformément aux dispositions contractuelles et la résiliation du contrat a été valablement acquise à cette date qui sera le point de départ des intérêts moratoires.

Le Code de la consommation n'est pas applicable au cas d'espèce entre société.

Sur la demande en principal

La société CACF demande la condamnation de la société KEITSY à lui payer la somme de 9.581,31€, montant correspondant aux loyers impayés augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024 et jusqu'au parfait paiement.

A l'appui de sa demande, la société CACF produit :
 * Le contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE- contrat n°61304545685- d'un montant total de 38.990,00€ TTC avec option d'achat, signée par les parties le 8 juin 2021.
 * La facture d'achat du véhicule.

Le Procès-Verbal de livraison d'un véhicule de marque TOYOTA le 2 juillet 2021. Les lettres de mise en demeure RAR du 28 janvier 2024 et du 22 février 2024.

L'article 10 du contrat stipule que : « […] Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre :
 * d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus. -et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

[…]. »

Le Tribunal observe qu'un contrat de crédit-bail a été signé par la société KEITSY et la société CACF, le 8 juin 2021 pour le financement d'un véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE d'un montant total de 38.990,00€ TTC. Dans ce contrat, il était prévu :
 * 47 mensualités de 1,8059% de la valeur totale TTC du véhicule soit 704,14€ (1,8059% x 38.990,00 TTC).
 * Une option d'achat de 10,00% de la valeur totale TTC du véhicule soit 3.899,00€ TTC (10% x 38.990,00 TTC).

Le Tribunal observe que les loyers échus et impayés courent des mois de janvier 2024 à février 2024, soit 2 mois. Le Tribunal retient à ce titre la somme de 1.003,70€ TTC, correspondant à 299,56€ au titre du reliquat du mois de janvier 2024 et 704,14€ au titre du mois de février 2024.

La valeur résiduelle du véhicule, en date du 21 février 2024 est égale à 3.899,00€ TTC, conformément aux stipulations du contrat. Ainsi le Tribunal retient la somme de 3.899,00€ TTC à ce titre.

S'agissant des loyers restant à échoir, ils courent du mois de mars 2024 au mois de juillet 2025, soit la somme de 11.266,24€ TTC (16 mois x 704,14€ TTC). Le Tribunal retiendra la somme ed 11.266,24€ TTC à ce titre.

Il ressort de ces éléments que la société CACF dispose, à l'encontre de la société KEITSY, d'une créance certaine, liquide et exigible à la date de résiliation du contrat égale à la somme de 16.168,94€ (1.003,70€ + 3.899,00€ + 11.266,24€). Le Tribunal retiendra cette somme.

Le décompte actualisé des sommes dues au 26 novembre 2025 fait état de 15 versements effectués, entre le 19 mars 2024 et le 16 septembre 2025, par la société KEITSY au bénéfice de la société CACF d'un montant total de 6.758,74€ portant le montant de la créance à 9.410,20€ TTC (soit 16.168,94€ - 6.758,74€).

En conséquence le tribunal condamnera la société KEITSY à payer à la société CACF la somme de 9.410,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et déboutera la société CACF du surplus de sa demande.

Sur la restitution du véhicule

La société CACF demande au Tribunal de condamner la société KEITSY à lui restituer le véhicule TOYOTA, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

La société CACF requiert également d'être autorisée à appréhender le véhicule, en quelques mains et en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu.

Le Tribunal constate que la société CACF justifie dans sa pièce numéro 4, de la facture d'achat du 7 juin 2021 pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque TOYOTA, modèle CAMRY dont le numéro de série est JTNB23HK703069689. En conséquence, le Tribunal retiendra ce moyen d'identification.

Le Tribunal relève que l'article 10 (Résiliation du contrat) et l'article 11 du contrat de crédit stipule respectivement que : « […] Si le bailleur prononce la résiliation il peut exiger outre la restitution du bien […] » et « […] en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien au Bailleur […] »

La société CACF ayant régulièrement résilié le contrat, est donc bien fondée à demander la condamnation de la société KEITSY à restituer, le véhicule de marque TOYOTA, modèle CAMRY immatriculé [Immatriculation 1].

En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société KEITSY à restituer, le véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 25€ par jour de retard, à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et autorisera la société CACF à faire appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu; le Tribunal se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du CPC d'exécution et dira qu'en cas de rétrocession du véhicule, le prix de cession viendra en réduction du montant de la créance et déboutera la société CACF du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit et préjudice subi

Il n'a pas été pas démontré que la société CACF ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de la société KEITSY de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société CACF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KEITSY à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société CACF du surplus de sa demande et déboutera la société KEITSY de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La société KEITSY succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la société KEITSY de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société KEITSY à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL la somme de 9.410,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.

Condamne la société KEITSY à restituer le véhicule de marque TOYOTA, modèle CAMRY immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 25,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Autorise la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL à faire appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu

Déboute la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL du surplus de sa demande au titre de l'astreinte.

Se réserve la faculté de liquider l'astreinte.

Dit qu'en cas de rétrocession du véhicule, le prix de cession viendra en réduction du montant de la créance.

Condamne la société KEITSY à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL du surplus de sa demande et déboute la société KEITSY de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société KEITSY aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C (dont 20% de T.V.A.).

7ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2025F00052

DEMANDEUR

La SA CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL [Adresse 1], comparant par Me [J] [F] du cabinet [F]-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 3].

DEFENDEUR

La SARLU KEITSY [Adresse 4], comparant par Me Arlette TANGA [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. [U] KEDDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Chemseddine KEDDI, M. Laurent CHARTIER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Chemseddine KEDDI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société CA CONSUMER FINANCE (ci-après la société CACF) a consenti à la société KEITSY, le 8 juin 2021, un contrat de crédit-bail destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque TOYOTA CAMRY d'une valeur de 38.990,00€ TTC. A la suite de défauts de paiements, la société CACF a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclame à la société KEITSY le paiement de la somme de 9.581,31€, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société CACF a assigné la société KEITSY demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Condamner la société KEITSY à payer à la société CACF, la somme de 11.565,13€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et jusqu'au parfait paiement.

Condamner la société KEITSY à restituer à la société CACF, le véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CACF, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu.

Donner acte à la société CACF de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société KEITSY.

A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n'est pas valablement intervenue,

Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CACF à la société KEITSY le 8 juin 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date.

En conséquence,

Condamner la société KEITSY à payer à la société CACF, la somme de 11.565,13€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et jusqu'au parfait paiement.

Condamner la société KEITSY à restituer à la société CACF, le véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CACF, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu.

Donner acte à la société CACF de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société KEITSY.

En tout état de cause,

Condamner la société KEITSY aux entiers dépens de l'instance,

Condamner la société KEITSY au paiement d'une somme de 2500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle la société KEITSY n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er avril 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 1er avril 2025, la société KEITSY a comparu. Puis l'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.

A son audience du 10 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions « récapitulatives et en réplique » de la société KEITSY demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1195, 1218, 1224 à 1230, 1240, 1303, 1342 et suivants, et 1344 du Code civil,

Vu les articles L.212-1 et L.312-39 du Code de la consommation,

Vu les pièces produites,

Constater l'apport initial de 7.798,00€ versé par la société KEITSY le 26 mai 2021 et délibérément omis par la société CACF dans le calcul de la créance revendiquée.

Constater que le décompte présenté par la société CACF est erroné et comptablement infondé, et que toute créance doit également tenir compte de la valeur résiduelle du véhicule conservé par la demanderesse.

Constater l'extinction complète de la dette de la société KEITSY envers la société CACF ;

Constater l'absence de mise en demeure préalable effective et la nullité de la résiliation du 22 février 2024.

Constater la renonciation tacite de la société CACF à se prévaloir de la résiliation par l'encaissement sans réserve des paiements pendant près de deux ans.

Constater en conséquence l'absence de tout fondement juridique aux demandes de restitution du véhicule, d'exigibilité immédiate des sommes et d'application d'astreinte.

Constater la validité et la poursuite du contrat de crédit-bail conclu entre les parties.

Débouter la société CACF de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société CACF à verser à la société KEITSY la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice subi.

Condamner la société CACF à verser à la société KEITSY la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société CACF aux entiers dépens.

Puis la société CACF a déposé ses dernières conclusions « conclusions récapitulatives et en réponse » reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant :

Débouter la société KEITSY de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Et en modifiant sa demande en principal et subsidiaire,

Condamner la société KEITSY à payer à la société CACF, la somme de 9.581,31€ majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et jusqu'au parfait paiement.

Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 8 septembre 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CACF expose que :

Elle a consenti à la société KEITSY un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE - contrat n°61304545685 - d'un montant total de 38.990,00€ TTC avec option d'achat, signée le 8 juin 2021. L'ensemble des formalités précontractuelles et contractuelles a été accompli.

Les loyers n'ont plus été réglés régulièrement et intégralement à compter du mois de décembre 2023.

Après plusieurs courriers de relance, elle a mis en demeure la société KEITSY de régulariser les échéances échues, l'informant qu'à défaut, elle prononcerait la résiliation du contrat, par lettre recommandée du 28 janvier 2024, laquelle est restée sans réponse (pli avisé et non réclamé).

La résiliation du contrat de crédit-bail a été acquise le 22 février 2024, par lettre recommandée (présentée et avisée le 28 février 2024) et la société KEITSY a été mise en demeure de régler la somme totale de 16.223,83€ comprenant : les loyers échus et impayés TTC : 1.003,70€ les prestations d'assurance TTC échues et impayées : 54,58€ les loyers à échoir : 11.266,56€ et l'option d'achat finale : 3.898,99€.

La société KEITSY oppose que :

Le 17 mai 2021, la société KEITSY a conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion, moyennant 48 mensualités de 675,12€ TTC et un prix total de 38.990,00€ TTC, assurance comprise. Un apport initial de 7.798,00€ a été versé le 26 mai 2021. L'omission, par la société CACF, de cet apport dans le décompte établi au titre du contrat a affecté le décompte de créance soumis au Tribunal.

À la suite de deux pannes majeures, le véhicule a été immobilisé du 23 novembre 2023 au 30 janvier 2024 par le concessionnaire TEAM TOY. Le 21 novembre 2023, la société a informé la société CACF que cette immobilisation l'empêchait d'honorer ses mensualités.

En février 2024, la société a récupéré son véhicule et a repris immédiatement le paiement de ses mensualités, les 12 et 19 février 2024. Elle a ensuite poursuivi les paiements, ramenant le solde restant dû à 11.565,13€ au 1er décembre 2024.

Lors d'un appel téléphonique au cours duquel elle a informé la société CACF de la reprise de son activité, elle a été surprise d'apprendre la résiliation de son contrat, sans avoir été préalablement avisée ni mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles.

Le 8 avril 2024, elle a reçu une mise en demeure préalable à une requête en appréhension du véhicule, puis un huissier s'est présenté à son domicile le 15 avril 2024 pour lui en ordonner la restitution.

Cette résiliation est intervenue en violation des règles applicables, faute de mise en demeure préalable effective et en l'absence de délai raisonnable pour régulariser la situation. La mise en demeure du 28 janvier 2024 est inefficace dès lors qu'elle n'aurait pas été reçue dans des conditions régulières et qu'elle a été suivie trop rapidement d'une reprise du véhicule.

Les paiements effectués postérieurement à la prétendue résiliation, ainsi que la valeur résiduelle du véhicule conservé par la société CACF, doivent être pris en compte dans l'appréciation de la dette alléguée.

A l'appui de ses demandes la société KEITSY verse aux débats 21 pièces.

La société CACF retorque que :

Elle n'a jamais été informée, ni par courrier ni par téléphone, de l'existence des deux sinistres ayant entraîné l'immobilisation du véhicule. Elle indique en avoir eu connaissance seulement à la lecture des conclusions déposées par la société KEITSY. Conformément aux conditions générales du contrat, il appartenait à la société KEITSY de déclarer les sinistres au bailleur par lettre recommandée.

Elle soutient qu'à la date de résiliation du contrat, la société KEITSY avait trois loyers échus et impayés, et que les deux virements de 1.000,00€ et 400,00€ ne permettaient pas d'en assurer le règlement intégral.

Conformément aux conditions générales du contrat, elle indique avoir adressé deux lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure, en date des 28 janvier 2024 et 22 février 2024, à l'adresse du siège social de la société KEITSY, lesquelles lui ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le fait de ne pas avoir retiré ces courriers résulte de la seule faute de la société KEITSY.

Elle ajoute que, malgré plusieurs versements intervenus après la résiliation, KEITSY demeure redevable de la somme totale de 9.581,31€ et n'a, à ce jour, pas restitué le véhicule.

A l'appui de ses demandes, la société CACF verse aux débats 12 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, s'il ne s'agit que de la répétition des moyens.

Sur la résiliation du contrat de crédit-bail

La société CACF demande au Tribunal de dire que la déchéance du terme est acquise.

Le Tribunal relève que :
 * L'article « 10- Résiliation du contrat » des conditions générales stipule que «

II y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'un des cas suivants : - non-paiement partiel ou total d'une somme à son échéance. »
 * La lettre RAR du 28 janvier 2024 met en demeure de payer les 2 loyers impayés de décembre 2023 à janvier 2024.
 * La lettre RAR du 22 février 2024 de mise en demeure notifie la résiliation du contrat.

La société CACF a notifié la résiliation du contrat à la société KEITSY, par LRAR du 22 février 2024, conformément aux dispositions contractuelles et la résiliation du contrat a été valablement acquise à cette date qui sera le point de départ des intérêts moratoires.

Le Code de la consommation n'est pas applicable au cas d'espèce entre société.

Sur la demande en principal

La société CACF demande la condamnation de la société KEITSY à lui payer la somme de 9.581,31€, montant correspondant aux loyers impayés augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024 et jusqu'au parfait paiement.

A l'appui de sa demande, la société CACF produit :
 * Le contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE- contrat n°61304545685- d'un montant total de 38.990,00€ TTC avec option d'achat, signée par les parties le 8 juin 2021.
 * La facture d'achat du véhicule.

Le Procès-Verbal de livraison d'un véhicule de marque TOYOTA le 2 juillet 2021. Les lettres de mise en demeure RAR du 28 janvier 2024 et du 22 février 2024.

L'article 10 du contrat stipule que : « […] Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre :
 * d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus. -et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

[…]. »

Le Tribunal observe qu'un contrat de crédit-bail a été signé par la société KEITSY et la société CACF, le 8 juin 2021 pour le financement d'un véhicule de marque TOYOTA CAMRY HYBRIDE 218 LOUNGE d'un montant total de 38.990,00€ TTC. Dans ce contrat, il était prévu :
 * 47 mensualités de 1,8059% de la valeur totale TTC du véhicule soit 704,14€ (1,8059% x 38.990,00 TTC).
 * Une option d'achat de 10,00% de la valeur totale TTC du véhicule soit 3.899,00€ TTC (10% x 38.990,00 TTC).

Le Tribunal observe que les loyers échus et impayés courent des mois de janvier 2024 à février 2024, soit 2 mois. Le Tribunal retient à ce titre la somme de 1.003,70€ TTC, correspondant à 299,56€ au titre du reliquat du mois de janvier 2024 et 704,14€ au titre du mois de février 2024.

La valeur résiduelle du véhicule, en date du 21 février 2024 est égale à 3.899,00€ TTC, conformément aux stipulations du contrat. Ainsi le Tribunal retient la somme de 3.899,00€ TTC à ce titre.

S'agissant des loyers restant à échoir, ils courent du mois de mars 2024 au mois de juillet 2025, soit la somme de 11.266,24€ TTC (16 mois x 704,14€ TTC). Le Tribunal retiendra la somme ed 11.266,24€ TTC à ce titre.

Il ressort de ces éléments que la société CACF dispose, à l'encontre de la société KEITSY, d'une créance certaine, liquide et exigible à la date de résiliation du contrat égale à la somme de 16.168,94€ (1.003,70€ + 3.899,00€ + 11.266,24€). Le Tribunal retiendra cette somme.

Le décompte actualisé des sommes dues au 26 novembre 2025 fait état de 15 versements effectués, entre le 19 mars 2024 et le 16 septembre 2025, par la société KEITSY au bénéfice de la société CACF d'un montant total de 6.758,74€ portant le montant de la créance à 9.410,20€ TTC (soit 16.168,94€ - 6.758,74€).

En conséquence le tribunal condamnera la société KEITSY à payer à la société CACF la somme de 9.410,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024, et déboutera la société CACF du surplus de sa demande.

Sur la restitution du véhicule

La société CACF demande au Tribunal de condamner la société KEITSY à lui restituer le véhicule TOYOTA, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

La société CACF requiert également d'être autorisée à appréhender le véhicule, en quelques mains et en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu.

Le Tribunal constate que la société CACF justifie dans sa pièce numéro 4, de la facture d'achat du 7 juin 2021 pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque TOYOTA, modèle CAMRY dont le numéro de série est JTNB23HK703069689. En conséquence, le Tribunal retiendra ce moyen d'identification.

Le Tribunal relève que l'article 10 (Résiliation du contrat) et l'article 11 du contrat de crédit stipule respectivement que : « […] Si le bailleur prononce la résiliation il peut exiger outre la restitution du bien […] » et « […] en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien au Bailleur […] »

La société CACF ayant régulièrement résilié le contrat, est donc bien fondée à demander la condamnation de la société KEITSY à restituer, le véhicule de marque TOYOTA, modèle CAMRY immatriculé [Immatriculation 1].

En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société KEITSY à restituer, le véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 25€ par jour de retard, à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et autorisera la société CACF à faire appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu; le Tribunal se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du CPC d'exécution et dira qu'en cas de rétrocession du véhicule, le prix de cession viendra en réduction du montant de la créance et déboutera la société CACF du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit et préjudice subi

Il n'a pas été pas démontré que la société CACF ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de la société KEITSY de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société CACF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KEITSY à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société CACF du surplus de sa demande et déboutera la société KEITSY de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La société KEITSY succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la société KEITSY de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société KEITSY à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL la somme de 9.410,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.

Condamne la société KEITSY à restituer le véhicule de marque TOYOTA, modèle CAMRY immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 25,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Autorise la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL à faire appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu

Déboute la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL du surplus de sa demande au titre de l'astreinte.

Se réserve la faculté de liquider l'astreinte.

Dit qu'en cas de rétrocession du véhicule, le prix de cession viendra en réduction du montant de la créance.

Condamne la société KEITSY à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL du surplus de sa demande et déboute la société KEITSY de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société KEITSY aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C (dont 20% de T.V.A.).

7ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1218, code civil 1344, code civil 1230, code civil 1342, code civil 1303, code civil 1195, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:23:05.673Z.