Décision de justice
Tribunal de commerce de Foix, 7 septembre 2026, n° 2025J00059
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FAITS ET PROCÉDURE Suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Foix a enjoint Monsieur [E] [Z] de payer à la société AGORASTORE les sommes de 3770 euros en principal, 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels ainsi que 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 8 septembre 2025, Monsieur [Z] a formé opposition à ladite ordonnance signifiée le 22 août 2025. Les parties ont ainsi été dûment convoquées par les soins du greffier à l'audience du 20 octobre 2025. A cette audience, la société AGORASTORE était représentée par ELTEA AVOCATS, substituée par Maître Léa CHAPELAT. Monsieur [Z] [E] était comparant et non représenté. En tenant compte de la nature et du montant du litige le Tribunal a ordonné d'office une procédure de règlement amiable par jugement du 20 octobre 2025. Ladite procédure de règlement amiable n'ayant pas abouti à un accord, c'est en l'état que l'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Foix, le 23 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties au 11 mai 2026, puis au 22 juin 2026 date à laquelle l'affaire a été retenue. Le Tribunal a entendu les parties et, à l'issue des débats, a fixé le terme du délibéré au 7 septembre 2026. MOYENS DES PARTIES La SOCIETE AGORASTORE, représentée par ELTEA AVOCATS, substituée par Maître CHAPELAT avocate au barreau de l'Ariège, demande de : Vu les articles 1103, 1113 et 1342 du Code Civil, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 3 juillet 2025, Condamner Monsieur [E] [Z], à payer à la société AGORASTORE : la somme en principal de 3770 €, 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels Rejeter toute demande sur la base de pièces non communiquées à la partie adverse ; Condamner [E] [Z] à verser à la société AGORASTORE, la somme de 500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [E] [U], comparant et non représenté, demande de : Débouter LA SOCIETE AGORASTORE de l'ensemble de ses demandes ; Condamner LA SOCIETE AGORASTORE à des dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, bénéficier d'un échelonnement de paiement ; Condamner LA SOCIETE AGORASTORE aux dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS ET DECISIONS SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION EN LA FORME Dans la mesure où l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, Le Tribunal de Commerce de Foix dira recevable ladite opposition en la forme et mettra à néant l'ordonnance en Injonction de payer n°RG 2025IP00141 du 3 juillet 2025. SUR LE FOND L'article 1344 du Code Civil dispose que : « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » ; Après plusieurs relances, une injonction de payer a été adressée à Monsieur [E] [Z], puis l'ordonnance du Tribunal de Commerce de FOIX en date du 3 juillet 2025 a donné droit aux demandes de la SOCIETE AGORASTORE, pour les montants suivants : * 3770 euros en principal * 31,80 € de frais de Greffe * 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels 100 euros en application de l'article 700 du CPC Par courrier en date du 8 septembre 2025, Monsieur [E] [Z] a régulièrement formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Monsieur [E] [Z] fait valoir sa bonne foi et le fait qu'il s'estime victime des pratiques commerciales douteuses de la société AGORASTORE. Monsieur [E] [Z] ne présente aucune pièce justificative au sens de l'article 1353 du Code Civil et se base sur des pièces non communiquées à la partie adverse. Ces pièces ne pourront être retenues, faute de respect du principe du contradictoire. Dans la mesure où Monsieur [E] [Z] reconnaît l'existence de sa dette, il ne peut être libéré de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix condamnera monsieur [E] [U] à payer à LA SOCIETE AGORASTORE la somme de 3770 euros en principal, 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels. SUR LA DEMANDE D'ECHELONNEMENT DE PAIEMENT L'article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté de reporter ou d'échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; Monsieur [E] [Z] demande un échelonnement de paiement sur 10 mois ; la société AGORASTORE ne s'y oppose pas. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix accordera à Monsieur [E] [U] un échelonnement du paiement de sa dette sur 10 mois, à compter de la signification du présent jugement. Ces délais de paiement seront toutefois assortis d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au terme convenu. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits la société AGORASTORE a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que ces frais peuvent être évalués à 500 euros ; Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [E] [U] à payer à la société AGORASTORE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Le Tribunal de Commerce de Foix condamnera Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l'instance,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1343-5 du Code Civil ; Vu les articles 1103, 1113 et 1342 du Code Civil ; Vu l'ordonnance RG 2025IP00141 en date du 3 juillet 2025, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ; MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Foix en date du 3 juillet 2025 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SOCIETE AGORASTORE la somme de 3770 euros en principal ; 240 euros au titre des frais de recouvrement et 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels ; 31,80 euros de frais de greffe ; ORDONNE un échelonnement de paiement sur 10 mois à compter de la signification du présent jugement avec clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SOCIETE AGORASTORE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX La cause a été entendue à l'audience du 22 juin 2026 à laquelle siégeaient : Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN Juges : Monsieur Patrick ALMUDEVER : Monsieur Claude DEYMIER qui en ont délibéré. ET Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier * Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 124,24 € HT, 24,85 € TVA, 149,09 € TTC Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à ELTEA AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE Suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Foix a enjoint Monsieur [E] [Z] de payer à la société AGORASTORE les sommes de 3770 euros en principal, 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels ainsi que 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 8 septembre 2025, Monsieur [Z] a formé opposition à ladite ordonnance signifiée le 22 août 2025. Les parties ont ainsi été dûment convoquées par les soins du greffier à l'audience du 20 octobre 2025. A cette audience, la société AGORASTORE était représentée par ELTEA AVOCATS, substituée par Maître Léa CHAPELAT. Monsieur [Z] [E] était comparant et non représenté. En tenant compte de la nature et du montant du litige le Tribunal a ordonné d'office une procédure de règlement amiable par jugement du 20 octobre 2025. Ladite procédure de règlement amiable n'ayant pas abouti à un accord, c'est en l'état que l'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Foix, le 23 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties au 11 mai 2026, puis au 22 juin 2026 date à laquelle l'affaire a été retenue. Le Tribunal a entendu les parties et, à l'issue des débats, a fixé le terme du délibéré au 7 septembre 2026. MOYENS DES PARTIES La SOCIETE AGORASTORE, représentée par ELTEA AVOCATS, substituée par Maître CHAPELAT avocate au barreau de l'Ariège, demande de : Vu les articles 1103, 1113 et 1342 du Code Civil, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 3 juillet 2025, Condamner Monsieur [E] [Z], à payer à la société AGORASTORE : la somme en principal de 3770 €, 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels Rejeter toute demande sur la base de pièces non communiquées à la partie adverse ; Condamner [E] [Z] à verser à la société AGORASTORE, la somme de 500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [E] [U], comparant et non représenté, demande de : Débouter LA SOCIETE AGORASTORE de l'ensemble de ses demandes ; Condamner LA SOCIETE AGORASTORE à des dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, bénéficier d'un échelonnement de paiement ; Condamner LA SOCIETE AGORASTORE aux dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISIONS SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION EN LA FORME Dans la mesure où l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, Le Tribunal de Commerce de Foix dira recevable ladite opposition en la forme et mettra à néant l'ordonnance en Injonction de payer n°RG 2025IP00141 du 3 juillet 2025. SUR LE FOND L'article 1344 du Code Civil dispose que : « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » ; Après plusieurs relances, une injonction de payer a été adressée à Monsieur [E] [Z], puis l'ordonnance du Tribunal de Commerce de FOIX en date du 3 juillet 2025 a donné droit aux demandes de la SOCIETE AGORASTORE, pour les montants suivants : * 3770 euros en principal * 31,80 € de frais de Greffe * 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels 100 euros en application de l'article 700 du CPC Par courrier en date du 8 septembre 2025, Monsieur [E] [Z] a régulièrement formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Monsieur [E] [Z] fait valoir sa bonne foi et le fait qu'il s'estime victime des pratiques commerciales douteuses de la société AGORASTORE. Monsieur [E] [Z] ne présente aucune pièce justificative au sens de l'article 1353 du Code Civil et se base sur des pièces non communiquées à la partie adverse. Ces pièces ne pourront être retenues, faute de respect du principe du contradictoire. Dans la mesure où Monsieur [E] [Z] reconnaît l'existence de sa dette, il ne peut être libéré de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix condamnera monsieur [E] [U] à payer à LA SOCIETE AGORASTORE la somme de 3770 euros en principal, 240 euros au titre des frais de recouvrement, 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels. SUR LA DEMANDE D'ECHELONNEMENT DE PAIEMENT L'article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté de reporter ou d'échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; Monsieur [E] [Z] demande un échelonnement de paiement sur 10 mois ; la société AGORASTORE ne s'y oppose pas. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix accordera à Monsieur [E] [U] un échelonnement du paiement de sa dette sur 10 mois, à compter de la signification du présent jugement. Ces délais de paiement seront toutefois assortis d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au terme convenu. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits la société AGORASTORE a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que ces frais peuvent être évalués à 500 euros ; Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [E] [U] à payer à la société AGORASTORE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Le Tribunal de Commerce de Foix condamnera Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1343-5 du Code Civil ; Vu les articles 1103, 1113 et 1342 du Code Civil ; Vu l'ordonnance RG 2025IP00141 en date du 3 juillet 2025, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ; MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Foix en date du 3 juillet 2025 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SOCIETE AGORASTORE la somme de 3770 euros en principal ; 240 euros au titre des frais de recouvrement et 506,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels ; 31,80 euros de frais de greffe ; ORDONNE un échelonnement de paiement sur 10 mois à compter de la signification du présent jugement avec clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SOCIETE AGORASTORE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:47:29.514Z.