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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 2 septembre 2026, n° 2025F01158

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La SASU [V] [X] (ci-après « [V] ») est une société de conseil en communication et marketing, dont M. [W] [V] est le président.

La SA [T] [C] [Localité 1] (ci-après « [T] [C] ») exerce une activité de services d'achat et de vente d'espaces et de supports publicitaires.

Le 14 mars 2023, un contrat de prestations de service est formé entre [V] et [T] [C] pour une durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023. Aux termes de ce contrat, [V] devait assurer une mission d'assistance en prospection consistant à promouvoir [T] [C] auprès des annonceurs de son réseau et détecter les opportunités de nouveaux contrats pour [T] [C].

Durant l'année 2023, [V] émet des factures pour un total de 293 700 € dans le cadre d'une mission pour le client d'[T] [C]

« [U] »

, factures payées par [T] [C].

Les 8 janvier 2024, 8 février 2024, 19 mars 2024 et 24 avril 2024, [V] émet 4 factures concernant selon lui son travail auprès de ce même client, pour un total de 55 800 €, factures impayées par [T] [C].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024, [V] met en demeure [T] [C] de lui payer la somme de 55 800 € correspondant à ces 4 factures impayées. En vain.

Par lettre recommandée en réponse du 31 janvier 2025, [T] [C] répond à [V] qu'elle ne lui a pas adressé de bon de commande ni validé aucun devis au titre de prestations pour l'année 2024, que [V] n'a jamais apporté d'élément prouvant qu'elle a effectivement réalisé des prestations en 2024 au bénéfice de [T] [C], et qu'en conséquence sa réclamation est dépourvue de fondement, non documentée et injustifiée.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 signifié à personne habilitée, [V] assigne [T] [C] devant ce tribunal.

Par dernières conclusions en demande n° 1 déposées à l'audience de mise en état du 20 janvier 2026,

[V]

demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1342 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Débouter [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner [T] [C] à lui payer la somme en principal de 55 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la première mise en demeure ;

Condamner [T] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [T] [C] aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 17 mars 2026,

[T] [C]

demande au tribunal de :

Vu les articles 1353, 1363 et 1113 du code civil, Vu les articles 1219 et 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que la réclamation au paiement des factures litigieuses est non fondée contractuellement ;

Débouter [V] de toutes ses demandes en paiement au titre des factures litigieuses, faute d'accord opposable et de prestations exécutées ;

En tout état de cause :

Dire qu'elle était fondée à suspendre tout paiement au titre de l'exception d'inexécution ;

Condamner [V] à l'indemniser à hauteur de 279 520 € (à parfaire), correspondant à la perte de chance de prolonger la mission «

[U]

 », aux coûts internes de reprise/gestion de crise et à l'atteinte à l'image et au préjudice commercial subis du fait des manquements contractuels constatés ;

Condamner [V] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs

demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2026, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Sur la demande principale de [V] :

[V] expose que :

le premier contrat de 2023 n'était pas signé par les parties, mais a été formé, il était donc légitime qu'aucun contrat n'existe au titre de 2024, puisque le contrat 2023 a été reconduit tacitement ;

elle a adressé un courriel à [T] [C] le 19 décembre 2023 mentionnant «

la préparation d'un nouveau contrat d'accompagnement pour 2024 »

 ;

ce projet de nouveau contrat démontre la continuité de la mission «

[U] »

 , qu'elle a ellemême apportée à [T] [C] ;

plusieurs courriels d'[T] [C] mentionnent que cette mission a continué en 2024, car «

[U]

 » avait pris du retard, et qu'[T] [C] était « prête à tenir ses engagements à cet égard » ;

[T] [C] a été payée par «

[U] »

en avril 2024 pour un montant de 375 000 €, mais le contrat avec «

[U] »

n'a pas ensuite été reconduit pour des raisons internes à «

[U] »

 ;

[T] [C] refuse de rémunérer son travail préparatoire au motif qu'il n'a pas généré de profit direct pour elle ;

l'article 2.1.3 du contrat la liant à [T] [C] ne lui demande qu'une obligation d'information, qu'elle a pleinement respectée ;

sa créance de 55 800 € sur [T] [C] au titre de son travail de janvier à avril 2024 est donc certaine, liquide et exigible.

[T] [C] réplique que :

le travail effectué par [V] en 2024 n'était que le solde du contrat 2023 ;

 « [U] »

lui a payé le 16 avril 2024 le solde du contrat 2023, qui a donc été terminé à cette date ;

les factures de 2024 émises par [V] n'ont fait l'objet d'aucun bon de commande ni devis préalable ;

elle a sollicité à plusieurs reprises la communication de comptes-rendus et livrables, en application de l'article 2.1.3 du contrat, et rien ne lui a été transmis ;

de simples factures unilatérales, non précédées d'un bon de commande et non rattachées à des livrables, ne suffisent pas à caractériser une créance ;

[V] ne justifie pas les prestations qu'elle a réalisées en 2024, malgré ses demandes de retour d'information ;

lorsqu'elle affirmait le 14 février 2024 «

 être prête à tenir ses engagements »

 , il s'agissait du règlement des factures au titre de 2023 ;

en conséquence, les factures de 2024 dont le paiement est réclamé par [V] ne sont pas justifiées.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens

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développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 1113 du même code dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. ».

L'article 1353 du même code dispose : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
 * [T] [C] verse aux débats :

le contrat de prestation de services formé entre elle et [V] le 14 mars 2023 ;

un échange de courriels entre [V] et elle du 6 février 2024 au 6 mai 2024.

[V] verse aux débats ses 4 factures émises en 2024 respectivement le 8 janvier, 8 février, 19 mars et 24 avril pour la somme totale de 55 800 €.

Les articles 2.1.3, 3.1.1 et 3.3 du contrat de prestations de services entre [V] et [T] précisent : « 2.1.3 – Reporting – Le Prestataire s'engage à tenir l'Agence régulièrement informée de l'avancement des missions et de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation des missions – 3.1.1 – Le nombre de jours travaillés fera l'objet d'une validation par l'Agence en fin de mois, sur la base d'un relevé transmis par le Prestataire et sous forme d'un bon de commande ou devis signé – 3.3 – Avant exécution des missions et facturation, l'Agence émettra un bon de commande au Prestataire. ».

Le tribunal relève que :

le contrat daté du 14 mars 2023, bien que non signé par les parties, exprime une rencontre des volontés clairement établie, confirmée par le paiement par [T] [C] des factures émises en 2023 par [V] ;

ce contrat expirait le 31 décembre 2023 et n'a pas été renouvelé ;

[T] [C] s'est engagé à verser un bonus à [V] pour 2024 en cas de reconduite du contrat

 « [U] »

 , dont [V] n'apporte pas la preuve de reconduction ;

aucun bon de commande n'a été émis par [T] [C] pour demander des prestations à [V] en 2024, comme l'article 3.3 du contrat le prévoit ;

les factures de [V] émises en janvier et février 2024 le sont en début de mois, alors qu'elles annoncent respectivement 12 jours et 9 jours de prestations. Elles sont donc antidatées ;

ces factures ne mentionnent aucune référence à des bons de commande, ce qui devrait être le cas conformément à l'article 3.1.1 du contrat ;

[T] [C] a relancé [V] le 29 avril 2024 pour obtenir les « actifs » livrés au client «

[U]

 ». En vain.

Il s'infère de ce qui précède que [V] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que :

le contrat formé en 2023 entre elle et [T] [C] a été reconduit sur 2024 ;

le client «

[U]

 », pour lequel elle intervenait, a reconduit en 2024 son contrat avec [T] [C] ;
 * ses factures de 2024 correspondent à des prestations qui lui ont été commandées par [T] [C] pour 2024 et qu'il a effectivement livrées à celle-ci.

En conséquence, le tribunal

déboutera [V] de sa demande de paiement envers [T] [C] des factures émises en 2024 pour la somme de 55 800 €.

Sur la demande reconventionnelle de [T] [C] :

[T] [C] expose que :

l'absence de reporting de [V] a entraîné une désorganisation interne, une atteinte à sa relation commerciale avec «

[U]

 », et une perte de chance d'obtenir une prolongation de commande de «

[U]

 » ;

de ce fait, elle a perdu le client

 « [U] »

 , et a subi une perte de chance correspondant à une année de marge brute ;

elle a également supporté des coûts internes de gestion de crise, une atteinte à son image ainsi qu'un préjudice commercial ;

en conséquence, [V] doit être condamnée à l'indemniser à hauteur de 279 520 €, somme correspondant à une année de marge brute générée au titre de la mission «

[U]

 ».

[V] réplique que :

c'est elle qui a apporté le client « [U] » à [T] [C] ;

 « [U] »

 était parfaitement satisfaite de ses prestations ;

l'absence de prolongation de la mission résulte d'un aléa commercial étranger à sa sphère d'influence ;

elle n'est donc pas responsable de l'arrêt de la mission.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

[V] verse aux débats deux « attestations de témoin » datées de décembre 2025 :

une provenant d'une employée de « [U] France » ;

une provenant d'un ex-employé de [T] [C], en poste au moment des faits.

Le tribunal relève que :

il n'est pas contesté que le contrat entre [T] [C] et

 « [U] »

n'a pas été reconduit en 2024 ;

les « attestations de témoin » produites par [V] indiquent que cette non-reconduction provenait de choix stratégiques de «

[U]

 », et non de la qualité de la relation avec [T] [C] ;

[T] [C] ne verse aucune pièce au dossier à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait perdu le client

 « [U] »

suite à l'absence de reporting de [V], ainsi qu'au support de sa demande de compensation de ses coûts internes de gestion de crise, d'atteinte à son image et de préjudice commercial.

Il s'infère de ce qui précède qu'[T] [C] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a subi du fait de [V] une perte de chance de prolonger le contrat

« [U] »

d'une année calendaire supplémentaire. Elle ne démontre ni le principe, ni le quantum de son préjudice commercial lié à la gestion de crise et à l'atteinte à son image.

En conséquence, le tribunal

déboutera [T] [C] de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de chance de prolonger la mission

« [U] »

, de ses coûts internes de gestion de crise, de l'atteinte à son image et de son préjudice commercial.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, [T] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera [V], qui succombe, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SAS [V] [X] de sa demande de paiement envers la SA [T] [C] [Localité 1] de la somme de 55 800 € ;

Déboute la SA [T] [C] [Localité 1] de sa demande de paiement envers la SAS [V] [X] de la somme de 279 520 € ;

Condamne

la SAS [V] [X] à payer à la SA [T] [C] [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [V] [X] aux entiers dépens ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. [B] MOUILLOUR [O] et [A] [M], (M. [A] [M] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [B] 2 septembre 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU [V] [X] [Adresse 1]

comparant par Me [K] [I] [Adresse 2] et par Me Anne-Sophie RAMOND [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA [T] [C] PARIS [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Anne BOURDU [Adresse 6]

[B] TRIBUNAL AYANT [B] 16 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS [B] JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [B] 2 septembre 2026,

EXPOSE DES FAITS :

La SASU [V] [X] (ci-après « [V] ») est une société de conseil en communication et marketing, dont M. [W] [V] est le président.

La SA [T] [C] [Localité 1] (ci-après « [T] [C] ») exerce une activité de services d'achat et de vente d'espaces et de supports publicitaires.

Le 14 mars 2023, un contrat de prestations de service est formé entre [V] et [T] [C] pour une durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023. Aux termes de ce contrat, [V] devait assurer une mission d'assistance en prospection consistant à promouvoir [T] [C] auprès des annonceurs de son réseau et détecter les opportunités de nouveaux contrats pour [T] [C].

Durant l'année 2023, [V] émet des factures pour un total de 293 700 € dans le cadre d'une mission pour le client d'[T] [C]

« [U] »

, factures payées par [T] [C].

Les 8 janvier 2024, 8 février 2024, 19 mars 2024 et 24 avril 2024, [V] émet 4 factures concernant selon lui son travail auprès de ce même client, pour un total de 55 800 €, factures impayées par [T] [C].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024, [V] met en demeure [T] [C] de lui payer la somme de 55 800 € correspondant à ces 4 factures impayées. En vain.

Par lettre recommandée en réponse du 31 janvier 2025, [T] [C] répond à [V] qu'elle ne lui a pas adressé de bon de commande ni validé aucun devis au titre de prestations pour l'année 2024, que [V] n'a jamais apporté d'élément prouvant qu'elle a effectivement réalisé des prestations en 2024 au bénéfice de [T] [C], et qu'en conséquence sa réclamation est dépourvue de fondement, non documentée et injustifiée.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 signifié à personne habilitée, [V] assigne [T] [C] devant ce tribunal.

Par dernières conclusions en demande n° 1 déposées à l'audience de mise en état du 20 janvier 2026,

[V]

demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1342 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Débouter [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner [T] [C] à lui payer la somme en principal de 55 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la première mise en demeure ;

Condamner [T] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [T] [C] aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 17 mars 2026,

[T] [C]

demande au tribunal de :

Vu les articles 1353, 1363 et 1113 du code civil, Vu les articles 1219 et 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que la réclamation au paiement des factures litigieuses est non fondée contractuellement ;

Débouter [V] de toutes ses demandes en paiement au titre des factures litigieuses, faute d'accord opposable et de prestations exécutées ;

En tout état de cause :

Dire qu'elle était fondée à suspendre tout paiement au titre de l'exception d'inexécution ;

Condamner [V] à l'indemniser à hauteur de 279 520 € (à parfaire), correspondant à la perte de chance de prolonger la mission «

[U]

 », aux coûts internes de reprise/gestion de crise et à l'atteinte à l'image et au préjudice commercial subis du fait des manquements contractuels constatés ;

Condamner [V] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs

demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2026, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Sur la demande principale de [V] :

[V] expose que :

le premier contrat de 2023 n'était pas signé par les parties, mais a été formé, il était donc légitime qu'aucun contrat n'existe au titre de 2024, puisque le contrat 2023 a été reconduit tacitement ;

elle a adressé un courriel à [T] [C] le 19 décembre 2023 mentionnant «

la préparation d'un nouveau contrat d'accompagnement pour 2024 »

 ;

ce projet de nouveau contrat démontre la continuité de la mission «

[U] »

 , qu'elle a ellemême apportée à [T] [C] ;

plusieurs courriels d'[T] [C] mentionnent que cette mission a continué en 2024, car «

[U]

 » avait pris du retard, et qu'[T] [C] était « prête à tenir ses engagements à cet égard » ;

[T] [C] a été payée par «

[U] »

en avril 2024 pour un montant de 375 000 €, mais le contrat avec «

[U] »

n'a pas ensuite été reconduit pour des raisons internes à «

[U] »

 ;

[T] [C] refuse de rémunérer son travail préparatoire au motif qu'il n'a pas généré de profit direct pour elle ;

l'article 2.1.3 du contrat la liant à [T] [C] ne lui demande qu'une obligation d'information, qu'elle a pleinement respectée ;

sa créance de 55 800 € sur [T] [C] au titre de son travail de janvier à avril 2024 est donc certaine, liquide et exigible.

[T] [C] réplique que :

le travail effectué par [V] en 2024 n'était que le solde du contrat 2023 ;

 « [U] »

lui a payé le 16 avril 2024 le solde du contrat 2023, qui a donc été terminé à cette date ;

les factures de 2024 émises par [V] n'ont fait l'objet d'aucun bon de commande ni devis préalable ;

elle a sollicité à plusieurs reprises la communication de comptes-rendus et livrables, en application de l'article 2.1.3 du contrat, et rien ne lui a été transmis ;

de simples factures unilatérales, non précédées d'un bon de commande et non rattachées à des livrables, ne suffisent pas à caractériser une créance ;

[V] ne justifie pas les prestations qu'elle a réalisées en 2024, malgré ses demandes de retour d'information ;

lorsqu'elle affirmait le 14 février 2024 «

 être prête à tenir ses engagements »

 , il s'agissait du règlement des factures au titre de 2023 ;

en conséquence, les factures de 2024 dont le paiement est réclamé par [V] ne sont pas justifiées.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens

Page : 4 Affaire : 2025F01158

développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 1113 du même code dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. ».

L'article 1353 du même code dispose : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
 * [T] [C] verse aux débats :

le contrat de prestation de services formé entre elle et [V] le 14 mars 2023 ;

un échange de courriels entre [V] et elle du 6 février 2024 au 6 mai 2024.

[V] verse aux débats ses 4 factures émises en 2024 respectivement le 8 janvier, 8 février, 19 mars et 24 avril pour la somme totale de 55 800 €.

Les articles 2.1.3, 3.1.1 et 3.3 du contrat de prestations de services entre [V] et [T] précisent : « 2.1.3 – Reporting – Le Prestataire s'engage à tenir l'Agence régulièrement informée de l'avancement des missions et de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation des missions – 3.1.1 – Le nombre de jours travaillés fera l'objet d'une validation par l'Agence en fin de mois, sur la base d'un relevé transmis par le Prestataire et sous forme d'un bon de commande ou devis signé – 3.3 – Avant exécution des missions et facturation, l'Agence émettra un bon de commande au Prestataire. ».

Le tribunal relève que :

le contrat daté du 14 mars 2023, bien que non signé par les parties, exprime une rencontre des volontés clairement établie, confirmée par le paiement par [T] [C] des factures émises en 2023 par [V] ;

ce contrat expirait le 31 décembre 2023 et n'a pas été renouvelé ;

[T] [C] s'est engagé à verser un bonus à [V] pour 2024 en cas de reconduite du contrat

 « [U] »

 , dont [V] n'apporte pas la preuve de reconduction ;

aucun bon de commande n'a été émis par [T] [C] pour demander des prestations à [V] en 2024, comme l'article 3.3 du contrat le prévoit ;

les factures de [V] émises en janvier et février 2024 le sont en début de mois, alors qu'elles annoncent respectivement 12 jours et 9 jours de prestations. Elles sont donc antidatées ;

ces factures ne mentionnent aucune référence à des bons de commande, ce qui devrait être le cas conformément à l'article 3.1.1 du contrat ;

[T] [C] a relancé [V] le 29 avril 2024 pour obtenir les « actifs » livrés au client «

[U]

 ». En vain.

Il s'infère de ce qui précède que [V] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que :

le contrat formé en 2023 entre elle et [T] [C] a été reconduit sur 2024 ;

le client «

[U]

 », pour lequel elle intervenait, a reconduit en 2024 son contrat avec [T] [C] ;
 * ses factures de 2024 correspondent à des prestations qui lui ont été commandées par [T] [C] pour 2024 et qu'il a effectivement livrées à celle-ci.

En conséquence, le tribunal

déboutera [V] de sa demande de paiement envers [T] [C] des factures émises en 2024 pour la somme de 55 800 €.

Sur la demande reconventionnelle de [T] [C] :

[T] [C] expose que :

l'absence de reporting de [V] a entraîné une désorganisation interne, une atteinte à sa relation commerciale avec «

[U]

 », et une perte de chance d'obtenir une prolongation de commande de «

[U]

 » ;

de ce fait, elle a perdu le client

 « [U] »

 , et a subi une perte de chance correspondant à une année de marge brute ;

elle a également supporté des coûts internes de gestion de crise, une atteinte à son image ainsi qu'un préjudice commercial ;

en conséquence, [V] doit être condamnée à l'indemniser à hauteur de 279 520 €, somme correspondant à une année de marge brute générée au titre de la mission «

[U]

 ».

[V] réplique que :

c'est elle qui a apporté le client « [U] » à [T] [C] ;

 « [U] »

 était parfaitement satisfaite de ses prestations ;

l'absence de prolongation de la mission résulte d'un aléa commercial étranger à sa sphère d'influence ;

elle n'est donc pas responsable de l'arrêt de la mission.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

[V] verse aux débats deux « attestations de témoin » datées de décembre 2025 :

une provenant d'une employée de « [U] France » ;

une provenant d'un ex-employé de [T] [C], en poste au moment des faits.

Le tribunal relève que :

il n'est pas contesté que le contrat entre [T] [C] et

 « [U] »

n'a pas été reconduit en 2024 ;

les « attestations de témoin » produites par [V] indiquent que cette non-reconduction provenait de choix stratégiques de «

[U]

 », et non de la qualité de la relation avec [T] [C] ;

[T] [C] ne verse aucune pièce au dossier à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait perdu le client

 « [U] »

suite à l'absence de reporting de [V], ainsi qu'au support de sa demande de compensation de ses coûts internes de gestion de crise, d'atteinte à son image et de préjudice commercial.

Il s'infère de ce qui précède qu'[T] [C] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a subi du fait de [V] une perte de chance de prolonger le contrat

« [U] »

d'une année calendaire supplémentaire. Elle ne démontre ni le principe, ni le quantum de son préjudice commercial lié à la gestion de crise et à l'atteinte à son image.

En conséquence, le tribunal

déboutera [T] [C] de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de chance de prolonger la mission

« [U] »

, de ses coûts internes de gestion de crise, de l'atteinte à son image et de son préjudice commercial.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, [T] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera [V], qui succombe, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SAS [V] [X] de sa demande de paiement envers la SA [T] [C] [Localité 1] de la somme de 55 800 € ;

Déboute la SA [T] [C] [Localité 1] de sa demande de paiement envers la SAS [V] [X] de la somme de 279 520 € ;

Condamne

la SAS [V] [X] à payer à la SA [T] [C] [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [V] [X] aux entiers dépens ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. [B] MOUILLOUR [O] et [A] [M], (M. [A] [M] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:50:54.697Z.