Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 25/05941
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA SOCRAM BANQUE affirme avoir le 22 juillet 2021 a consenti à M. [E] [L] un prêt affecté n°6110434 à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 16 000 euros remboursable par 60 mensualités de 295,19 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,27 %. Par courrier recommandé en date du 15 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure M. [E] [L] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 10 576,26 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 15 février 2024, - condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 673,51 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA SOCRAM BANQUE soutient que même si l’offre de crédit ne comporte pas la signature électronique de M. [L], elle produit des éléments de preuve tels que des justificatifs comportant la signature de M. [L], l’offre de prêt établie à son nom, la liasse contractuelle signée par M. [L] ainsi que le fichier de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte démontrant le déblocage des fonds et les mises en demeures, qui rapportent suffisamment la preuve de l’existence d’un contrat de prêt signé par le défendeur. Par ailleurs, elle indique que trois avenants signés par le défendeur en date du 20 mars, 2 mai et 26 mai 2022 ont partiellement suspendu les échéances du 10 avril, 10 mai et 10 juin 2022 et ont modifié le montant des mensualités à venir et de la durée du prêt. La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [L] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. Le 3 juillet 2026, le magistrat a demandé par mail au conseil de la société demanderesse de lui communiquer la pièce n°7 figurant sur le bordereau de pièces sous le nom « d’avenant signé le 2 mai 2026 ». Cette pièce lui a été communiquée le 7 juillet 2026 par mail.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à M. [E] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur l’existence du prêt L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation dont le montant est inférieur à 1.500 euros est libre étant rappelé toutefois qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1363 du code civil. En l’espèce, l’offre de crédit qui aurait dû faire l’objet d’une signature électronique, ne comporte pas la signature de l’emprunteur. Toutefois, la liasse de documents précontractuels est signée et accompagnée du fichier de preuve de la transaction établi par une autorité de certification comportant des éléments de vérification de l’identité réelle du client, conformément aux prescriptions de l'article 1366 du Code civil. Les trois avenants en date du 20 mars, 2 mai et 26 mai 2022 produits aux débats indiquent tous apporter des modifications au contrat du 22 juillet 2021 et comportent tous la signature de M. [L]. Par ailleurs, est versé aux débats un historique de compte faisant apparaître un versement de 16 000 euros sur le compte de M. [L] le 30 juillet 2021, correspondant à la somme mentionnée dans l’offre de prêt et le tableau d’amortissement. La lecture de cet historique de compte révèle également le paiement chaque mois jusqu’à novembre 2023 des échéances prévus dans l’offre de crédit initial puis les avenants successifs. Il en résulte que la banque rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt signé par les parties. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La SA SOCRAM BANQUE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [N] [P]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 16 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA SOCRAM BANQUE, soit la somme de 7 245,07 euros. Dès lors, il convient de condamner M. [E] [L] au paiement de la somme de 8 754,93, arrêtée au 13 novembre 2025 (soit 16 000 – 7 245,07 ). Le prêteur étant privé de toute rémunération, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l’indemnité légale de 8 %. La demande de la banque formée à ce titre sera rejetée III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°6110434 en date du 22 juillet 2021, signé entre la SA SOCRAM BANQUE , d’une part, et M. [E] [L] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°6110434 en date du 22 juillet 2021, signé entre la SA SOCRAM BANQUE et M. [E] [L] ; CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8 754,93 arrêtée au 13 novembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/05941 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIC2 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 24/07/2026 S.A. SOCRAM BANQUE C/ Monsieur [E] [L] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : -Me Virginie BERNARDI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN ET : DÉFENDEUR : Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE La SA SOCRAM BANQUE affirme avoir le 22 juillet 2021 a consenti à M. [E] [L] un prêt affecté n°6110434 à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 16 000 euros remboursable par 60 mensualités de 295,19 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,27 %. Par courrier recommandé en date du 15 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure M. [E] [L] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 10 576,26 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 15 février 2024, - condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 673,51 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA SOCRAM BANQUE soutient que même si l’offre de crédit ne comporte pas la signature électronique de M. [L], elle produit des éléments de preuve tels que des justificatifs comportant la signature de M. [L], l’offre de prêt établie à son nom, la liasse contractuelle signée par M. [L] ainsi que le fichier de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte démontrant le déblocage des fonds et les mises en demeures, qui rapportent suffisamment la preuve de l’existence d’un contrat de prêt signé par le défendeur. Par ailleurs, elle indique que trois avenants signés par le défendeur en date du 20 mars, 2 mai et 26 mai 2022 ont partiellement suspendu les échéances du 10 avril, 10 mai et 10 juin 2022 et ont modifié le montant des mensualités à venir et de la durée du prêt. La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [L] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. Le 3 juillet 2026, le magistrat a demandé par mail au conseil de la société demanderesse de lui communiquer la pièce n°7 figurant sur le bordereau de pièces sous le nom « d’avenant signé le 2 mai 2026 ». Cette pièce lui a été communiquée le 7 juillet 2026 par mail. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à M. [E] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur l’existence du prêt L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation dont le montant est inférieur à 1.500 euros est libre étant rappelé toutefois qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1363 du code civil. En l’espèce, l’offre de crédit qui aurait dû faire l’objet d’une signature électronique, ne comporte pas la signature de l’emprunteur. Toutefois, la liasse de documents précontractuels est signée et accompagnée du fichier de preuve de la transaction établi par une autorité de certification comportant des éléments de vérification de l’identité réelle du client, conformément aux prescriptions de l'article 1366 du Code civil. Les trois avenants en date du 20 mars, 2 mai et 26 mai 2022 produits aux débats indiquent tous apporter des modifications au contrat du 22 juillet 2021 et comportent tous la signature de M. [L]. Par ailleurs, est versé aux débats un historique de compte faisant apparaître un versement de 16 000 euros sur le compte de M. [L] le 30 juillet 2021, correspondant à la somme mentionnée dans l’offre de prêt et le tableau d’amortissement. La lecture de cet historique de compte révèle également le paiement chaque mois jusqu’à novembre 2023 des échéances prévus dans l’offre de crédit initial puis les avenants successifs. Il en résulte que la banque rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt signé par les parties. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La SA SOCRAM BANQUE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [N] [P]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 16 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA SOCRAM BANQUE, soit la somme de 7 245,07 euros. Dès lors, il convient de condamner M. [E] [L] au paiement de la somme de 8 754,93, arrêtée au 13 novembre 2025 (soit 16 000 – 7 245,07 ). Le prêteur étant privé de toute rémunération, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l’indemnité légale de 8 %. La demande de la banque formée à ce titre sera rejetée III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°6110434 en date du 22 juillet 2021, signé entre la SA SOCRAM BANQUE , d’une part, et M. [E] [L] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°6110434 en date du 22 juillet 2021, signé entre la SA SOCRAM BANQUE et M. [E] [L] ; CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8 754,93 arrêtée au 13 novembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code monetaire et financier L341-2, code civil 1366, code monetaire et financier L511-7, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02257
en commun : code monetaire et financier L341-2, code civil 1366, code monetaire et financier L511-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00053
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02415
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06499
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00105
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00376
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00664
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00655
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:29:58.997Z.