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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 11 mai 2026, n° 26/00231

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat en date du 23 décembre 2020, Monsieur [F] [X] a donné à bail commercial à Madame [O] [Z], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, un local situé [Adresse 4] à [Localité 2], afin qu’elle y exerce son activité de restauration. 

En 2022, Madame [O] [Z] a fait réaliser des travaux dans un second local situé à l’arrière-cour du local loué, qu’elle a ensuite utilisé à des fins de stockage. En février 2023, Monsieur [F] [X] lui a demandé de libérer les lieux. 

Par courrier en date du 14 mars 2023, Madame [O] [Z] a mis en demeure Monsieur [F] [X] de lui payer la somme de 2 300 € et de respecter les obligations qui découlent de son statut de bailleur. 

Par acte du 14 décembre 2023, Madame [O] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’indemnisation et de contraindre le bailleur à respecter ses obligations. 

Par jugement du 29 janvier 2026, le pôle de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit de la 4e chambre civile. 

A l’audience du 31 mars 2026, Madame [O] [Z], représentée par son avocat, demande au tribunal de : 
Débouter Monsieur [F] [X] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer les sommes de : 2 300 € au titre des travaux effectués dans le local secondaire ; 2 000 € au titre de l’indemnité d’éviction comprenant les frais de déménagement et de réinstallation ; 1 000 € au titre de son préjudice moral ; 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, outre les dépens.
A titre principal, au visa des articles 1103, 1113 et 1714 du Code civil, outre l’article 11 de la loi du 29 décembre 1977, Madame [O] [Z] expose qu’elle a conclu un accord avec Monsieur [F] [X] concernant la prise à bail du local secondaire pour le prix de 120 € par mois. Elle ajoute que, compte tenu des travaux à réaliser, Monsieur [F] [X] lui a consenti une franchise de loyer sur ledit local en contrepartie de la prise en charge des frais des travaux. Elle précise que le montant des travaux s’élève à 3 500 €. Elle soutient que son bailleur a inexécuté le contrat en résiliant brutalement le contrat, ce qui lui a occasionné des coûts, notamment de déménagement. 
A titre subsidiaire, au visa des articles 2224, 1303 et suivants du Code civil, Madame [O] [Z] fait valoir qu’elle n’a pas obtenu le remboursement des sommes engagées pour réaliser les travaux. Elle précise que Monsieur [F] [X] profite désormais des aménagements qu’elle a financés. La demanderesse ajoute subir un préjudice moral du fait de l’anxiété générée par cette situation. 

En réponse, Monsieur [F] [X], représenté par son avocat, demande au tribunal de : 

- Déclarer les demandes de Madame [O] [Z] irrecevables ;
- Débouter Madame [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. 

Au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [X] expose que la demanderesse n’a ni intérêt, ni qualité à agir, sa société ayant été radiée au registre du commerce et des sociétés le 19 février 2025. 

Au visa de l’article 1353 du Code civil, Monsieur [F] [X] soutient que Madame [O] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’un contrat de bail ait été conclu, ni d’un prix de location. Il souligne qu’elle produit au contraire des éléments témoignant d’un désaccord. 

Il fait également valoir que Madame [O] [Z] ne rapporte pas la preuve de son autorisation pour la réalisation et le financement des travaux réalisés dans le local secondaire. Il ajoute à propos de l’indemnité d’éviction que la demanderesse ne justifie pas des éléments constitutifs permettant d’engager sa responsabilité. Monsieur [F] [X] relève également que Madame [O] [Z] ne démontre pas subir un préjudice moral. 


Au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, Monsieur [F] [X] soutient que la demanderesse a aménagé le local secondaire à son seul profit. Il ajoute que ces travaux constituent une faite excluant son indemnisation. 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi l’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité 

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L.526-22 alinéa 1er du Code de commerce dispose que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. 

En l’espèce, Madame [O] [Z], qui agit en son nom, exerce son activité de traiteur en tant qu’entrepreneur individuel. Le fait que son entreprise soit en cessation d’activité n’a aucune incidence sur la qualité de Madame [O] [Z] à agir en justice. 

En tout état de cause, Madame [O] [Z], exposant avoir pris à bail un local secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 2], a intérêt à demander son indemnisation en raison de travaux qu’elle a réalisés dans ce local. 

En conséquence, les demandes de Madame [O] [Z] sont recevables. 



 
Sur la demande d’indemnisation



Sur l’inexécution du contrat

Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L’article 1363 du Code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. 

En l’espèce, il ressort des factures produites par Madame [O] [Z] qu’elle a effectué des travaux de raccordement électrique, d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée et d’isolation au [Adresse 5] à [Localité 2], localisation correspondant au [Adresse 4]. 

Le constat établi par la SELARL Auxil’Huis constate l’alimentation en électricité du local, ainsi que son isolation. Toutefois, la réalisation de ces travaux ne permet pas d’établir l’existence d’un bail. De plus, les communications entre Monsieur [F] [X] et Madame [O] [Z] évoquent uniquement le fait que la demanderesse doive vider le local. Il y est question d’une occupation illégale. 

L’attestation d’assurance fournie par Madame [O] [Z] concerne l’adresse [Adresse 4] à [Localité 2] où Madame [O] [Z] est bénéficiaire d’un bail commercial écrit. Cette attestation ne présente aucune mention particulière concernant le local secondaire. 

Aucun élément produit, à l’exception d’un écrit émanant de la demanderesse, ne permet d’établir l’existence d’un bail portant sur le local secondaire et d’une franchise de loyer portant sur celui-ci en raison de la réalisation de travaux. 

Sur l’enrichissement injustifié

Aux termes des articles 1303 à 1303-2 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

En l’espèce, il ressort des factures produites par Madame [O] [Z] et le constat établi par la SELARL Auxil’Huis que la demanderesse a fait réaliser des travaux dans un local appartenant à Monsieur [F] [X] pour un montant total de 3 560,67 €. Elle expose avoir été remboursée à hauteur de 1 200 € par le défendeur et sollicite le remboursement de la somme de 2 300 €. 

Il est constant que Madame [O] [Z] n’était pas tenue de réaliser des travaux. Il n’est pas invoqué qu’elle ait procédé dans une intention libérale. 

Le constat établi par la SELARL Auxil’Huis et courrier du 14 mars 2023 établissent que Madame [O] [Z] a fait réaliser les travaux car elle occupait le local aux fins de stockage pour son activité de traiteur. Elle expose avoir usé ce local équipé pendant dix mois. La demanderesse a réalisé ces aménagements dans un intérêt personnel, celui d’utiliser le local secondaire à titre de stockage. 

Aucun accord du propriétaire pour la réalisation de ces travaux n’est justifié.

En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux.

S’agissant de l’indemnité d’éviction et du préjudice moral, outre l’absence de bail portant sur le local litigieux, Madame [O] [Z] ne verse aucun élément de nature à justifier de l’existence de son préjudice.

Elle est déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [O] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [O] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande du chef de l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de Madame [O] [Z] ; 

DEBOUTE Madame [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 


 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00231 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFWA


4ème CHAMBRE CIVILE 



JUGEMENT DU 11 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
 pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière 

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026


ENTRE :

Madame [O] [Z] Entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne NELLY TRAITEUR dont le siège social est situé [Adresse 1].
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE




ET :

Monsieur [F] [X]
né le 16 Juillet 1969 à [Localité 1] (99)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat en date du 23 décembre 2020, Monsieur [F] [X] a donné à bail commercial à Madame [O] [Z], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, un local situé [Adresse 4] à [Localité 2], afin qu’elle y exerce son activité de restauration. 

En 2022, Madame [O] [Z] a fait réaliser des travaux dans un second local situé à l’arrière-cour du local loué, qu’elle a ensuite utilisé à des fins de stockage. En février 2023, Monsieur [F] [X] lui a demandé de libérer les lieux. 

Par courrier en date du 14 mars 2023, Madame [O] [Z] a mis en demeure Monsieur [F] [X] de lui payer la somme de 2 300 € et de respecter les obligations qui découlent de son statut de bailleur. 

Par acte du 14 décembre 2023, Madame [O] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’indemnisation et de contraindre le bailleur à respecter ses obligations. 

Par jugement du 29 janvier 2026, le pôle de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit de la 4e chambre civile. 

A l’audience du 31 mars 2026, Madame [O] [Z], représentée par son avocat, demande au tribunal de : 
Débouter Monsieur [F] [X] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer les sommes de : 2 300 € au titre des travaux effectués dans le local secondaire ; 2 000 € au titre de l’indemnité d’éviction comprenant les frais de déménagement et de réinstallation ; 1 000 € au titre de son préjudice moral ; 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, outre les dépens.
A titre principal, au visa des articles 1103, 1113 et 1714 du Code civil, outre l’article 11 de la loi du 29 décembre 1977, Madame [O] [Z] expose qu’elle a conclu un accord avec Monsieur [F] [X] concernant la prise à bail du local secondaire pour le prix de 120 € par mois. Elle ajoute que, compte tenu des travaux à réaliser, Monsieur [F] [X] lui a consenti une franchise de loyer sur ledit local en contrepartie de la prise en charge des frais des travaux. Elle précise que le montant des travaux s’élève à 3 500 €. Elle soutient que son bailleur a inexécuté le contrat en résiliant brutalement le contrat, ce qui lui a occasionné des coûts, notamment de déménagement. 
A titre subsidiaire, au visa des articles 2224, 1303 et suivants du Code civil, Madame [O] [Z] fait valoir qu’elle n’a pas obtenu le remboursement des sommes engagées pour réaliser les travaux. Elle précise que Monsieur [F] [X] profite désormais des aménagements qu’elle a financés. La demanderesse ajoute subir un préjudice moral du fait de l’anxiété générée par cette situation. 

En réponse, Monsieur [F] [X], représenté par son avocat, demande au tribunal de : 

- Déclarer les demandes de Madame [O] [Z] irrecevables ;
- Débouter Madame [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens. 

Au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [X] expose que la demanderesse n’a ni intérêt, ni qualité à agir, sa société ayant été radiée au registre du commerce et des sociétés le 19 février 2025. 

Au visa de l’article 1353 du Code civil, Monsieur [F] [X] soutient que Madame [O] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’un contrat de bail ait été conclu, ni d’un prix de location. Il souligne qu’elle produit au contraire des éléments témoignant d’un désaccord. 

Il fait également valoir que Madame [O] [Z] ne rapporte pas la preuve de son autorisation pour la réalisation et le financement des travaux réalisés dans le local secondaire. Il ajoute à propos de l’indemnité d’éviction que la demanderesse ne justifie pas des éléments constitutifs permettant d’engager sa responsabilité. Monsieur [F] [X] relève également que Madame [O] [Z] ne démontre pas subir un préjudice moral. 


Au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, Monsieur [F] [X] soutient que la demanderesse a aménagé le local secondaire à son seul profit. Il ajoute que ces travaux constituent une faite excluant son indemnisation. 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi l’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité 

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L.526-22 alinéa 1er du Code de commerce dispose que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. 

En l’espèce, Madame [O] [Z], qui agit en son nom, exerce son activité de traiteur en tant qu’entrepreneur individuel. Le fait que son entreprise soit en cessation d’activité n’a aucune incidence sur la qualité de Madame [O] [Z] à agir en justice. 

En tout état de cause, Madame [O] [Z], exposant avoir pris à bail un local secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 2], a intérêt à demander son indemnisation en raison de travaux qu’elle a réalisés dans ce local. 

En conséquence, les demandes de Madame [O] [Z] sont recevables. 



 
Sur la demande d’indemnisation



Sur l’inexécution du contrat

Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L’article 1363 du Code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. 

En l’espèce, il ressort des factures produites par Madame [O] [Z] qu’elle a effectué des travaux de raccordement électrique, d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée et d’isolation au [Adresse 5] à [Localité 2], localisation correspondant au [Adresse 4]. 

Le constat établi par la SELARL Auxil’Huis constate l’alimentation en électricité du local, ainsi que son isolation. Toutefois, la réalisation de ces travaux ne permet pas d’établir l’existence d’un bail. De plus, les communications entre Monsieur [F] [X] et Madame [O] [Z] évoquent uniquement le fait que la demanderesse doive vider le local. Il y est question d’une occupation illégale. 

L’attestation d’assurance fournie par Madame [O] [Z] concerne l’adresse [Adresse 4] à [Localité 2] où Madame [O] [Z] est bénéficiaire d’un bail commercial écrit. Cette attestation ne présente aucune mention particulière concernant le local secondaire. 

Aucun élément produit, à l’exception d’un écrit émanant de la demanderesse, ne permet d’établir l’existence d’un bail portant sur le local secondaire et d’une franchise de loyer portant sur celui-ci en raison de la réalisation de travaux. 

Sur l’enrichissement injustifié

Aux termes des articles 1303 à 1303-2 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

En l’espèce, il ressort des factures produites par Madame [O] [Z] et le constat établi par la SELARL Auxil’Huis que la demanderesse a fait réaliser des travaux dans un local appartenant à Monsieur [F] [X] pour un montant total de 3 560,67 €. Elle expose avoir été remboursée à hauteur de 1 200 € par le défendeur et sollicite le remboursement de la somme de 2 300 €. 

Il est constant que Madame [O] [Z] n’était pas tenue de réaliser des travaux. Il n’est pas invoqué qu’elle ait procédé dans une intention libérale. 

Le constat établi par la SELARL Auxil’Huis et courrier du 14 mars 2023 établissent que Madame [O] [Z] a fait réaliser les travaux car elle occupait le local aux fins de stockage pour son activité de traiteur. Elle expose avoir usé ce local équipé pendant dix mois. La demanderesse a réalisé ces aménagements dans un intérêt personnel, celui d’utiliser le local secondaire à titre de stockage. 

Aucun accord du propriétaire pour la réalisation de ces travaux n’est justifié.

En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux.

S’agissant de l’indemnité d’éviction et du préjudice moral, outre l’absence de bail portant sur le local litigieux, Madame [O] [Z] ne verse aucun élément de nature à justifier de l’existence de son préjudice.

Elle est déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [O] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [O] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande du chef de l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de Madame [O] [Z] ; 

DEBOUTE Madame [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:56:46.841Z.