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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00559

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, la SELARL Pharmacie [F] a passé commande de produits auprès de la société Alloga France, pour un montant total de 19.160,36 euros.

Les produits ont été livrés le 10 décembre 2024 et le 29 janvier 2025 mais la société Pharmacie [F] n’a pas réglé les factures.

Par lettre du 8 décembre 2025, la Alloga France l’a mise en demeure de régler la somme de 22.114,41 euros comprenant les factures impayées, ainsi que les indemnités contractuelles.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse et les suivantes, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la société Alloga France a fait assigner la société Pharmacie [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

19.160,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,2.954,05 euros au titre des frais et de la clause pénale visés aux articles 7.2 et 7.5 des conditions générales,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Pharmacie [F] n’a pas réglé le prix des produits qu’elle lui a livrés sans contester sa dette ou faire de proposition de règlement dans la réponse adressée le 19 décembre 2025 à son conseil. Elle sollicite en conséquence le règlement de ses factures et des pénalités contractuelles.

Assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la société Pharmacie [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Alloga France a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Sur la demande de paiement de factures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1342 du même code précise que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

L’article 1353 du même code prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut. Il appartient dès lors d’abord au demandeur d’établir l’existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement.

En l’espèce, suivant bon de commande n°49900415 du 9 décembre 2024, la société Pharmacie [F] a passé commande auprès de la société Alloga France de produits pour un montant de 11.264,83 euros qui ont été livré le 10 décembre 2024 selon le bordereau versé aux débats.

Suivant un second bon de commande n°50335227 du 28 janvier 2025, la société Pharmacie [F] a passé une nouvelle commande auprès de la société Alloga France de produits pour un montant de 7.895,53 euros qui ont été livré le 29 janvier 2025 selon le justificatif fourni.

Les factures émises les 10 décembre 2024 et 28 janvier 2025 sont demeurées impayées, ce que la société Pharmacie [F] ne conteste pas dans sa lettre du 19 décembre 2025.

La société Alloga France rapporte ainsi la preuve du principe et du montant de sa créance puisqu’elle a totalement exécuté son obligation de délivrance des produits objets des bons de commandes, ce qui rend leur prix exigible.

Par conséquent, la société Pharmacie [F] sera condamnée à payer à la société Alloga France la somme de 19.160,36 euros en règlement des commandes effectuées le 9 décembre 2024 et le 28 janvier 2025.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande d’indemnités et d’application de la clause pénale
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1113 du même code prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L’article 1119 du même code précise que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, des conditions générales de vente ne sont opposables à l’acheteur que si le vendeur ne prouve qu’elles ont été portées à la connaissance de l’acheteur et acceptées par celui-ci avant la conclusion du contrat, à défaut de quoi elles lui seront inopposables.

En l’espèce, la société Alloga France sollicite le paiement de la somme de 2.954,05 euros au titre des frais ainsi que de la clause pénale visés aux articles 7.2 et 7.5 de ses conditions générales de vente.

Pour autant, les conditions générales de vente versées aux débats n’étant pas signées par les parties, la société Alloga France ne produit aucune pièce permettant de démontrer que ces dispositions avaient été portées à la connaissance de la société Pharmacie [F] et acceptées par elles. De surcroit, conformément à l’article 12 de ces conditions générales, elles sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025, soit postérieurement à commande du 9 décembre 2024 passée par la société Pharmacie [F].

Dans ces conditions, la société Alloga France ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elle réclame à titre de pénalité contractuelle si bien qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, la société Pharmacie [F] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Alloga France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Pharmacie [F] à payer à la société Alloga France la somme de 19.160,36 euros en règlement des commandes effectuées le 9 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE la société Pharmacie [F] à payer à la société Alloga France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Alloga France de sa demande de paiement des frais et de la clause pénale visés aux articles 7.2 et 7.5 des conditions générales ;

CONDAMNE la société Pharmacie [F] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S. ALLOGA FRANCE c/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [F] 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 26/00559 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6PY 

 



















Grosse délivrée à 

Me Pierre BARDI

expédition délivrée à 

le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, 

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE: 

S.A.S. ALLOGA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2] -
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDERESSE:

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [F] exerçant sous l’enseigne “PHARMACIE DE LA GARE [Localité 3]” - prise en son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, la SELARL Pharmacie [F] a passé commande de produits auprès de la société Alloga France, pour un montant total de 19.160,36 euros.

Les produits ont été livrés le 10 décembre 2024 et le 29 janvier 2025 mais la société Pharmacie [F] n’a pas réglé les factures.

Par lettre du 8 décembre 2025, la Alloga France l’a mise en demeure de régler la somme de 22.114,41 euros comprenant les factures impayées, ainsi que les indemnités contractuelles.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse et les suivantes, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la société Alloga France a fait assigner la société Pharmacie [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

19.160,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,2.954,05 euros au titre des frais et de la clause pénale visés aux articles 7.2 et 7.5 des conditions générales,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Pharmacie [F] n’a pas réglé le prix des produits qu’elle lui a livrés sans contester sa dette ou faire de proposition de règlement dans la réponse adressée le 19 décembre 2025 à son conseil. Elle sollicite en conséquence le règlement de ses factures et des pénalités contractuelles.

Assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la société Pharmacie [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Alloga France a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Sur la demande de paiement de factures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1342 du même code précise que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

L’article 1353 du même code prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut. Il appartient dès lors d’abord au demandeur d’établir l’existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement.

En l’espèce, suivant bon de commande n°49900415 du 9 décembre 2024, la société Pharmacie [F] a passé commande auprès de la société Alloga France de produits pour un montant de 11.264,83 euros qui ont été livré le 10 décembre 2024 selon le bordereau versé aux débats.

Suivant un second bon de commande n°50335227 du 28 janvier 2025, la société Pharmacie [F] a passé une nouvelle commande auprès de la société Alloga France de produits pour un montant de 7.895,53 euros qui ont été livré le 29 janvier 2025 selon le justificatif fourni.

Les factures émises les 10 décembre 2024 et 28 janvier 2025 sont demeurées impayées, ce que la société Pharmacie [F] ne conteste pas dans sa lettre du 19 décembre 2025.

La société Alloga France rapporte ainsi la preuve du principe et du montant de sa créance puisqu’elle a totalement exécuté son obligation de délivrance des produits objets des bons de commandes, ce qui rend leur prix exigible.

Par conséquent, la société Pharmacie [F] sera condamnée à payer à la société Alloga France la somme de 19.160,36 euros en règlement des commandes effectuées le 9 décembre 2024 et le 28 janvier 2025.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande d’indemnités et d’application de la clause pénale
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1113 du même code prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L’article 1119 du même code précise que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, des conditions générales de vente ne sont opposables à l’acheteur que si le vendeur ne prouve qu’elles ont été portées à la connaissance de l’acheteur et acceptées par celui-ci avant la conclusion du contrat, à défaut de quoi elles lui seront inopposables.

En l’espèce, la société Alloga France sollicite le paiement de la somme de 2.954,05 euros au titre des frais ainsi que de la clause pénale visés aux articles 7.2 et 7.5 de ses conditions générales de vente.

Pour autant, les conditions générales de vente versées aux débats n’étant pas signées par les parties, la société Alloga France ne produit aucune pièce permettant de démontrer que ces dispositions avaient été portées à la connaissance de la société Pharmacie [F] et acceptées par elles. De surcroit, conformément à l’article 12 de ces conditions générales, elles sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025, soit postérieurement à commande du 9 décembre 2024 passée par la société Pharmacie [F].

Dans ces conditions, la société Alloga France ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elle réclame à titre de pénalité contractuelle si bien qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, la société Pharmacie [F] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Alloga France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Pharmacie [F] à payer à la société Alloga France la somme de 19.160,36 euros en règlement des commandes effectuées le 9 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE la société Pharmacie [F] à payer à la société Alloga France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Alloga France de sa demande de paiement des frais et de la clause pénale visés aux articles 7.2 et 7.5 des conditions générales ;

CONDAMNE la société Pharmacie [F] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:36:28.821Z.