Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 12 juin 2026, n° 25/01853
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS La société à responsabilité limitée [D] [U] [T] et Mme [R] [B] ont conclu un contrat portant sur l’entretien de son jardin sur une période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 moyennant la somme de 6 599,52 euros payable en huit mensualités de 824,94 euros chacune. Selon acte de commissaire de justice du 14 juin 2025, la société [D] [U] [T] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale aux fins notamment de la condamner à lui payer le solde des factures outre des dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. La société [D] [U] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle sollicite la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 3 299,76 euros au titre de quatre factures impayées émises entre le 6 juin 2024 et le 29 novembre 2024 outre 2 000 euros de dommage et intérêts. Au visa des articles 1342 et 1344 du code civil, elle fait valoir que Mme [B] s’est engagée à lui payer les prestations réalisées dans le cadre du contrat portant sur l’entretien de son jardin. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse, les factures n’ont pas été établies au temps passé mais correspondent à un forfait mensuel, défini selon un nombre d’heures estimées sur l’année. Si cette dernière se prévaut d’un paiement réalisé le 24 juin 2024, elle n’en apporte pas la preuve. Elle expose avoir correctement réalisé son travail, que Mme [B] n’a jamais indiqué être insatisfaite de ses prestations. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1231-6 du code susmentionné, elle expose avoir subi un préjudice distinct de celui lié au seul retard dans le paiement de ses factures et que celui-ci ne saurait être réparé par la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme assortie des intérêts au taux légal. Mme [B], également représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la société demanderesse. Au visa des articles 1231-6 et 1353 du code civil, elle fait valoir qu’elle a suspendu l’exécution de son obligation de paiement puisque la société demanderesse n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait d’effectuer quatre passages d’une demi-journée tous les mois. Elle expose ainsi que les sommes qui lui sont demandées correspondent au temps passé et non au forfait mensuel stipulé. Elle expose en outre qu’elle a constaté un manque de sérieux et de la désinvolture de la part des salariés de la société. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la société demanderesse, elle expose qu’elle ne justifie d’aucun préjudice. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Les deux parties ayant comparu représentées de leur conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement conformément à l’article 467 du code de procédure civile. Sur la responsabilité contractuelle de Mme [B] Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En cas de méconnaissance par l’une des parties de ses obligations, elle engage sa responsabilité conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil. L’article 1220 dispose notamment qu’une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. En l’espèce, il résulte que le 5 avril 2024 les parties ont conclu un contrat de prestation de service portant sur l’entretien du jardin de Mme [B] pour une période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Selon le contrat, la société demanderesse s’est engagée à assurer l’entretien du jardin dans le cadre d’un passage d’une demi-journée par semaine à compter de fin mars / début avril jusqu’à fin octobre / début novembre pour un montant total de 120 heures. Le coût de cette prestation a été fixé à la somme de 5 499,6 euros payable selon huit échéances de 824,94 euros soit l’équivalent de 45,83 euros par heure. Au soutien de ses moyens, Mme [B] produit : Une capture d’écran de son application bancaire permettant d’établir qu’elle a effectué sept virements au bénéfice de la société demanderesse d’un montant de 826,2 euros chacun sur la période du 14 mai 2023 au 14 décembre 2023 ; Un SMS daté du 8 août 2024 destiné au comptable de la société aux termes duquel elle s’émeut de la couleur des thuyas, de la présence de lauriers lesquels auraient dû être arrachés et qu’elle attend en outre toujours le remplacement des buis morts ; Des photographies non datées de son jardin ; Un état préparatoire au grand livre général de la société demanderesse démontrant que son compte est débiteur de la somme de 1 649,88 euros correspondant à deux factures impayées émises le 1er et le 4 juillet 2024 annoté d’une mention manuscrite « payé le 24 juin 2024 824,94 euros » ; Deux copies d’écran tronquées d’une conversation SMS dont l’interlocuteur n’est pas identifié. Dans l’une de ces conversations, elle indique notamment n’avoir constaté que deux passages sur les mois d’avril et juillet et deux sur le mois de juin ; Pour apporter la preuve qu’elle a bien effectué les passages, la société demanderesse produit : Un mail du 22 octobre 2024 de Mme [M] indiquant « comme je m’y étais engagée, j’ai demandé à nos équipes de rétablir les périodicités des passages pour l’entretien de votre jardin » et produit une synthèse des passages depuis le début du contrat. Selon ce tableau, entre le 26 avril 2024 et le 21 octobre 2024, 85,5 heures ont été réalisées ; Les factures dont le paiement est sollicité étant précisé que seules les trois premières factures précisent les nombres d’heures effectuées par les salariés de la société et qu’elles correspondent au quota des 85,5 heures susmentionnées. La dernière facture émise le 29 novembre 2024 n’apporte aucune précision ; Les fiches d’intervention des salariés daté du 15 mai 2024 au 21 octobre 2024 ; Il n’est pas contesté par Mme [B] qu’elle n’a pas payé quatre factures dont le paiement est demandé par la société de jardinage. Concernant le premier moyen, il résulte qu’elle n’a pas contesté le tableau récapitulatif des prestations réalisées transmis par courrier électronique par la société le 22 octobre 2024 lequel met en évidence qu’entre le 26 avril 2024 et le 21 octobre 2024 elle est intervenue pour un montant total de 85,5 heures. Elle ne conteste pas non plus que la société est intervenue durant 8 heures le 15 mai 2024 portant ainsi le montant total des heures réalisées entre cette date et le 21 octobre 2024 à 93,5 heures. Concernant le second moyen, les photographies qu’elles produit ne sont ni datées, ni localisées et ne permettent pas d’établir en quoi l’inexécution serait suffisamment grave, les photographies démontrant seulement que certaines plantes avaient besoin d’un léger élagage. Il résulte donc ce qu’il précède que la société a seulement manqué à son obligation de réaliser 120 heures sur la période du contrat et qu’elle n’est pas fondée à réclamer le solde de l’intégralité des factures. Cette méconnaissance semble reconnue par la société puisqu’elle ne sollicite pas le paiement de l’intégralité du solde des sept factures initialement prévues soit 5 774,58 euros (6 599,52 - 824,94, Mme [B] s’étant acquittée de la première facture). Elle demande en réalité le paiement de seulement quatre factures. Mme [B] n’apporte néanmoins pas la preuve que cette inexécution est suffisamment grave puisqu’elle ne produit aucun élément de nature à établir que l’absence des passages tels que prévus contractuellement lui posait une quelconque difficulté (absence de mise en demeure notamment). L’exception d’inexécution dont elle se prévaut est donc infondée. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [B] à payer à la société demanderesse les sommes dues au titre des heures effectuées soit 93,5 x 45,83 = 4 285,10 euros. Il convient de déduire 824,94 euros déjà payés soit 3 460,16 euros. La somme sollicitée par la société s’élevant toutefois à 3 299,76 euros, la condamnation sera réduite à cette somme. Elle portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure par Mme [B]. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement d’en apporter la preuve. En l’espèce, la partie demanderesse ne produit aucune pièce pour établir qu’elle a subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’intérêt au taux légal. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Mme [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 200 euros à la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judicaire, statuant selon jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée [D] [U] [T] la somme de 3 299,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; DEBOUTE la société à responsabilité limitée [D] [U] [T] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée [D] [U] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [R] [Q] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 25/01853 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYRJ S.A.R.L. [D] [U] [T] C/ [R] [B] JUGEMENT DU 12 Juin 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne 3 ème CHAMBRE DEMANDEURS: S.A.R.L. [D] [U] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DEFENDEURS Madame [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 10 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à RAPPEL DES FAITS La société à responsabilité limitée [D] [U] [T] et Mme [R] [B] ont conclu un contrat portant sur l’entretien de son jardin sur une période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 moyennant la somme de 6 599,52 euros payable en huit mensualités de 824,94 euros chacune. Selon acte de commissaire de justice du 14 juin 2025, la société [D] [U] [T] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale aux fins notamment de la condamner à lui payer le solde des factures outre des dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. La société [D] [U] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle sollicite la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 3 299,76 euros au titre de quatre factures impayées émises entre le 6 juin 2024 et le 29 novembre 2024 outre 2 000 euros de dommage et intérêts. Au visa des articles 1342 et 1344 du code civil, elle fait valoir que Mme [B] s’est engagée à lui payer les prestations réalisées dans le cadre du contrat portant sur l’entretien de son jardin. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse, les factures n’ont pas été établies au temps passé mais correspondent à un forfait mensuel, défini selon un nombre d’heures estimées sur l’année. Si cette dernière se prévaut d’un paiement réalisé le 24 juin 2024, elle n’en apporte pas la preuve. Elle expose avoir correctement réalisé son travail, que Mme [B] n’a jamais indiqué être insatisfaite de ses prestations. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1231-6 du code susmentionné, elle expose avoir subi un préjudice distinct de celui lié au seul retard dans le paiement de ses factures et que celui-ci ne saurait être réparé par la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme assortie des intérêts au taux légal. Mme [B], également représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la société demanderesse. Au visa des articles 1231-6 et 1353 du code civil, elle fait valoir qu’elle a suspendu l’exécution de son obligation de paiement puisque la société demanderesse n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait d’effectuer quatre passages d’une demi-journée tous les mois. Elle expose ainsi que les sommes qui lui sont demandées correspondent au temps passé et non au forfait mensuel stipulé. Elle expose en outre qu’elle a constaté un manque de sérieux et de la désinvolture de la part des salariés de la société. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la société demanderesse, elle expose qu’elle ne justifie d’aucun préjudice. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Les deux parties ayant comparu représentées de leur conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement conformément à l’article 467 du code de procédure civile. Sur la responsabilité contractuelle de Mme [B] Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En cas de méconnaissance par l’une des parties de ses obligations, elle engage sa responsabilité conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil. L’article 1220 dispose notamment qu’une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. En l’espèce, il résulte que le 5 avril 2024 les parties ont conclu un contrat de prestation de service portant sur l’entretien du jardin de Mme [B] pour une période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Selon le contrat, la société demanderesse s’est engagée à assurer l’entretien du jardin dans le cadre d’un passage d’une demi-journée par semaine à compter de fin mars / début avril jusqu’à fin octobre / début novembre pour un montant total de 120 heures. Le coût de cette prestation a été fixé à la somme de 5 499,6 euros payable selon huit échéances de 824,94 euros soit l’équivalent de 45,83 euros par heure. Au soutien de ses moyens, Mme [B] produit : Une capture d’écran de son application bancaire permettant d’établir qu’elle a effectué sept virements au bénéfice de la société demanderesse d’un montant de 826,2 euros chacun sur la période du 14 mai 2023 au 14 décembre 2023 ; Un SMS daté du 8 août 2024 destiné au comptable de la société aux termes duquel elle s’émeut de la couleur des thuyas, de la présence de lauriers lesquels auraient dû être arrachés et qu’elle attend en outre toujours le remplacement des buis morts ; Des photographies non datées de son jardin ; Un état préparatoire au grand livre général de la société demanderesse démontrant que son compte est débiteur de la somme de 1 649,88 euros correspondant à deux factures impayées émises le 1er et le 4 juillet 2024 annoté d’une mention manuscrite « payé le 24 juin 2024 824,94 euros » ; Deux copies d’écran tronquées d’une conversation SMS dont l’interlocuteur n’est pas identifié. Dans l’une de ces conversations, elle indique notamment n’avoir constaté que deux passages sur les mois d’avril et juillet et deux sur le mois de juin ; Pour apporter la preuve qu’elle a bien effectué les passages, la société demanderesse produit : Un mail du 22 octobre 2024 de Mme [M] indiquant « comme je m’y étais engagée, j’ai demandé à nos équipes de rétablir les périodicités des passages pour l’entretien de votre jardin » et produit une synthèse des passages depuis le début du contrat. Selon ce tableau, entre le 26 avril 2024 et le 21 octobre 2024, 85,5 heures ont été réalisées ; Les factures dont le paiement est sollicité étant précisé que seules les trois premières factures précisent les nombres d’heures effectuées par les salariés de la société et qu’elles correspondent au quota des 85,5 heures susmentionnées. La dernière facture émise le 29 novembre 2024 n’apporte aucune précision ; Les fiches d’intervention des salariés daté du 15 mai 2024 au 21 octobre 2024 ; Il n’est pas contesté par Mme [B] qu’elle n’a pas payé quatre factures dont le paiement est demandé par la société de jardinage. Concernant le premier moyen, il résulte qu’elle n’a pas contesté le tableau récapitulatif des prestations réalisées transmis par courrier électronique par la société le 22 octobre 2024 lequel met en évidence qu’entre le 26 avril 2024 et le 21 octobre 2024 elle est intervenue pour un montant total de 85,5 heures. Elle ne conteste pas non plus que la société est intervenue durant 8 heures le 15 mai 2024 portant ainsi le montant total des heures réalisées entre cette date et le 21 octobre 2024 à 93,5 heures. Concernant le second moyen, les photographies qu’elles produit ne sont ni datées, ni localisées et ne permettent pas d’établir en quoi l’inexécution serait suffisamment grave, les photographies démontrant seulement que certaines plantes avaient besoin d’un léger élagage. Il résulte donc ce qu’il précède que la société a seulement manqué à son obligation de réaliser 120 heures sur la période du contrat et qu’elle n’est pas fondée à réclamer le solde de l’intégralité des factures. Cette méconnaissance semble reconnue par la société puisqu’elle ne sollicite pas le paiement de l’intégralité du solde des sept factures initialement prévues soit 5 774,58 euros (6 599,52 - 824,94, Mme [B] s’étant acquittée de la première facture). Elle demande en réalité le paiement de seulement quatre factures. Mme [B] n’apporte néanmoins pas la preuve que cette inexécution est suffisamment grave puisqu’elle ne produit aucun élément de nature à établir que l’absence des passages tels que prévus contractuellement lui posait une quelconque difficulté (absence de mise en demeure notamment). L’exception d’inexécution dont elle se prévaut est donc infondée. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [B] à payer à la société demanderesse les sommes dues au titre des heures effectuées soit 93,5 x 45,83 = 4 285,10 euros. Il convient de déduire 824,94 euros déjà payés soit 3 460,16 euros. La somme sollicitée par la société s’élevant toutefois à 3 299,76 euros, la condamnation sera réduite à cette somme. Elle portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure par Mme [B]. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement d’en apporter la preuve. En l’espèce, la partie demanderesse ne produit aucune pièce pour établir qu’elle a subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’intérêt au taux légal. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Mme [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 200 euros à la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judicaire, statuant selon jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée [D] [U] [T] la somme de 3 299,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; DEBOUTE la société à responsabilité limitée [D] [U] [T] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [Q] à payer à la société à responsabilité limitée [D] [U] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [R] [Q] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:24:40.128Z.