Décision de justice
Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 30 juin 2026, n° 25/00656
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 1] (Charente-Maritime) Monsieur [F] [X] et Madame [D] [G] ont signé le 15 novembre 2022 auprès de la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS un contrat de construction d’une maison d’habitation pour un montant de 120 500 €. Avant même le dépôt du permis de construire, Madame [G] et Monsieur [X] ont fait connaître leur souhait de résilier le contrat de construction. Aux termes de l’article 5 des conditions générales, il était prévu que le constructeur aurait droit à conserver l’acompte versé ou au recouvrement de celui-ci (soit 5% de la somme totale) si le montant n’avait pas été intégralement versé. Aux termes d’un protocole d’accord valant transaction signé par les parties le 14 février 2023, Monsieur [X] et Madame [G] ont reconnu devoir la somme de 6 025 euros déduction faite d’un premier versement de 400 euros déjà effectué et s’engager à la régler moyennant 24 pactes mensuels de 234,37 €chacun. Déplorant l’absence de règlement à compter d’avril 2023, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS a adressé le 6 novembre 2024 à Monsieur [X] et Madame [G] un courrier de mise en demeure. Par ordonnance du 13 février 2025, le Juge du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a fait injonction à Monsieur [X] et Madame [G] de payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS la somme de 5 390,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 14,20 euros au titre des frais accessoires et celle de 51,60 euros au titre des frais de requête. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS a fait signifier à Monsieur [X] et Madame [G] l’ordonnance d’injonction de payer la somme totale de 5 533,61 €. Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2025, Monsieur [X] et Madame [G] ont fait opposition à l’injonction de payer. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00656. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS demande au Tribunal, en application des articles 1103, 1217, 2044 et 2052 du Code civil, de : - déclarer la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS recevable et bien fondée en ses demandes ; - confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Libourne ; Par conséquent, - constater que l’opposition formée par Monsieur [X] et Madame [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2025 est désormais sans objet ; - condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [G] à payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS la somme de 305,11 € au titre du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 5 390,63 € pour la période comprise entre le 06 novembre 2024 et le 06 janvier 2026, date du règlement des sommes en principal ; - condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [G] à payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] et Madame [G] solidairement à payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS les entiers dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer et les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et ce de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS fait valoir : - que Monsieur [X] et Madame [G] ont versé la somme de 234,37 euros au titre de la mensualité de mars 2023 et qu’ils n’ont plus rien versé par la suite, - que malgré ses multiples demandes de paiement à titre amiable au titre du protocole signé le 14 février 2023 par les parties, - qu’elle a saisi le Tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer, qu’une ordonnance a été rendue, que Monsieur [X] et Madame [G] ont formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer alors que leur opposition n’était ni légitime ni justifiée, - que postérieurement à cette ordonnance, le commissaire de justice a poursuivi l’exécution forcée, - qu’elle a été désintéressée au moyen d’un virement effectué par le commissaire de justice le 6 janvier 2026, soit près de trois ans après la résiliation du contrat de construction d’une maison d’habitation, - qu’elle réclame la somme de 305,11 € au titre du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 5 390,63 € pour la période comprise entre le 06 novembre 2024 et le 06 janvier 2026, - qu’elle demande également la condamnation des débiteurs aux frais de requête en injonction de payer et à tous les frais consécutifs de l’exécution. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, Monsieur [X] et Madame [G] demandent au Tribunal, en application de l’article 1342 du Code civil, de : - débouter la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS de ses demandes à l’égard de Monsieur [X] et Madame [G] ; - condamner la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS à conserver à sa charge l’intégralité des frais engagés par les mesures d’exécution forcée initiées par la SELARL [O] ; - condamner la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS à payer à Monsieur [X] et Madame [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, Monsieur [X] et Madame [G] soutiennent : - qu’ils ne se sont jamais dérobés à leurs obligations, - qu’ils ont rencontré des difficultés personnelles et professionnelles à partir de novembre 2022, - qu’ils ont ainsi du renoncer à leur projet de construction, - qu’ils ont ensuite cherché des solutions pour honorer le remboursement de leur dette vis-à-vis du constructeur, - que celui-ci n’a pas hésité à engager plusieurs procédures pour recouvrer les fonds, comme saisir deux commissaires de justice différents, que cela a engendré beaucoup de frais, et fait perdre un temps considérable, - qu’ils ont depuis totalement soldé la dette pour son montant en principal, - qu’une nouvelle condamnation au titre des intérêts et des frais reviendrait à leur faire supporter une charge financière indue et disproportionnée pour une dette aujourd’hui éteinte. L’affaire a fait l’objet d’une Procédure sans audience fixée au 30 Avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’opposition Compte tenu de sa date et des modalités de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition doit être déclarée recevable. L’ordonnance d’injonction de payer a donc été mise à néant. Sur les demandes de condamnation Depuis l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et l’enrôlement de l’affaire, Monsieur [X] et Madame [G] ont soldé la dette suivant virement effectué par commissaire de justice en charge du règlement effectué le 6 janvier 2026. Les parties s’accordent ainsi pour reconnaître que la somme en principal soit 5 625 – 234,37 = 5 390,63 € a été entièrement réglée. Néanmoins la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS réclame le paiement à son profit des intérêts au taux légal calculés sur la somme principale jusqu’à parfait paiement ainsi que les frais de procédure engagés pour récupérer les fonds. Or Madame [G] explique également qu’elle a rencontré des difficultés personnelles (décès de sa mère) et que tous deux ont perdu leur emploi au moment où ils s’engageaient dans le projet de construction. Il sera observé que Monsieur [X] et Madame [G] ne se sont pas dérobés à leurs obligations, qu’ils ont résilié le contrat très rapidement (au bout de trois mois) qu’ils ont reconnu devoir la somme de 5% au titre du contrat, que les parties ont signé un protocole d’accord valant transaction sur la somme de 5 625 euros, somme non productive d’intérêt. Madame [G] démontre que dès le mois de juin 2025 elle a engagé des démarches, elle a mis en vente son véhicule automobile sur le site le bon coin et a pris attache auprès du commissaire de justice pour lever le gage pris sur ledit véhicule. Bien que les débiteurs aient fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la société créancière a poursuivi ses démarches pour récupérer sa créance, elle n’a pas attendu que la procédure se poursuive au fond. Elle ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice au titre de la résolution de ce contrat. Par conséquent il y a lieu de considérer qu’elle conservera à sa charge les frais de procédure engagés par elle. De même les débiteurs ne seront pas condamnés à payer des intérêts au vu de ces éléments. Par conséquent toutes les demandes financières émises par la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS seront rejetées. Sur les demandes annexes Partie perdante, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS supportera les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. Ainsi les demandes réciproques de condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition recevable, DIT que l’opposition a mis à néant l’ordonnance d’injection de payer du 13 février 2025, REJETTE l’ensemble des demandes présentées par de la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS, CONDAMNE la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS aux dépens, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DOSSIER N° RG 25/00656 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQI5 AFFAIRE : Société LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS C/ [F] [X], [D] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Procédure sans audience 30 Avril 2026, SAISINE : Assignation en date du 03 Mai 2025 DEMANDERESSE : Société LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32 DEFENDEURS : M. [F] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35 Mme [D] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35 EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 1] (Charente-Maritime) Monsieur [F] [X] et Madame [D] [G] ont signé le 15 novembre 2022 auprès de la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS un contrat de construction d’une maison d’habitation pour un montant de 120 500 €. Avant même le dépôt du permis de construire, Madame [G] et Monsieur [X] ont fait connaître leur souhait de résilier le contrat de construction. Aux termes de l’article 5 des conditions générales, il était prévu que le constructeur aurait droit à conserver l’acompte versé ou au recouvrement de celui-ci (soit 5% de la somme totale) si le montant n’avait pas été intégralement versé. Aux termes d’un protocole d’accord valant transaction signé par les parties le 14 février 2023, Monsieur [X] et Madame [G] ont reconnu devoir la somme de 6 025 euros déduction faite d’un premier versement de 400 euros déjà effectué et s’engager à la régler moyennant 24 pactes mensuels de 234,37 €chacun. Déplorant l’absence de règlement à compter d’avril 2023, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS a adressé le 6 novembre 2024 à Monsieur [X] et Madame [G] un courrier de mise en demeure. Par ordonnance du 13 février 2025, le Juge du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a fait injonction à Monsieur [X] et Madame [G] de payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS la somme de 5 390,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 14,20 euros au titre des frais accessoires et celle de 51,60 euros au titre des frais de requête. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS a fait signifier à Monsieur [X] et Madame [G] l’ordonnance d’injonction de payer la somme totale de 5 533,61 €. Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2025, Monsieur [X] et Madame [G] ont fait opposition à l’injonction de payer. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00656. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS demande au Tribunal, en application des articles 1103, 1217, 2044 et 2052 du Code civil, de : - déclarer la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS recevable et bien fondée en ses demandes ; - confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Libourne ; Par conséquent, - constater que l’opposition formée par Monsieur [X] et Madame [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2025 est désormais sans objet ; - condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [G] à payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS la somme de 305,11 € au titre du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 5 390,63 € pour la période comprise entre le 06 novembre 2024 et le 06 janvier 2026, date du règlement des sommes en principal ; - condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [G] à payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] et Madame [G] solidairement à payer à la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS les entiers dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer et les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et ce de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS fait valoir : - que Monsieur [X] et Madame [G] ont versé la somme de 234,37 euros au titre de la mensualité de mars 2023 et qu’ils n’ont plus rien versé par la suite, - que malgré ses multiples demandes de paiement à titre amiable au titre du protocole signé le 14 février 2023 par les parties, - qu’elle a saisi le Tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer, qu’une ordonnance a été rendue, que Monsieur [X] et Madame [G] ont formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer alors que leur opposition n’était ni légitime ni justifiée, - que postérieurement à cette ordonnance, le commissaire de justice a poursuivi l’exécution forcée, - qu’elle a été désintéressée au moyen d’un virement effectué par le commissaire de justice le 6 janvier 2026, soit près de trois ans après la résiliation du contrat de construction d’une maison d’habitation, - qu’elle réclame la somme de 305,11 € au titre du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 5 390,63 € pour la période comprise entre le 06 novembre 2024 et le 06 janvier 2026, - qu’elle demande également la condamnation des débiteurs aux frais de requête en injonction de payer et à tous les frais consécutifs de l’exécution. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, Monsieur [X] et Madame [G] demandent au Tribunal, en application de l’article 1342 du Code civil, de : - débouter la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS de ses demandes à l’égard de Monsieur [X] et Madame [G] ; - condamner la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS à conserver à sa charge l’intégralité des frais engagés par les mesures d’exécution forcée initiées par la SELARL [O] ; - condamner la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS à payer à Monsieur [X] et Madame [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, Monsieur [X] et Madame [G] soutiennent : - qu’ils ne se sont jamais dérobés à leurs obligations, - qu’ils ont rencontré des difficultés personnelles et professionnelles à partir de novembre 2022, - qu’ils ont ainsi du renoncer à leur projet de construction, - qu’ils ont ensuite cherché des solutions pour honorer le remboursement de leur dette vis-à-vis du constructeur, - que celui-ci n’a pas hésité à engager plusieurs procédures pour recouvrer les fonds, comme saisir deux commissaires de justice différents, que cela a engendré beaucoup de frais, et fait perdre un temps considérable, - qu’ils ont depuis totalement soldé la dette pour son montant en principal, - qu’une nouvelle condamnation au titre des intérêts et des frais reviendrait à leur faire supporter une charge financière indue et disproportionnée pour une dette aujourd’hui éteinte. L’affaire a fait l’objet d’une Procédure sans audience fixée au 30 Avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 Juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’opposition Compte tenu de sa date et des modalités de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition doit être déclarée recevable. L’ordonnance d’injonction de payer a donc été mise à néant. Sur les demandes de condamnation Depuis l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et l’enrôlement de l’affaire, Monsieur [X] et Madame [G] ont soldé la dette suivant virement effectué par commissaire de justice en charge du règlement effectué le 6 janvier 2026. Les parties s’accordent ainsi pour reconnaître que la somme en principal soit 5 625 – 234,37 = 5 390,63 € a été entièrement réglée. Néanmoins la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS réclame le paiement à son profit des intérêts au taux légal calculés sur la somme principale jusqu’à parfait paiement ainsi que les frais de procédure engagés pour récupérer les fonds. Or Madame [G] explique également qu’elle a rencontré des difficultés personnelles (décès de sa mère) et que tous deux ont perdu leur emploi au moment où ils s’engageaient dans le projet de construction. Il sera observé que Monsieur [X] et Madame [G] ne se sont pas dérobés à leurs obligations, qu’ils ont résilié le contrat très rapidement (au bout de trois mois) qu’ils ont reconnu devoir la somme de 5% au titre du contrat, que les parties ont signé un protocole d’accord valant transaction sur la somme de 5 625 euros, somme non productive d’intérêt. Madame [G] démontre que dès le mois de juin 2025 elle a engagé des démarches, elle a mis en vente son véhicule automobile sur le site le bon coin et a pris attache auprès du commissaire de justice pour lever le gage pris sur ledit véhicule. Bien que les débiteurs aient fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la société créancière a poursuivi ses démarches pour récupérer sa créance, elle n’a pas attendu que la procédure se poursuive au fond. Elle ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice au titre de la résolution de ce contrat. Par conséquent il y a lieu de considérer qu’elle conservera à sa charge les frais de procédure engagés par elle. De même les débiteurs ne seront pas condamnés à payer des intérêts au vu de ces éléments. Par conséquent toutes les demandes financières émises par la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS seront rejetées. Sur les demandes annexes Partie perdante, la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS supportera les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. Ainsi les demandes réciproques de condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition recevable, DIT que l’opposition a mis à néant l’ordonnance d’injection de payer du 13 février 2025, REJETTE l’ensemble des demandes présentées par de la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS, CONDAMNE la SAS LES MAISONS INDIVIDUELLES DU LIBOURNAIS aux dépens, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:48:06.682Z.