Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 20 juillet 2026, n° 23/07107
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En 2013, les époux [V] ont confié la réalisation d’une véranda à la société DMF, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD. Ceux-ci se plaignant d’infiltrations, une reprise est intervenue le 7 juillet 2022. Se plaignant de l’insuffisance de cette intervention et de la persistance d’infiltrations, les époux [V] ont, par exploits des 5 et 6 septembre 2023, assigné les sociétés DMF et ABEILLE IARD. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident du 5 juin 2026, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de : — JUGER que les époux [V] ont intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ; — JUGER que la demande d’expertise des époux [V] est justifiée est fondée ; — DESIGNER un expert judiciaire ayant pour mission de : – convoquer les parties et se rendre sur les lieux : les visiter, – recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ; – indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était en charge de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination, s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les personnes concernées par les désordres, – vérifier l’existence et procéder à une description technique des désordres, inachèvements, non-conformités ou vices affectant la véranda, – rechercher l’origine, la cause et l’étendue des désordres constatés, – dire notamment si les gouttières/chéneaux ont été posés dans les règles de l’art, – dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, – dire s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, – dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, – fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et tous les préjudices subis, – décrire les travaux réparatoires et les chiffrer, et notamment quant au coût de réfection des travaux intérieurs de la véranda, et au coût de réfection du ravalement sur zone véranda, – donner son avis sur les délais de réalisation de ces travaux de reprise, – faire un compte et dresser un rapport ; En tout état de cause — CONDAMNER in solidum la Société DMF et son assureur à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. — REJETER toutes demandes formulées à l’encontre des consorts [V] ; Par dernières conclusions d’incident du 4 juin 2026, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de : — REJETER comme étant injustifiée et infondée la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V], la preuve d’un désordre n’étant pas rapportée par ces derniers au regard notamment de l’intervention de la Société DMF ayant donné lieu à la signature d’un PV de réception sans réserve le 11 décembre 2025 et de l’absence d’information de la réapparition d’un désordre avant le 11 avril 2026 ; — REJETER comme étant injustifi ée et infondée la demande présentée par Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, notamment en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; — DEBOUTER Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; — CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] aux entiers dépens du présent incident. La société DMF a présenté une requête en homologation d’un accord transactionnel en date du 5 juin 2026 mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident ni saisi le juge de la mise en état d’un quelconque incident visant à tirer les conséquences de la transaction conventionnelle qu’il invoque. L’incident a été examiné à l’audience du 8 juin 2026 et mis en délibéré au 20 Juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION L’homologation de l’accord transactionnel fait l’objet d’une ordonnance distincte. Sur les effets de la requête en homologation sur la présente procédure. Moyens des parties : Il convient de constater que la société DMF, si elle demande l’homologation de la transaction, n’a adressée aucune conclusions d’incident visant à ce qu’il soit éventuellement tiré des conséquences de l’existence de cette transaction. Anticipant que ce point si le juge de la mise en état avait été saisi de conclusions aux fins d’irrecevabilité par application de l’article 2052 disposant que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, les époux [V] font valoir qu’en tout état de cause des désordres sont réapparus dans un délai de quatre mois. Il expose également, d’une part que seul le juge du fond serait à même de statuer une éventuelle fin de non-recevoir, puisque celle-ci suppose d’apprécier des questions de fond telle que la validité de l’accord transactionnel et sa portée, d’autre part que la transaction ne concerne, le cas échéant, que la société DMF et les époux [V], de sorte que la compagnie d’assurance en est exclu, l’instance ne pouvant en tout état de cause être totalement éteinte. Réponse du tribunal : Selon l’article 1541 du même code, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. Selon l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. * Du reste, aucune partie ne demandant formellement l’application de l’article 2052 du code civil, ou de toute autre, dans le cadre du présent incident, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Il convient néanmoins de se poser la question d’une réouverture des débats sur ce point. Aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L’interprétation d’une transaction relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 03-19.097, Bull. 2006, I, n° 236). C’est donc à ce dernier qu’il revient d’apprécier quelles sont les conditions posées par la transaction, si elles sont remplies ou non et quels sont les objets précise concernés par cette transaction (son étendue, sa portée, les désordres concernés etc.). Il convient également d’observer que la décision d’homologation n’a pour objet que de lui conférer la formule exécutoire. Ainsi, la décision d’homologation n’apparaît pas avoir d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la validité de l’accord ( 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.184, Bull. 2017, II, n° 190). En conséquence de ces considérations, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats d’office dès lors, qu’en tout état de cause, et indépendamment d’autres arguments qui pourraient être soulevés : – les photos produites en pièce n°11, dont les métadonnées les datent, au plus tard, le 6 février 2026, font apparaître que de nouveau désordres sont intervenues dans les quatre mois de l’intervention de la société DMF, réceptionné le 11 décembre 2025 (PV d’intervention de la société DMF produit en pièce n°2 de la requête de la société DMF), alors que la transaction était conditionnée à l’absence de réapparition des désordres dans les quatre mois ; A cet égard il est précisé que les termes du mail font référence à l’absence de réapparition de désordres et non à l’absence de notification de l’absence de désordres dans les 4 mois, il suffit donc de démontrer que des désordres sont réapparus dans les quatre, et non, en outre, qu’ils ont été notifiés dans les quatre mois, puisque cette condition ne figure pas dans le mail concerné. Sur la demande d’expertise Moyens des parties Les époux [V] soutiennent que : – la matérialité du désordre est établie de manière certaine par le constat d’huissier du 5 juin 2023 (pièce n°8) ; – dès le début du mois de février 2026, soit deux mois après la réalisation des derniers travaux, les désordres et les infiltrations sont réapparus (cf. photographies produites en pièce n°11) ; – le PV de réception sans réserves du 11 décembre 2025 ne saurait purger les désordres non apparents ; – l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence des époux [V] mais à caractériser l’origine, l’étendue et l’imputabilité des désordres techniques constatés, ce que seul un expert est à même de faire. La compagnie ABEILLES IARD oppose que : – la société DMF est intervenu fin 2025, ce qui a donné lieu à un PV de réception sans réserves du 11 décembre 2025 prouvant qu’il n’y a plus de désordres à cette date ; – les demandeurs n’ont pas fait état de la réapparition de désordres avant le 11 avril 2026 ; – le juge de la mise en état de peut pallier la carence des demandeurs qui ne démontrent l’existence d’aucun désordre susceptible de nécessiter le recours à un expert. Réponse du tribunal Selon l’article 143 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Selon l’article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l’article 146, Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; [...] * En l’espèce, les époux [V] démontrent la réapparition de désordres à compter de février 2026, s’agissant d’un ouvrage qui a déjà connu des désordres similaires par le passé. L’absence de notification de la réapparition des désordres dans les quatre mois est sans incidence dès lors qu’il en est démontré la simple réapparition. Ces désordres étant démontrés, il ne peut être considéré qu’une mesure d’expertise aurait vocation à pallier la carence des parties. En effet, l’expertise aura surtout pour objet d’une part de se prononcer sur l’existence de désordres survenus avant l’expiration de la garantie décennal et leur causalité, et d’autre part de se prononcer sur la notion de désordre évolutif, pour les désordres apparus postérieurement, et s’il procède de la même cause que les désordres antérieurs à l’expiration du délai décennal. En effet, la cour de cassation juge : – que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17) ; – Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui déclare prescrite une action engagée au titre de désordres alors qu'elle avait relevé qu'ils étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés, qu'ils avaient perduré malgré les travaux exécutés conformément aux préconisations de l'expert, et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité de l'ouvrage (3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi n° 14-14.275, 13-28.351, Bull. 2015, III, n° 28) ; – Ayant relevé que l'expert avait répondu aux maîtres de l'ouvrage, qui tentaient de rattacher une quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n'était pas le cas, une cour d'appel peut en déduire que la quatrième microfissure, qui procède d'une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui a été constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, ne peut s'analyser en un désordre évolutif (3e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.190) – Ayant relevé que l'expert avait répondu aux maîtres de l'ouvrage, qui tentaient de rattacher une quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n'était pas le cas, une cour d'appel peut en déduire que la quatrième microfissure, qui procède d'une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui a été constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, ne peut s'analyser en un désordre évolutif (3e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.190). En raison de la réapparition de désordres, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins de les examiner. L’expert devra ainsi apprécier si les infiltrations survenues après le délai décennal, procède d’une même causalité que les infiltrations postérieurs, et si les travaux de reprise effectués à deux reprises, ont eu ou n’ont pas eu d’effet sur une telle cause commune éventuelle. Sur les dépens et l’article 700 Les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant. Une expertise étant ordonnée, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise au contradictoire des sociétés de l’ensemble des parties à la présente procédure ; COMMETTONS pour y procéder : [W] [Z] ECCI [Adresse 4] [Localité 4] en qualité d'expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de : 1- Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 5], les visiter et les décrire en ce qui se rapporte aux désordres allégués ; 2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les constats d’huissier, les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, PV de réception des travaux de reprises, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ; 3- Se prononcer sur l’existence des désordres d’infiltrations allégués tels qu’ils figurent dans l’assignation et les conclusions d’incident du 5 juin 2026, et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature et la gravité et donner son avis sur leurs conséquences ; 4- En recherche la ou les causes ; 4.1- Dire si des désordres survenus après le délai décennal, affectent le même ouvrage que des désordres survenus pendant le délai décennal ; 4.2- Dire si ces désordres (avant et après délai décennal) sont de même nature ; 4.3- Dire ces désordres (avant et après délai décennal) procèdent d’une même cause ; 5- Dire, pour chacun des désordres, s'il : - était apparent, lors de la réception de l’ouvrage ; - a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; - compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; - compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 6- Donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; 7- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; annexer lesdits devis au rapport ; préciser la durée des travaux préconisés ; préciser les éventuelles mesures conservatoires à mettre en œuvre ; 8- Indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par M. [E], résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 9- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; DISONS que les époux [V] devront consigner une somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 30 août 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ; DÉSIGNONS le juge de la mise en état de la 03e chambre, cabinet 03C, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ; RAPPELONS que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; * RESERVONS les dépens ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 3C du 11 janvier 2027 pour le suivi des opérations d’expertise ; En foi de quoi, Adrien MALIVEL , juge et la Julie MAMI greffière ont signé la présente décision LA GREFFIERE LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 3 cab 03 C N° RG 23/07107 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKBX Notifié à : Me Laurent GARCIA, vestiaire : 1543 Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, vestiaire : 1582 Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, vestiaire : ORDONNANCE Le 20 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [M] [V] né le 24 Octobre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON Madame [D] [R] épouse [V] née le 20 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN EXPOSE DU LITIGE En 2013, les époux [V] ont confié la réalisation d’une véranda à la société DMF, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD. Ceux-ci se plaignant d’infiltrations, une reprise est intervenue le 7 juillet 2022. Se plaignant de l’insuffisance de cette intervention et de la persistance d’infiltrations, les époux [V] ont, par exploits des 5 et 6 septembre 2023, assigné les sociétés DMF et ABEILLE IARD. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident du 5 juin 2026, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de : — JUGER que les époux [V] ont intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ; — JUGER que la demande d’expertise des époux [V] est justifiée est fondée ; — DESIGNER un expert judiciaire ayant pour mission de : – convoquer les parties et se rendre sur les lieux : les visiter, – recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ; – indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était en charge de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination, s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les personnes concernées par les désordres, – vérifier l’existence et procéder à une description technique des désordres, inachèvements, non-conformités ou vices affectant la véranda, – rechercher l’origine, la cause et l’étendue des désordres constatés, – dire notamment si les gouttières/chéneaux ont été posés dans les règles de l’art, – dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, – dire s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, – dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, – fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et tous les préjudices subis, – décrire les travaux réparatoires et les chiffrer, et notamment quant au coût de réfection des travaux intérieurs de la véranda, et au coût de réfection du ravalement sur zone véranda, – donner son avis sur les délais de réalisation de ces travaux de reprise, – faire un compte et dresser un rapport ; En tout état de cause — CONDAMNER in solidum la Société DMF et son assureur à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. — REJETER toutes demandes formulées à l’encontre des consorts [V] ; Par dernières conclusions d’incident du 4 juin 2026, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de : — REJETER comme étant injustifiée et infondée la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V], la preuve d’un désordre n’étant pas rapportée par ces derniers au regard notamment de l’intervention de la Société DMF ayant donné lieu à la signature d’un PV de réception sans réserve le 11 décembre 2025 et de l’absence d’information de la réapparition d’un désordre avant le 11 avril 2026 ; — REJETER comme étant injustifi ée et infondée la demande présentée par Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, notamment en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; — DEBOUTER Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; — CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [D] [V] aux entiers dépens du présent incident. La société DMF a présenté une requête en homologation d’un accord transactionnel en date du 5 juin 2026 mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident ni saisi le juge de la mise en état d’un quelconque incident visant à tirer les conséquences de la transaction conventionnelle qu’il invoque. L’incident a été examiné à l’audience du 8 juin 2026 et mis en délibéré au 20 Juillet 2026. MOTIVATION L’homologation de l’accord transactionnel fait l’objet d’une ordonnance distincte. Sur les effets de la requête en homologation sur la présente procédure. Moyens des parties : Il convient de constater que la société DMF, si elle demande l’homologation de la transaction, n’a adressée aucune conclusions d’incident visant à ce qu’il soit éventuellement tiré des conséquences de l’existence de cette transaction. Anticipant que ce point si le juge de la mise en état avait été saisi de conclusions aux fins d’irrecevabilité par application de l’article 2052 disposant que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, les époux [V] font valoir qu’en tout état de cause des désordres sont réapparus dans un délai de quatre mois. Il expose également, d’une part que seul le juge du fond serait à même de statuer une éventuelle fin de non-recevoir, puisque celle-ci suppose d’apprécier des questions de fond telle que la validité de l’accord transactionnel et sa portée, d’autre part que la transaction ne concerne, le cas échéant, que la société DMF et les époux [V], de sorte que la compagnie d’assurance en est exclu, l’instance ne pouvant en tout état de cause être totalement éteinte. Réponse du tribunal : Selon l’article 1541 du même code, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. Selon l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. * Du reste, aucune partie ne demandant formellement l’application de l’article 2052 du code civil, ou de toute autre, dans le cadre du présent incident, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Il convient néanmoins de se poser la question d’une réouverture des débats sur ce point. Aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L’interprétation d’une transaction relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 03-19.097, Bull. 2006, I, n° 236). C’est donc à ce dernier qu’il revient d’apprécier quelles sont les conditions posées par la transaction, si elles sont remplies ou non et quels sont les objets précise concernés par cette transaction (son étendue, sa portée, les désordres concernés etc.). Il convient également d’observer que la décision d’homologation n’a pour objet que de lui conférer la formule exécutoire. Ainsi, la décision d’homologation n’apparaît pas avoir d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la validité de l’accord ( 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.184, Bull. 2017, II, n° 190). En conséquence de ces considérations, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats d’office dès lors, qu’en tout état de cause, et indépendamment d’autres arguments qui pourraient être soulevés : – les photos produites en pièce n°11, dont les métadonnées les datent, au plus tard, le 6 février 2026, font apparaître que de nouveau désordres sont intervenues dans les quatre mois de l’intervention de la société DMF, réceptionné le 11 décembre 2025 (PV d’intervention de la société DMF produit en pièce n°2 de la requête de la société DMF), alors que la transaction était conditionnée à l’absence de réapparition des désordres dans les quatre mois ; A cet égard il est précisé que les termes du mail font référence à l’absence de réapparition de désordres et non à l’absence de notification de l’absence de désordres dans les 4 mois, il suffit donc de démontrer que des désordres sont réapparus dans les quatre, et non, en outre, qu’ils ont été notifiés dans les quatre mois, puisque cette condition ne figure pas dans le mail concerné. Sur la demande d’expertise Moyens des parties Les époux [V] soutiennent que : – la matérialité du désordre est établie de manière certaine par le constat d’huissier du 5 juin 2023 (pièce n°8) ; – dès le début du mois de février 2026, soit deux mois après la réalisation des derniers travaux, les désordres et les infiltrations sont réapparus (cf. photographies produites en pièce n°11) ; – le PV de réception sans réserves du 11 décembre 2025 ne saurait purger les désordres non apparents ; – l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence des époux [V] mais à caractériser l’origine, l’étendue et l’imputabilité des désordres techniques constatés, ce que seul un expert est à même de faire. La compagnie ABEILLES IARD oppose que : – la société DMF est intervenu fin 2025, ce qui a donné lieu à un PV de réception sans réserves du 11 décembre 2025 prouvant qu’il n’y a plus de désordres à cette date ; – les demandeurs n’ont pas fait état de la réapparition de désordres avant le 11 avril 2026 ; – le juge de la mise en état de peut pallier la carence des demandeurs qui ne démontrent l’existence d’aucun désordre susceptible de nécessiter le recours à un expert. Réponse du tribunal Selon l’article 143 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Selon l’article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l’article 146, Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; [...] * En l’espèce, les époux [V] démontrent la réapparition de désordres à compter de février 2026, s’agissant d’un ouvrage qui a déjà connu des désordres similaires par le passé. L’absence de notification de la réapparition des désordres dans les quatre mois est sans incidence dès lors qu’il en est démontré la simple réapparition. Ces désordres étant démontrés, il ne peut être considéré qu’une mesure d’expertise aurait vocation à pallier la carence des parties. En effet, l’expertise aura surtout pour objet d’une part de se prononcer sur l’existence de désordres survenus avant l’expiration de la garantie décennal et leur causalité, et d’autre part de se prononcer sur la notion de désordre évolutif, pour les désordres apparus postérieurement, et s’il procède de la même cause que les désordres antérieurs à l’expiration du délai décennal. En effet, la cour de cassation juge : – que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17) ; – Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui déclare prescrite une action engagée au titre de désordres alors qu'elle avait relevé qu'ils étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés, qu'ils avaient perduré malgré les travaux exécutés conformément aux préconisations de l'expert, et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité de l'ouvrage (3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi n° 14-14.275, 13-28.351, Bull. 2015, III, n° 28) ; – Ayant relevé que l'expert avait répondu aux maîtres de l'ouvrage, qui tentaient de rattacher une quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n'était pas le cas, une cour d'appel peut en déduire que la quatrième microfissure, qui procède d'une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui a été constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, ne peut s'analyser en un désordre évolutif (3e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.190) – Ayant relevé que l'expert avait répondu aux maîtres de l'ouvrage, qui tentaient de rattacher une quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n'était pas le cas, une cour d'appel peut en déduire que la quatrième microfissure, qui procède d'une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui a été constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, ne peut s'analyser en un désordre évolutif (3e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.190). En raison de la réapparition de désordres, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins de les examiner. L’expert devra ainsi apprécier si les infiltrations survenues après le délai décennal, procède d’une même causalité que les infiltrations postérieurs, et si les travaux de reprise effectués à deux reprises, ont eu ou n’ont pas eu d’effet sur une telle cause commune éventuelle. Sur les dépens et l’article 700 Les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant. Une expertise étant ordonnée, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise au contradictoire des sociétés de l’ensemble des parties à la présente procédure ; COMMETTONS pour y procéder : [W] [Z] ECCI [Adresse 4] [Localité 4] en qualité d'expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de : 1- Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 5], les visiter et les décrire en ce qui se rapporte aux désordres allégués ; 2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les constats d’huissier, les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, PV de réception des travaux de reprises, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note après chaque réunion ; 3- Se prononcer sur l’existence des désordres d’infiltrations allégués tels qu’ils figurent dans l’assignation et les conclusions d’incident du 5 juin 2026, et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature et la gravité et donner son avis sur leurs conséquences ; 4- En recherche la ou les causes ; 4.1- Dire si des désordres survenus après le délai décennal, affectent le même ouvrage que des désordres survenus pendant le délai décennal ; 4.2- Dire si ces désordres (avant et après délai décennal) sont de même nature ; 4.3- Dire ces désordres (avant et après délai décennal) procèdent d’une même cause ; 5- Dire, pour chacun des désordres, s'il : - était apparent, lors de la réception de l’ouvrage ; - a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; - compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; - compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 6- Donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; 7- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; annexer lesdits devis au rapport ; préciser la durée des travaux préconisés ; préciser les éventuelles mesures conservatoires à mettre en œuvre ; 8- Indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par M. [E], résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 9- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; DISONS que les époux [V] devront consigner une somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 30 août 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ; DÉSIGNONS le juge de la mise en état de la 03e chambre, cabinet 03C, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ; RAPPELONS que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; * RESERVONS les dépens ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 3C du 11 janvier 2027 pour le suivi des opérations d’expertise ; En foi de quoi, Adrien MALIVEL , juge et la Julie MAMI greffière ont signé la présente décision LA GREFFIERE LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 2048, code civil 2052, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541, code civil 2049). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/11400
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541, code civil 2049
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/06960
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code de procedure civile 1543, code civil 2049
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05656
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code civil 2049
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/12263
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code civil 2049
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/15241
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code civil 2049
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/03619
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code civil 2049
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/02936
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code civil 2049
- 28 mai 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00276
en commun : code civil 2048, code civil 2052, code civil 2049
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:17:07.854Z.