Tribunal de commerce de Reims, 29 juillet 2026, n° 2025R04816
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LES FAITS Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] sont les héritiers de Madame [J] [G], veuve [V], décédée le [Date décès 1] 2023, et qui venait ellemême aux droits de son époux Monsieur [O] [V]. Madame [J] [G] épouse [V], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] (77), et Monsieur [O] [V], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 1] (77) étaient tous deux associés de la SAS FIT 5. Au décès de Madame [J] [G] veuve [V], le montant du compte courant associé détenu par elle auprès de la SAS FIT 5 était de 300.000 €. Par courrier du 4 juin 2025, les consorts [Y] ont demandé à la SAS FIT 5 le remboursement de tout ou partie de la somme de 300 000 €, prêtée par les associés décédés. En l'absence de remboursement, suivant exploit en date du 14 novembre 2025, Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont fait délivrer assignation à la SAS FIT 5 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims à l'effet de voir à titre principal condamner la SAS FIT 5 à leur verser par provision la somme de 300.000 € e remboursement du compte courant d'associe des associes décédés. Un accord ayant été trouvé en cours d'instance, il est demandé au juge des référés de l'homologuer. LA PROCÉDURE Par exploit en date du 14 novembre 2025, Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont assigné la SAS FIT 5 d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Reims, en son audience des référés du 3 décembre 2025 aux fins de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Reims de : DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées, CONDAMNER la SAS FIT 5 d'avoir à verser à Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme provisionnelle de 300.000,00 € en remboursement du compte courant d'associé des associés décédés, DEBOUTER la SAS FIT 5 de toute demande contraire, CONDAMNER la SAS FIT 5 d'avoir à verser à Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS FIT 5 aux entiers dépens. A L'AUDIENCE DU 15 JUILLET 2026, Les parties ont demandé au juge des référés de procéder à l'homologation du protocole d'accord transactionnel régularisé entre elles à la date du 9 juin 2026. ET CE JOURD'HUI, VINGT ET UN JANVIER 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit, Attendu qu'un protocole d'accord a été conclu à la date du 9 juin 2026 entre la SAS FIT 5, la SARL CAP'AVENTURES et Monsieur [T] [D], d'une part, et Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y], d'autre part ; Attendu que ledit accord prévoit un abandon partiel de créance des consorts [Y] au bénéfice de la SAS FIT 5 pour la ramener à un montant de 75 000 €, que cette somme fait l'objet d'une délégation de paiement entre la SARL CAP'AVENTURES, la SAS FIT 5 et les consorts [Y], que le paiement de la somme de 75 000 € est garanti à la fois par le nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [T] [D] dans le capital de la SARL CAP'AVENTURES et l'engagement de caution personnelle de Monsieur [T] [D] au profit des consorts [Y] et que les consorts [Y] s'engagent à vendre à Monsieur [T] [D] leurs 1250 actions de la SAS FIT 5 moyennant un prix de cession de 12 500 € ; Attendu qu'il y a lieu d'homologuer ledit accord ; Attendu qu'il y a lieu de se déclarer dessaisi et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu qu'il y a lieu de dire que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'accord des parties, Vu les articles 1543, 1544 et 1545 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Donnons acte à la SAS FIT 5, la SARL CAP'AVENTURES et Monsieur [T] [D], d'une part, et Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y], d'autre part, du protocole d'accord transactionnel conclu entre eux à la date du 9 juin 2026, Homologuons ledit protocole, pour être exécuté selon ses formes et teneur, Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de céans se trouve dès lors dessaisi et constate l'extinction de l'instance, Disons et jugeons que chacune des parties conservera les frais dépens et frais avancés par elles, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC, Donnée, en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, Et avons signé avec le greffier. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Etienne LE DU Signe electroniquement par Etienne LE DU Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS ORDONNANCE DU 29/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R04816 Ordonnance de référé Débats à l'audience du 15 juillet 2026 LES FAITS Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] sont les héritiers de Madame [J] [G], veuve [V], décédée le [Date décès 1] 2023, et qui venait ellemême aux droits de son époux Monsieur [O] [V]. Madame [J] [G] épouse [V], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] (77), et Monsieur [O] [V], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 1] (77) étaient tous deux associés de la SAS FIT 5. Au décès de Madame [J] [G] veuve [V], le montant du compte courant associé détenu par elle auprès de la SAS FIT 5 était de 300.000 €. Par courrier du 4 juin 2025, les consorts [Y] ont demandé à la SAS FIT 5 le remboursement de tout ou partie de la somme de 300 000 €, prêtée par les associés décédés. En l'absence de remboursement, suivant exploit en date du 14 novembre 2025, Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont fait délivrer assignation à la SAS FIT 5 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims à l'effet de voir à titre principal condamner la SAS FIT 5 à leur verser par provision la somme de 300.000 € e remboursement du compte courant d'associe des associes décédés. Un accord ayant été trouvé en cours d'instance, il est demandé au juge des référés de l'homologuer. LA PROCÉDURE Par exploit en date du 14 novembre 2025, Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont assigné la SAS FIT 5 d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Reims, en son audience des référés du 3 décembre 2025 aux fins de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Reims de : DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] sont recevables et bien fondés en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées, CONDAMNER la SAS FIT 5 d'avoir à verser à Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme provisionnelle de 300.000,00 € en remboursement du compte courant d'associé des associés décédés, DEBOUTER la SAS FIT 5 de toute demande contraire, CONDAMNER la SAS FIT 5 d'avoir à verser à Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS FIT 5 aux entiers dépens. A L'AUDIENCE DU 15 JUILLET 2026, Les parties ont demandé au juge des référés de procéder à l'homologation du protocole d'accord transactionnel régularisé entre elles à la date du 9 juin 2026. ET CE JOURD'HUI, VINGT ET UN JANVIER 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit, Attendu qu'un protocole d'accord a été conclu à la date du 9 juin 2026 entre la SAS FIT 5, la SARL CAP'AVENTURES et Monsieur [T] [D], d'une part, et Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y], d'autre part ; Attendu que ledit accord prévoit un abandon partiel de créance des consorts [Y] au bénéfice de la SAS FIT 5 pour la ramener à un montant de 75 000 €, que cette somme fait l'objet d'une délégation de paiement entre la SARL CAP'AVENTURES, la SAS FIT 5 et les consorts [Y], que le paiement de la somme de 75 000 € est garanti à la fois par le nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [T] [D] dans le capital de la SARL CAP'AVENTURES et l'engagement de caution personnelle de Monsieur [T] [D] au profit des consorts [Y] et que les consorts [Y] s'engagent à vendre à Monsieur [T] [D] leurs 1250 actions de la SAS FIT 5 moyennant un prix de cession de 12 500 € ; Attendu qu'il y a lieu d'homologuer ledit accord ; Attendu qu'il y a lieu de se déclarer dessaisi et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu qu'il y a lieu de dire que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'accord des parties, Vu les articles 1543, 1544 et 1545 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Donnons acte à la SAS FIT 5, la SARL CAP'AVENTURES et Monsieur [T] [D], d'une part, et Monsieur [L] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y], d'autre part, du protocole d'accord transactionnel conclu entre eux à la date du 9 juin 2026, Homologuons ledit protocole, pour être exécuté selon ses formes et teneur, Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de céans se trouve dès lors dessaisi et constate l'extinction de l'instance, Disons et jugeons que chacune des parties conservera les frais dépens et frais avancés par elles, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC, Donnée, en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, Et avons signé avec le greffier. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Etienne LE DU Signe electroniquement par Etienne LE DU Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/11400
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code civil 2052
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/06960
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code civil 2052
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/04811
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code civil 2052
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 26/00136
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1543, code civil 2052
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/12263
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code civil 2052
- 28 mai 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00276
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code civil 2052
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00094
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code civil 2052
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00150
en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545, code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-08-14T17:50:41.735Z.