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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 25/02600

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a consenti à la SARL TRANSPORT [E] un prêt n°00021299402, conclu le 13 septembre 2019, portant sur la somme de 100 000 euros et destiné à financer le développement de l’activité de transport poids lourd de l’emprunteur.

Par ce même acte, Monsieur [T] [E] s’est porté caution solidaire des engagements de la société TRANSPORT [E] au titre de ce prêt, dans la limite de 36 000 euros.

Par jugement du 03 février 2020, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRANSPORT [E] et a désigné la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2020, la banque a mis en demeure M. [E] de lui payer les sommes dues au titre du prêt n°00021299402, en sa qualité de caution.

En parallèle, elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre datée du 20 février 2020.

En l’absence de règlement, par acte délivré par huissier de justice à Monsieur [T] [E], le 07 mai 2020, par dépôt à l’étude, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du cautionnement relatif au prêt susvisé.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/616.

Par ordonnance du 08 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté le défendeur de son incident tendant, à titre principal, à la nullité de l’assignation et consistant, subsidiairement, en une exception d’incompétence matérielle.

Mme [N] [E] née [H], épouse de M. [E], est intervenue volontairement à la procédure.

Plusieurs renvois ont été sollicités pendant la phase de mise en état dans le cadre de discussions entre les parties afin de trouver un accord amiable.

Par décision du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.

En parallèle, les échanges entre les parties ont débouché sur la conclusion, le 08 avril 2024, d’une transaction par laquelle la banque a abandonné une partie de sa créance et renoncé à reprendre l’instance en contrepartie du refinancement de la dette, reconnue par les époux [E], par la souscription d’un prêt d’une durée de 25 ans.

Considérant que ces derniers n’ont pas respecté les engagements pris, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a, selon conclusions datées du 16 octobre 2025, sollicité la reprise de l’instance aux fins d’obtenir l’homologation de la transaction.

M. [T] [E] et Mme [N] [E] n’ont pas conclu après reprise, depuis les conclusions récapitulatives n°1 du 04 juillet 2022 qui, antérieures à la transaction, ne portent pas sur celle-ci ni sur la demande d’homologation de la transaction ou sa force exécutoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026.

À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement.


Par ses dernières conclusions aux fins de reprise d’instance et d’homologation du protocole datées du 16 octobre 2025, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG demande au tribunal de :

Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 08 avril 2024,

- ordonner la remise au rôle de l’affaire ;
- homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 08 avril 2024 ;
- conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 08 avril 2024 ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

La demanderesse s’appuie sur les articles 1541 et 1541-1 du code de procédure civile et cite l’article 7 de la transaction du 08 avril 2024 qui précise, renvoyant aux articles 2044 et suivants du code civil, que l’acte a « entre les parties, le même effet juridique qu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ».

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande principale

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née par des concessions réciproques.

Il résulte des articles 1544 et 1545 du code de procédure civile, que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public, en statuant sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que l’affaire a bien été remise au rôle en amont de la présente décision de sorte qu’il a déjà été statué, favorablement, à la première prétention formée par la demanderesse.

Cette dernière sollicite surtout, à titre principal, l’homologation de la transaction conclue le 08 avril 2024 avec Mme et M. [E] et que lui soit conférée la force exécutoire.

L’acte est produit par la banque en sa pièce n°1 et il y est qualifié de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.

Il est observé que la transaction intervenue ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consentie entre personnes capables et traduit des concessions réciproques de la part des signataires.

M. [E] y reconnaît notamment la créance de la banque pour un montant de 36 000 euros au titre de son engagement de caution du 13 septembre 2019 relatif au prêt n°00021299402 du même jour consenti à la société TRANSPORT [E].

Plus globalement, la convention concerne une somme globale de 472 900,38 euros au titre de divers engagements souscrits par les époux [E] ou M. [E], ès qualités de débiteur principal ou de caution. En cela, la créance litigieuse n’est qu’une partie de l’objet de l’accord.

En outre, la transaction prévoit notamment que :
- la banque accepte de limiter sa créance à la somme totale de 405 000 euros et de refinancer l’ensemble de la dette au travers d’un regroupement de crédits et de créances par la conclusion d’un prêt de 405 000 euros, avec un taux d’intérêt de 4,45%, sur une durée d’amortissement de 25 ans et selon des échéances de 2 239,64 euros hors assurance ;
- les époux [E] s’engagent à accepter l’offre de prêt et à réitérer leur accord devant notaire ;
- en contrepartie du respect des engagements de ces derniers, la banque accepte de solliciter le désistement d’instance et d’action pour la procédure n° RG 20/3686 pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et de ne pas reprendre la procédure n° RG 20/616 ;
- de même, elle accepte de solliciter la mainlevée de la mention d’exécution forcée portant sur des biens immobiliers appartenant aux défendeurs.

L’article 5 contient les engagements des parties à renoncer à faire valoir leurs droits liés aux faits et objets de la transaction sous réserve de la bonne exécution du contrat et de la conclusion du prêt destiné à refinancer la dette concernée.

L’article 6 précise que l’acte est conclu sous termes suspensifs de conclusion dudit prêt sous 15 jours à réception de l’offre et de réitération par acte authentique.

L’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG reproche aux défendeurs de ne pas avoir exécuté leurs obligations résultant dudit contrat.

Ceux-ci n’ont pas conclu à cet égard.

En conséquence, il convient d’homologuer la transaction conclue le 08 avril 2024 entre l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, d’une part, et M. [T] [E] et Mme [N] [E] née [H], d’autre part, et de lui donner force exécutoire.


* Sur les mesures accessoires

À la demande de la banque et eu égard aux stipulations figurant à l’article 3 de la transaction, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE la transaction conclue le 08 avril 2024 entre l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, d’une part, et M. [T] [E] et Mme [N] [E] née [H], d’autre part, dont une copie est jointe à la minute du présent jugement ;

DONNE force exécutoire à cette transaction ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.





Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/
N° RG 25/02600 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6CB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 25/02600 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6CB



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 04 Septembre 2026 à :
la SELARL [Localité 2] AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
Me Mathieu WEYGAND, vestiaire 212




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 04 Septembre 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 04 Septembre 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant

DÉFENDEUR :

M. [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [N] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 25/02600 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6CB
EXPOSÉ DU LITIGE

L’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a consenti à la SARL TRANSPORT [E] un prêt n°00021299402, conclu le 13 septembre 2019, portant sur la somme de 100 000 euros et destiné à financer le développement de l’activité de transport poids lourd de l’emprunteur.

Par ce même acte, Monsieur [T] [E] s’est porté caution solidaire des engagements de la société TRANSPORT [E] au titre de ce prêt, dans la limite de 36 000 euros.

Par jugement du 03 février 2020, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRANSPORT [E] et a désigné la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2020, la banque a mis en demeure M. [E] de lui payer les sommes dues au titre du prêt n°00021299402, en sa qualité de caution.

En parallèle, elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre datée du 20 février 2020.

En l’absence de règlement, par acte délivré par huissier de justice à Monsieur [T] [E], le 07 mai 2020, par dépôt à l’étude, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du cautionnement relatif au prêt susvisé.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/616.

Par ordonnance du 08 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté le défendeur de son incident tendant, à titre principal, à la nullité de l’assignation et consistant, subsidiairement, en une exception d’incompétence matérielle.

Mme [N] [E] née [H], épouse de M. [E], est intervenue volontairement à la procédure.

Plusieurs renvois ont été sollicités pendant la phase de mise en état dans le cadre de discussions entre les parties afin de trouver un accord amiable.

Par décision du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.

En parallèle, les échanges entre les parties ont débouché sur la conclusion, le 08 avril 2024, d’une transaction par laquelle la banque a abandonné une partie de sa créance et renoncé à reprendre l’instance en contrepartie du refinancement de la dette, reconnue par les époux [E], par la souscription d’un prêt d’une durée de 25 ans.

Considérant que ces derniers n’ont pas respecté les engagements pris, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a, selon conclusions datées du 16 octobre 2025, sollicité la reprise de l’instance aux fins d’obtenir l’homologation de la transaction.

M. [T] [E] et Mme [N] [E] n’ont pas conclu après reprise, depuis les conclusions récapitulatives n°1 du 04 juillet 2022 qui, antérieures à la transaction, ne portent pas sur celle-ci ni sur la demande d’homologation de la transaction ou sa force exécutoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2026.

À l’audience du 12 juin 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, date du présent jugement.


Par ses dernières conclusions aux fins de reprise d’instance et d’homologation du protocole datées du 16 octobre 2025, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG demande au tribunal de :

Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 08 avril 2024,

- ordonner la remise au rôle de l’affaire ;
- homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 08 avril 2024 ;
- conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 08 avril 2024 ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

La demanderesse s’appuie sur les articles 1541 et 1541-1 du code de procédure civile et cite l’article 7 de la transaction du 08 avril 2024 qui précise, renvoyant aux articles 2044 et suivants du code civil, que l’acte a « entre les parties, le même effet juridique qu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ».

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.


MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande principale

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née par des concessions réciproques.

Il résulte des articles 1544 et 1545 du code de procédure civile, que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public, en statuant sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que l’affaire a bien été remise au rôle en amont de la présente décision de sorte qu’il a déjà été statué, favorablement, à la première prétention formée par la demanderesse.

Cette dernière sollicite surtout, à titre principal, l’homologation de la transaction conclue le 08 avril 2024 avec Mme et M. [E] et que lui soit conférée la force exécutoire.

L’acte est produit par la banque en sa pièce n°1 et il y est qualifié de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.

Il est observé que la transaction intervenue ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consentie entre personnes capables et traduit des concessions réciproques de la part des signataires.

M. [E] y reconnaît notamment la créance de la banque pour un montant de 36 000 euros au titre de son engagement de caution du 13 septembre 2019 relatif au prêt n°00021299402 du même jour consenti à la société TRANSPORT [E].

Plus globalement, la convention concerne une somme globale de 472 900,38 euros au titre de divers engagements souscrits par les époux [E] ou M. [E], ès qualités de débiteur principal ou de caution. En cela, la créance litigieuse n’est qu’une partie de l’objet de l’accord.

En outre, la transaction prévoit notamment que :
- la banque accepte de limiter sa créance à la somme totale de 405 000 euros et de refinancer l’ensemble de la dette au travers d’un regroupement de crédits et de créances par la conclusion d’un prêt de 405 000 euros, avec un taux d’intérêt de 4,45%, sur une durée d’amortissement de 25 ans et selon des échéances de 2 239,64 euros hors assurance ;
- les époux [E] s’engagent à accepter l’offre de prêt et à réitérer leur accord devant notaire ;
- en contrepartie du respect des engagements de ces derniers, la banque accepte de solliciter le désistement d’instance et d’action pour la procédure n° RG 20/3686 pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et de ne pas reprendre la procédure n° RG 20/616 ;
- de même, elle accepte de solliciter la mainlevée de la mention d’exécution forcée portant sur des biens immobiliers appartenant aux défendeurs.

L’article 5 contient les engagements des parties à renoncer à faire valoir leurs droits liés aux faits et objets de la transaction sous réserve de la bonne exécution du contrat et de la conclusion du prêt destiné à refinancer la dette concernée.

L’article 6 précise que l’acte est conclu sous termes suspensifs de conclusion dudit prêt sous 15 jours à réception de l’offre et de réitération par acte authentique.

L’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG reproche aux défendeurs de ne pas avoir exécuté leurs obligations résultant dudit contrat.

Ceux-ci n’ont pas conclu à cet égard.

En conséquence, il convient d’homologuer la transaction conclue le 08 avril 2024 entre l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, d’une part, et M. [T] [E] et Mme [N] [E] née [H], d’autre part, et de lui donner force exécutoire.


* Sur les mesures accessoires

À la demande de la banque et eu égard aux stipulations figurant à l’article 3 de la transaction, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE la transaction conclue le 08 avril 2024 entre l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, d’une part, et M. [T] [E] et Mme [N] [E] née [H], d’autre part, dont une copie est jointe à la minute du présent jugement ;

DONNE force exécutoire à cette transaction ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.





Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:35:05.522Z.