Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 30 mars 2026, n° 2025F01318
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 mars 2026 N° RG : 2025F01318 La société [X] ELECTRIQUES DU MIDI S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 381 855 709 (Maître Nicolas LEMOINE, Avocat au barreau de Marseille) […] La société [S] [I] [X] (JMTP) S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Gap° 522 252 196 (Maître Olivier ROQUES, Avocat au barreau de Marseille) La société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 et 19 septembre 2025, la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) et la société BNP PARIBAS pour l'entendre : Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu l'article 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1221, 1222, 1228 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, SE DECLARER compétent à connaître des demandes qui lui sont soumises. CONDAMNER la Société JMTP à verser à la Société TEM la somme de DIX HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN (18 131) euros au titre de la créance issue de l'exécution du contrat de sous-traitance augmenté de l'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la mise en demeure, CONDAMNER solidairement la Société BNP PARIBAS à relever et garantir la Société JMTP de sa condamnation à verser à la Société TEM la somme de DIX HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN (18 131) euros au titre de son engagement de caution. CONDAMNER la Société JMTP à lui verser la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de sa réticence abusive à exécuter son obligation de paiement. CONDAMNER la Société JMTP à verser à la Société TEM la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a désigné un juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 mars 2026 ; Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI demande au tribunal de : Vu les articles 2044 du code civil, Vu les articles 696, 1541, 1541-1, 1544, 1545 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu les 18, 19 et 20 février 2026 et lui conférer force exécutoire. JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre des dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) demande au tribunal de : Vu les articles 2044 du code civil. Vu les articles 696, 1541, 1541-1, 1544, 1545 du code de procédure civile, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties les 18, 19 et 20 février 2026 et lui conférer force exécutoire. LUI CONFÉRER force exécutoire ; JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre des dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les articles 2044 du code civil, Vu les articles 696, 1541, 1541-1, 1544, 1545 du code de procédure civile, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu les 18, 19 et 20 février 2026 et lui conférer force exécutoire. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre des dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI : Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI et la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) et la société BNP PARIBAS de la mention : « les parties reconnaissent que, la présente transaction ayant entre elles l'autorité de la chose jugée, elles ne pourront à l'avenir se rechercher ou recourir entre elles pour quelque raison que ce soit, au titre de la présente transaction, considérant et acceptant que, moyennant l'exécution de l'intégralité des engagements susdits, elles ont été ainsi parfaitement remplies de tous leurs droits, comme le prévoit l'article 2052 du code civil. » suivie de leur signature électronique au pied de l'acte ; qu'il est daté du 18 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS et le représentant de [X] ELECTRIQUES DU MIDI, du 19 février 2026 par le représentant de [S] [I] [X] PUBLICS et du 20 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS; qu'il prévoit que « chacune des parties conserve à sa charge tous les honoraires, frais et commissions qu'elle a engagés relativement au protocole et aux opérations qui y sont envisagées, y compris les honoraires, frais, débours et émoluments de leurs conseils respectifs. »; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI et la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) et la société BNP PARIBAS le 18 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS et le représentant de [X] ELECTRIQUES DU MIDI, le 19 février 2026 par le représentant de [S] [I] [X] PUBLICS et le 20 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS ; Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 mars 2026 N° RG : 2025F01318 La société [X] ELECTRIQUES DU MIDI S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 381 855 709 (Maître Nicolas LEMOINE, Avocat au barreau de Marseille) […] La société [S] [I] [X] (JMTP) S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Gap° 522 252 196 (Maître Olivier ROQUES, Avocat au barreau de Marseille) La société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 et 19 septembre 2025, la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) et la société BNP PARIBAS pour l'entendre : Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu l'article 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1221, 1222, 1228 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, SE DECLARER compétent à connaître des demandes qui lui sont soumises. CONDAMNER la Société JMTP à verser à la Société TEM la somme de DIX HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN (18 131) euros au titre de la créance issue de l'exécution du contrat de sous-traitance augmenté de l'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la mise en demeure, CONDAMNER solidairement la Société BNP PARIBAS à relever et garantir la Société JMTP de sa condamnation à verser à la Société TEM la somme de DIX HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN (18 131) euros au titre de son engagement de caution. CONDAMNER la Société JMTP à lui verser la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros au titre de sa réticence abusive à exécuter son obligation de paiement. CONDAMNER la Société JMTP à verser à la Société TEM la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a désigné un juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 mars 2026 ; Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI demande au tribunal de : Vu les articles 2044 du code civil, Vu les articles 696, 1541, 1541-1, 1544, 1545 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu les 18, 19 et 20 février 2026 et lui conférer force exécutoire. JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre des dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) demande au tribunal de : Vu les articles 2044 du code civil. Vu les articles 696, 1541, 1541-1, 1544, 1545 du code de procédure civile, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties les 18, 19 et 20 février 2026 et lui conférer force exécutoire. LUI CONFÉRER force exécutoire ; JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre des dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les articles 2044 du code civil, Vu les articles 696, 1541, 1541-1, 1544, 1545 du code de procédure civile, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu les 18, 19 et 20 février 2026 et lui conférer force exécutoire. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre des dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI et la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) et la société BNP PARIBAS de la mention : « les parties reconnaissent que, la présente transaction ayant entre elles l'autorité de la chose jugée, elles ne pourront à l'avenir se rechercher ou recourir entre elles pour quelque raison que ce soit, au titre de la présente transaction, considérant et acceptant que, moyennant l'exécution de l'intégralité des engagements susdits, elles ont été ainsi parfaitement remplies de tous leurs droits, comme le prévoit l'article 2052 du code civil. » suivie de leur signature électronique au pied de l'acte ; qu'il est daté du 18 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS et le représentant de [X] ELECTRIQUES DU MIDI, du 19 février 2026 par le représentant de [S] [I] [X] PUBLICS et du 20 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS; qu'il prévoit que « chacune des parties conserve à sa charge tous les honoraires, frais et commissions qu'elle a engagés relativement au protocole et aux opérations qui y sont envisagées, y compris les honoraires, frais, débours et émoluments de leurs conseils respectifs. »; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la société [X] ELECTRIQUES DU MIDI et la société [S] [I] [X] PUBLICS (JMTP) et la société BNP PARIBAS le 18 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS et le représentant de [X] ELECTRIQUES DU MIDI, le 19 février 2026 par le représentant de [S] [I] [X] PUBLICS et le 20 février 2026 par le représentant de BNP PARIBAS ; Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code civil 1221, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1541, code de procedure civile 1541-1, code civil 1222, code de commerce L721-3, code de procedure civile 726, code civil 2052, code de procedure civile 83, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1221, code civil 1222
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02365
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T08:13:51.328Z.