Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00223
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a procédé à une analyse de l’activité libérale du docteur [K] [F] sur une période de soins comprises entre le 1er janvier 2022 et le 20 février 2023 correspondant à des prestations mandatées entre le 6 janvier 2022 et le 21 février 2023. La CPAM de la Somme a considéré que M. [F] n’avait respecté les règles de facturation prévues par les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Suivant décision du 2 janvier 2025, elle lui a en conséquence notifié un indu d’un montant de 117.576,75 euros. Saisie du recours formé par M. [F] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Suivant requête déposée au greffe le 25 juin 2025, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu. Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord le 17 juin 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il homologue le protocole d’accord signé le 17 juin 2026 et qu’il lui confère la force exécutoire, et en conséquence, qu’il constate son désistement d’instance et d’action ainsi que le dessaisissement du tribunal. Il demande également au tribunal de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, sollicite également l’homologation du protocole d’accord. En application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, la présente décision - qui homologue le protocole d’accord - est insusceptible d’appel, tout intéressé pouvant toutefois en référer au juge qui a rendu la décision.
Motifs
MOTIVATION L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L’article 1541-1 du même code précise que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il résulte des articles 1543 à 1545 du code de procédure civile que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation au juge, qui n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. L’article 384 du même code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, les parties produisent le protocole d’accord signé le 17 juin 2026, lequel a pour objectif de mettre un terme amiable et définitif au litige les opposant en fixant entre les parties le montant de l’indu, et de définir les conditions de paiement de cet indu et des garanties susceptibles de s’y appliquer. Ce protocole d’accord, qui comporte des concessions réciproques justifiant qu’il soit qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil, prévoit notamment la mise en place d’un échéancier de remboursement de la créance. La CPAM de la Somme justifie de l’habilitation du signataire de l’accord en produisant les délégations de pouvoir et de signature requises. Il convient donc d'homologuer ce protocole d'accord, dont copie sera annexée au présent jugement, et de lui donner force exécutoire. Il convient de donner acte à M. [F] de son désistement d’instance et d’action en conséquence de la présente décision d’homologation et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Au regard des dispositions spécifiques du protocole d'accord, il sera laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens. La décision étant insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible d’appel, publiquement mis à disposition au greffe, Homologue le protocole d’accord régularisé le 17 juin 2026 entre le M. [K] [F], d’une part, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, d’autre part, Donne force exécutoire à ce protocole, Dit qu’une copie du protocole demeurera annexée au présent jugement, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, Donne acte à M. [K] [F] de son désistement d’instance et d’action en conséquence de la présente décision d’homologation, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [K] [F] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00223 N° Portalis DB26-W-B7J-INFY BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [F] Groupe santé Victor Pauchet Pôle femme enfant - 61 rue Alexandre Dumas 80090 AMIENS Représentant : Me Valérie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BACQUET-BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [U] [M], munie d’un pouvoir en date du 15/05/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et insusceptibnle d’appel ***** Décision du 07/09/2026 RG 25/00223 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a procédé à une analyse de l’activité libérale du docteur [K] [F] sur une période de soins comprises entre le 1er janvier 2022 et le 20 février 2023 correspondant à des prestations mandatées entre le 6 janvier 2022 et le 21 février 2023. La CPAM de la Somme a considéré que M. [F] n’avait respecté les règles de facturation prévues par les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Suivant décision du 2 janvier 2025, elle lui a en conséquence notifié un indu d’un montant de 117.576,75 euros. Saisie du recours formé par M. [F] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Suivant requête déposée au greffe le 25 juin 2025, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu. Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord le 17 juin 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il homologue le protocole d’accord signé le 17 juin 2026 et qu’il lui confère la force exécutoire, et en conséquence, qu’il constate son désistement d’instance et d’action ainsi que le dessaisissement du tribunal. Il demande également au tribunal de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, sollicite également l’homologation du protocole d’accord. En application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, la présente décision - qui homologue le protocole d’accord - est insusceptible d’appel, tout intéressé pouvant toutefois en référer au juge qui a rendu la décision. MOTIVATION L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L’article 1541-1 du même code précise que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il résulte des articles 1543 à 1545 du code de procédure civile que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation au juge, qui n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. L’article 384 du même code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, les parties produisent le protocole d’accord signé le 17 juin 2026, lequel a pour objectif de mettre un terme amiable et définitif au litige les opposant en fixant entre les parties le montant de l’indu, et de définir les conditions de paiement de cet indu et des garanties susceptibles de s’y appliquer. Ce protocole d’accord, qui comporte des concessions réciproques justifiant qu’il soit qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil, prévoit notamment la mise en place d’un échéancier de remboursement de la créance. La CPAM de la Somme justifie de l’habilitation du signataire de l’accord en produisant les délégations de pouvoir et de signature requises. Il convient donc d'homologuer ce protocole d'accord, dont copie sera annexée au présent jugement, et de lui donner force exécutoire. Il convient de donner acte à M. [F] de son désistement d’instance et d’action en conséquence de la présente décision d’homologation et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Au regard des dispositions spécifiques du protocole d'accord, il sera laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens. La décision étant insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible d’appel, publiquement mis à disposition au greffe, Homologue le protocole d’accord régularisé le 17 juin 2026 entre le M. [K] [F], d’une part, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, d’autre part, Donne force exécutoire à ce protocole, Dit qu’une copie du protocole demeurera annexée au présent jugement, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, Donne acte à M. [K] [F] de son désistement d’instance et d’action en conséquence de la présente décision d’homologation, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:06:24.530Z.