notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 4 mars 2026, n° 23/06587

Homologue l'accord des partiesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 septembre 2023, la société Caisse du Crédit Mutuel de La Ciotat a fait assigner monsieur [E] [Y], madame [I] [Y] et monsieur [C] [Y], en leur qualité de caution solidaire de la société Rio, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins, notamment, d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti à la société Rio.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, il a été enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation et il a été désigné un médiateur dans l’hypothèse où elles donneraient leur accord à une médiation.

La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 juillet 2025, la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1], reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 5 mai 2025,de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 31 juillet 2025, monsieur [E] [Y], madame [I] [Y] et monsieur [C] [Y], demandent de :
conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 5 mai 2025,dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Motifs

MOTIVATION

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter l’homologation du protocole qu’elles ont signé le 5 mai 2025 et versent au débat ledit protocole.

Après examen de la transaction conclue entre les parties, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu, en application des articles 2044 du code civil ainsi que 21, 1541, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, de faire droit à la demande d’homologation aux fins de la rendre exécutoire.

Cette transaction sera annexée à la présente ordonnance.

Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, la transaction, qui règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance sans qu’il y ait lieu de constater un désistement d’instance.

En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole transactionnel en date du 5 mai 2025 conclu entre la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] d’une part et la société Rafflesia d’autre part ;

Et lui confère force exécutoire ;

Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel est annexé à la présente ordonnance ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06587 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MI66

En date du : 04 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal. 

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.

Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 

DEMANDEUR :

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON 

DEFENDEURS :

Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (13), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C83137-2023-003741 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C83137-2023-003742 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (13), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C83137-2023-003743 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) 
tous représentés par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Lucie FARACI - 1002
Me Guillaume TATOUEIX - 0325


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 septembre 2023, la société Caisse du Crédit Mutuel de La Ciotat a fait assigner monsieur [E] [Y], madame [I] [Y] et monsieur [C] [Y], en leur qualité de caution solidaire de la société Rio, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins, notamment, d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti à la société Rio.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, il a été enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation et il a été désigné un médiateur dans l’hypothèse où elles donneraient leur accord à une médiation.

La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 juillet 2025, la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1], reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 5 mai 2025,de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 31 juillet 2025, monsieur [E] [Y], madame [I] [Y] et monsieur [C] [Y], demandent de :
conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 5 mai 2025,dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
MOTIVATION

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter l’homologation du protocole qu’elles ont signé le 5 mai 2025 et versent au débat ledit protocole.

Après examen de la transaction conclue entre les parties, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu, en application des articles 2044 du code civil ainsi que 21, 1541, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, de faire droit à la demande d’homologation aux fins de la rendre exécutoire.

Cette transaction sera annexée à la présente ordonnance.

Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, la transaction, qui règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance sans qu’il y ait lieu de constater un désistement d’instance.

En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole transactionnel en date du 5 mai 2025 conclu entre la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] d’une part et la société Rafflesia d’autre part ;

Et lui confère force exécutoire ;

Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel est annexé à la présente ordonnance ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-05T03:13:12.068Z.