Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 2 juillet 2026, n° 26/00542
Exposé du litige
10/09/2026 N° RG 26/00542 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKZQ Décision déférée - 12 Février 2026 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024J00750 S.A.R.L. DEFLEURY C/ S.A.R.L. SOCIETE MASACHS Notifiée par RPVA le 1 grosse à - Me BUSCAIL - Me TUXAGUES 1 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026 / 144 *** Le deux juillet deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.R.L. DEFLEURY, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. SOCIETE MASACHS, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration d'appel du 17 février 2026, la SARL Defleury a relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 12 février 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : - dit la demande de la SARL Masachs recevable au tribunal de commerce de Toulouse - dit la demande de la SARL Masachs recevable pour la facture n°84776 - condamné la SARL Defleury à payer à la SARL Masachs la somme de 25 550,21 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 7 décembre 2021 - débouté la SARL Defleury de sa demande de production par la SARL Masachs des bons de commandes/ interventions signées, feuilles d'heures contresignées et bordereaux de livraisons et au besoin commettre un expert avec mission limitée au quantum - débouté la SARL Masachs et la SARL Defleury de leur demande de dommages et intérêts - condamné la SARL Defleury à payer à la SARL Masachs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL Defleury aux dépens et frais de l'instance Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la SARL Defleury a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 21 avril 2026. L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 avril 2026 de la SARL Defleury demandant, au visa des articles 907, 913, 1541, 401, 384 et 399 du code de procédure civile ; du protocole d'accord signé par les parties le 21 avril 2026 de : - Homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 21 avril 2026 intervenu entre les parties et enregistré sur la plateforme Ebarreau sous le n° A-216511-2104, - Conférer force exécutoire audit protocole, - Déclarer parfait le désistement d'appel de la SARL Defleury, - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, - Condamner la SARL [R] au paiement des entiers dépens de l'instance Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 juin 2026 de la SARL Masachs demandant de: - Homologuer l'accord susvisé (réf. E-barreau n° A-216511-2104) ; - Lui conférer force exécutoire ; - Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Defleury - Dire et juger que le désistement est parfait ; - Condamner la société Defleury aux dépens.
Motifs
Motifs de la décision : Selon l'alinéa 2 de l'article 21 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. L'alinéa 3 de l'article 913 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, confère au conseiller de la mise en état le pouvoir d'homologuer, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. Les conditions d'homologation sont prévues aux articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile. En effet, il appartient au magistrat chargé de la mise en état de vérifier la licéité de l'objet de l'accord et que celui-ci ne contrevienne pas à l'ordre public. Il ne peut cependant pas en modifier les termes. La demande en homologation est formée par requête conjointe des parties ou par la plus diligente d'entre elle devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. Enfin, l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, les parties ont signé, en cours d'instance d'appel, un document intitulé « protocole d'accord transactionnel », lequel a été enregistré sur la plateforme e-barreau sous le numéro A-216511-2104 et sollicitent son homologation. Le magistrat chargé de la mise en état constate que cet accord ne contrevient pas à l'ordre public et que son objet est licite. Il contient en outre des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil. Par conséquent, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SARL Defleury et la SARL Masachs le 21 avril 2026 et de lui conférer force exécutoire. Par l'effet de la transaction et prenant en considération le désistement d'instance et d'action de la SARL Defleury, accepté par l'intimé, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. S'agissant des dépens d'appel, les parties ont convenu d'un commun accord, tel que cela ressort de leurs conclusions d'incident respectives et de l'accord, qu'ils seront supportés par la SARL Defleury. Par conséquent, la SARL Defleury sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Par ces motifs, Le magistrat chargé de la mise en état, - Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 21 avril 2026 entre la SARL Defleury et la SARL Masachs - Confère force exécutoire audit protocole - Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Defleury - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour - Condamne la SARL Defleury aux dépens d'appel Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Texte intégral
10/09/2026 N° RG 26/00542 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKZQ Décision déférée - 12 Février 2026 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024J00750 S.A.R.L. DEFLEURY C/ S.A.R.L. SOCIETE MASACHS Notifiée par RPVA le 1 grosse à - Me BUSCAIL - Me TUXAGUES 1 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°2026 / 144 *** Le deux juillet deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.R.L. DEFLEURY, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. SOCIETE MASACHS, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration d'appel du 17 février 2026, la SARL Defleury a relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 12 février 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : - dit la demande de la SARL Masachs recevable au tribunal de commerce de Toulouse - dit la demande de la SARL Masachs recevable pour la facture n°84776 - condamné la SARL Defleury à payer à la SARL Masachs la somme de 25 550,21 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 7 décembre 2021 - débouté la SARL Defleury de sa demande de production par la SARL Masachs des bons de commandes/ interventions signées, feuilles d'heures contresignées et bordereaux de livraisons et au besoin commettre un expert avec mission limitée au quantum - débouté la SARL Masachs et la SARL Defleury de leur demande de dommages et intérêts - condamné la SARL Defleury à payer à la SARL Masachs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL Defleury aux dépens et frais de l'instance Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la SARL Defleury a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 21 avril 2026. L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 à 10h35. Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 avril 2026 de la SARL Defleury demandant, au visa des articles 907, 913, 1541, 401, 384 et 399 du code de procédure civile ; du protocole d'accord signé par les parties le 21 avril 2026 de : - Homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 21 avril 2026 intervenu entre les parties et enregistré sur la plateforme Ebarreau sous le n° A-216511-2104, - Conférer force exécutoire audit protocole, - Déclarer parfait le désistement d'appel de la SARL Defleury, - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, - Condamner la SARL [R] au paiement des entiers dépens de l'instance Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 juin 2026 de la SARL Masachs demandant de: - Homologuer l'accord susvisé (réf. E-barreau n° A-216511-2104) ; - Lui conférer force exécutoire ; - Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Defleury - Dire et juger que le désistement est parfait ; - Condamner la société Defleury aux dépens. Motifs de la décision : Selon l'alinéa 2 de l'article 21 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. L'alinéa 3 de l'article 913 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, confère au conseiller de la mise en état le pouvoir d'homologuer, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. Les conditions d'homologation sont prévues aux articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile. En effet, il appartient au magistrat chargé de la mise en état de vérifier la licéité de l'objet de l'accord et que celui-ci ne contrevienne pas à l'ordre public. Il ne peut cependant pas en modifier les termes. La demande en homologation est formée par requête conjointe des parties ou par la plus diligente d'entre elle devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. Enfin, l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, les parties ont signé, en cours d'instance d'appel, un document intitulé « protocole d'accord transactionnel », lequel a été enregistré sur la plateforme e-barreau sous le numéro A-216511-2104 et sollicitent son homologation. Le magistrat chargé de la mise en état constate que cet accord ne contrevient pas à l'ordre public et que son objet est licite. Il contient en outre des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil. Par conséquent, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SARL Defleury et la SARL Masachs le 21 avril 2026 et de lui conférer force exécutoire. Par l'effet de la transaction et prenant en considération le désistement d'instance et d'action de la SARL Defleury, accepté par l'intimé, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. S'agissant des dépens d'appel, les parties ont convenu d'un commun accord, tel que cela ressort de leurs conclusions d'incident respectives et de l'accord, qu'ils seront supportés par la SARL Defleury. Par conséquent, la SARL Defleury sera condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs, Le magistrat chargé de la mise en état, - Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 21 avril 2026 entre la SARL Defleury et la SARL Masachs - Confère force exécutoire audit protocole - Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Defleury - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour - Condamne la SARL Defleury aux dépens d'appel Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541, code de procedure civile 1545-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541, code de procedure civile 1545-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:08.597Z.