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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juillet 2026, n° 26/52578

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52578 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMWH

N° : 6

Assignation du :
23 et 25 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 juillet 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La S.A.S. SOFT, société par actions simplifiée 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245


DEFENDERESSES

La société FLEURS ET SAVEURS S.A.S.
[Adresse 3] 
[Localité 3] 
et dans les locaux loués 
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, [Adresse 5], BOB 224








En présence de : 

LA S.A. SOCIETE GENERALE, créancier inscrit
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant élu domicile 
[Adresse 7] 
[Localité 6] 

non constituée 


DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 

1. Vu l’assignation en référé délivrée les 23 et 25 mars 2026 par la société SAS Soft à la société SAS Fleurs et saveurs et à son créancier inscrit la société SA Société générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 

2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence d’un créancier inscrit sur le fonds de commerce et la signification à la Société générale ;

3. A l’audience, les parties s’accordent sur l’arriéré de la dette, l’acquisition de la clause résolutoire et sa suspension par des délais de paiement sur la base de 20 échéances mensuelles de 1 500 euros. Elles s’opposent sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société SAS Soft à hauteur de 3 537 euros afin d’y inclure le coût de quatre commandements de payer délivrés. 

4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

5. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

6. Vu les articles 21, 384, 1541 à 1545-1 du code de procédure civile,

7. Par acte sous seing privé en date du 12 février 2025, la société SAS Soft a donné à bail à la société SAS Fleurs et saveurs des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7].

8. Le 11 février 2026, la société SAS Soft lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 15 137, 78 au titre des loyers, charges et accessoires impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.


9. L'accord des parties étant constaté au regard des observations de leurs conseils respectifs à l’audience, il convient de l'homologuer en le détaillant au dispositif de notre décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en dernier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

Vu l’accord des parties :

Dispositif

Constatons à compter du 10 mars 2026 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 12 février 2025 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,

Condamnons la société SAS Fleurs et saveurs à payer à la société SAS Soft la somme provisionnelle de 29 230, 83 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation éventuelle, arrêté au 9 juin 2026, troisième trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Autorisons la société SAS Fleurs et saveurs à se libérer de cette dette en 19 mensualités de 1 500 euros, outre une 20ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,

Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,

Disons que les procédures d'exécution pouvant être engagées par la société SAS Soft sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité,

Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,

Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS Fleurs et saveurs se libère des sommes dues dans le délai précité ;

A défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues pour l'apurement de la dette ou d'un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :

- disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles,

- disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,



- disons que la société SAS Fleurs et saveurs devra libérer les locaux situés la société SAS Fleurs et saveurs et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

- fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 12 février 2025 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 10 mars 2026 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif.

- condamnons la société SAS Fleurs et saveurs à payer à titre provisionnel à la société SAS Soft l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 juin 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

Condamnons la société SAS Fleurs et saveurs à payer à la société SAS Soft la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût d’un commandement de payer, 

Condamnons la société SAS Fleurs et saveurs aux dépens en ce compris le coût du seul commandement de payer du 11 février 2026 à l’exclusion des autres commandements.

Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52578 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMWH

N° : 6

Assignation du :
23 et 25 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 juillet 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La S.A.S. SOFT, société par actions simplifiée 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245


DEFENDERESSES

La société FLEURS ET SAVEURS S.A.S.
[Adresse 3] 
[Localité 3] 
et dans les locaux loués 
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, [Adresse 5], BOB 224








En présence de : 

LA S.A. SOCIETE GENERALE, créancier inscrit
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant élu domicile 
[Adresse 7] 
[Localité 6] 

non constituée 


DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 

1. Vu l’assignation en référé délivrée les 23 et 25 mars 2026 par la société SAS Soft à la société SAS Fleurs et saveurs et à son créancier inscrit la société SA Société générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 

2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence d’un créancier inscrit sur le fonds de commerce et la signification à la Société générale ;

3. A l’audience, les parties s’accordent sur l’arriéré de la dette, l’acquisition de la clause résolutoire et sa suspension par des délais de paiement sur la base de 20 échéances mensuelles de 1 500 euros. Elles s’opposent sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société SAS Soft à hauteur de 3 537 euros afin d’y inclure le coût de quatre commandements de payer délivrés. 

4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

5. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

6. Vu les articles 21, 384, 1541 à 1545-1 du code de procédure civile,

7. Par acte sous seing privé en date du 12 février 2025, la société SAS Soft a donné à bail à la société SAS Fleurs et saveurs des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7].

8. Le 11 février 2026, la société SAS Soft lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 15 137, 78 au titre des loyers, charges et accessoires impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.


9. L'accord des parties étant constaté au regard des observations de leurs conseils respectifs à l’audience, il convient de l'homologuer en le détaillant au dispositif de notre décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en dernier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

Vu l’accord des parties : 

Constatons à compter du 10 mars 2026 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 12 février 2025 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,

Condamnons la société SAS Fleurs et saveurs à payer à la société SAS Soft la somme provisionnelle de 29 230, 83 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation éventuelle, arrêté au 9 juin 2026, troisième trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Autorisons la société SAS Fleurs et saveurs à se libérer de cette dette en 19 mensualités de 1 500 euros, outre une 20ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,

Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,

Disons que les procédures d'exécution pouvant être engagées par la société SAS Soft sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité,

Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,

Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS Fleurs et saveurs se libère des sommes dues dans le délai précité ;

A défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues pour l'apurement de la dette ou d'un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :

- disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles,

- disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,



- disons que la société SAS Fleurs et saveurs devra libérer les locaux situés la société SAS Fleurs et saveurs et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

- fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 12 février 2025 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 10 mars 2026 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif.

- condamnons la société SAS Fleurs et saveurs à payer à titre provisionnel à la société SAS Soft l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 juin 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

Condamnons la société SAS Fleurs et saveurs à payer à la société SAS Soft la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût d’un commandement de payer, 

Condamnons la société SAS Fleurs et saveurs aux dépens en ce compris le coût du seul commandement de payer du 11 février 2026 à l’exclusion des autres commandements.

Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:59:08.894Z.