Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 septembre 2026, n° 26/53300
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53300 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTPA N° : 1 Assignation du : 17 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE La SCI SAM [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159 DEFENDERESSE S.A.R.L. DYMELLE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS - #G0176 DÉBATS A l’audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 1. Vu l’assignation en référé délivrée le 17 avril 2026 par la société SCI Sam à la société SARL Dymelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; 3. Vu les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, 4. Vu les articles 21, 384, 1541 à 1545-1 du code de procédure civile, 5. L'accord des parties étant constaté à la barre, il convient de l'homologuer en le reprenant au dispositif de notre décision. 6. Statuant sur les frais irrépétibles à la demande des parties, il est équitable d’allouer à la société SCI Sam une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Vu l’accord des parties :
Dispositif
Constatons à compter du 10 avril 2026 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 24 juillet 2002 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat, Condamnons la société SARL Dymelle à payer à la société SCI Sam la somme provisionnelle de 38 986, 20 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation éventuelle, arrêté au 16 juin 2026, mai 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Autorisons la société SARL Dymelle à se libérer de cette dette en 15 mensualités de 2 599, 08 euros, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque mois, Disons que les procédures d'exécution pouvant être engagées par la société SCI Sam sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité, Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire, Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SARL Dymelle se libère des sommes dues dans le délai précité ; A défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues pour l'apurement de la dette ou d'un seul des appels mensuels constitués des loyers et charges : - disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles, - disons que la clause résolutoire reprendra ses effets, - disons que la société SARL Dymelle devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 24 juillet 2002 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 10 avril 2026 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu'en application des dispositions légales et suivant justificatif, - condamnons la société SARL Dymelle à payer à titre provisionnel à la société SCI Sam l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 juin 2026, mai 2026 non inclus jusqu’à la date de libération effective des lieux ; Et statuant : Condamnons la société SARL Dymelle au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, Condamnons la société SARL Dymelle à payer à la société SCI Sam la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 08 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53300 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTPA N° : 1 Assignation du : 17 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE La SCI SAM [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159 DEFENDERESSE S.A.R.L. DYMELLE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS - #G0176 DÉBATS A l’audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 1. Vu l’assignation en référé délivrée le 17 avril 2026 par la société SCI Sam à la société SARL Dymelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; 3. Vu les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, 4. Vu les articles 21, 384, 1541 à 1545-1 du code de procédure civile, 5. L'accord des parties étant constaté à la barre, il convient de l'homologuer en le reprenant au dispositif de notre décision. 6. Statuant sur les frais irrépétibles à la demande des parties, il est équitable d’allouer à la société SCI Sam une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Vu l’accord des parties : Constatons à compter du 10 avril 2026 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 24 juillet 2002 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat, Condamnons la société SARL Dymelle à payer à la société SCI Sam la somme provisionnelle de 38 986, 20 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation éventuelle, arrêté au 16 juin 2026, mai 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Autorisons la société SARL Dymelle à se libérer de cette dette en 15 mensualités de 2 599, 08 euros, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque mois, Disons que les procédures d'exécution pouvant être engagées par la société SCI Sam sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité, Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire, Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SARL Dymelle se libère des sommes dues dans le délai précité ; A défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues pour l'apurement de la dette ou d'un seul des appels mensuels constitués des loyers et charges : - disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles, - disons que la clause résolutoire reprendra ses effets, - disons que la société SARL Dymelle devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 24 juillet 2002 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 10 avril 2026 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu'en application des dispositions légales et suivant justificatif, - condamnons la société SARL Dymelle à payer à titre provisionnel à la société SCI Sam l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 juin 2026, mai 2026 non inclus jusqu’à la date de libération effective des lieux ; Et statuant : Condamnons la société SARL Dymelle au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, Condamnons la société SARL Dymelle à payer à la société SCI Sam la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 08 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Malik CHAPUIS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541
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en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541
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en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541
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en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541
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en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/52578
en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1541
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en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1541
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en commun : code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1541
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:36:40.029Z.