Décision de justice
Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 21 mai 2025, n° 2025R00064
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EXPOSÉ DES FAITS Entre le 2 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, la SARL MONCEAU DIFFUSION, exerçant sous le nom commercial de PACK DISCOUNT, a conclu avec la société SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT (ci-après FID) plusieurs contrats à durée déterminée visant des prestations de services destinés à renforcer sa présence numérique ; En janvier 2025 la société MONCEAU DIFFUSION a cessé de payer les factures mensuelles, devant être réglées d'avance, de la société FID ; Par courrier recommandé du 7 février 2025, la société MONCEAU DIFFUSION a envoyé à la société FID une demande d'annulation de tous les contrats ; C'est dans ces conditions que la société FID a ouvert la présente instance à l'encontre de la société MONCEAU DIFFUSION ; PROCÉDURE Par assignation en « Référé devant la présidente du tribunal de commerce d'Evry » en date du 18 mars 2025 à l'encontre de la SARL MONCEAU DIFFUSION et par « Conclusions Récapitulatives en Réplique n°2 » déposées à l'audience du tribunal du 7 mai 2025, la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT demande au Juge des Référés du tribunal de commerce d'Evry de : Vu les articles 484 et 485 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société FID bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; Y FAISANT DROIT ; * SE DÉCLARER compétent ; * DIRE Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ; * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 75 268,8 euros, par provision à valoir sur sa créance du prix correspondant aux factures échues ; * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 166 725,94 euros par provision à valoir sur sa créance du prix correspondant au solde restant dû au titre du contrat à durée déterminée ; * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 488,48 euros, par provision à valoir sur les pénalités de retard ; * DÉBOUTER la société MONCEAU DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION aux entiers dépens. Par « Conclusions n°2 » déposées à l'audience du tribunal du 7 mai 2025, la SARL MONCEAU DIFFUSION demande au juge des référés du tribunal de commerce d'Evry de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces citées, * DIRE n'y avoir lieu à référé ; * JUGER que la provision sollicitée par la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT ne remplit pas les conditions du référé ; * DÉBOUTER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement provisionnel; En conséquence, * DÉBOUTER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire lors de l'audience : * Demande de passerelle selon les dispositions de l'article 873-1 du CPC ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à payer à la société MONCEAU DIFFUSION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance ; A l'audience du 7 mai 2025, .Me [C] [P] et Me [U] [Q] a comparu pour la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, le demandeur, .Me [A] [D] a comparu pour la SARL MONCEAU DIFFUSION, le défendeur, MOYENS DES PARTIES Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l'audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du CPC ; A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT, Vu les articles, qui disposent : * article 872 du code civil : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » * article 873 du code civil : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu qu'aucune réclamation ni aucun incident de paiement n'a été constaté de septembre 2024 à janvier 2025 dans la relation d'affaires des parties ; Attendu que les premiers rejets de prélèvements sont apparus en janvier 2025, la société MONCEAU DIFFUSION invoquant des difficultés financières ; qu'après discussion, le paiement de certaines factures a été effectué les 20 et 24 janvier 2025 ; Attendu que par courriels, la société MONCEAU DIFFUSION écrit : * Courriel du 6 janvier 2025 : « Je vais régler les factures au cours du mois de janvier et je sais que les devis sont signés pour 1 an mais je n'ai pas les capacités de régler », * Courriel du 27 janvier 2025 : « Je n'ai jamais dit que je n'étais pas satisfait mais financièrement je ne peux pas payer » Attendu que le 7 février 2025, la société MONCEAU DIFFUSION a adressé une « demande d'annulation de contrats » à la société FID invoquant les motifs : * Absence de suivi et de communication des investissements, * Manque d'informations précises sur l'utilisation des fonds engagés, * Achat de backlinks par FID, * Absence de fourniture de Conditions Générales de Ventes ; Attendu que cette demande d'annulation de contrat n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable ; Attendu que la société FID a poursuivi ses prestations et ses facturations de février à avril 2025 ; Attendu que les difficultés rencontrées n'ont été signalées à la société FID qu'à compter du 7 février 2025 ; que les factures antérieures à cette date sont dues, car devant être réglées d'avance, à savoir celles datées du 3 février 2025 listées ci-après ; Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 2] : 2.388,00 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 3] : 1.558,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 4] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 5] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 6] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 7] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 8] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 9] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 10] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 10] : 4.351,20 € TTC Pour un total de : 25.089,60 € TTC; Attendu que la société FID ne fournit pas le mode de calcul concernant la somme de 488,80 € de pénalités de retard sur les factures échues qu'elle prétend devoir appliquer dans ses demandes, nous la débouterons de cette demande et appliquerons des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l'assignation ; En conséquence, nous condamnerons la société MONCEAU DIFFUSION à payer à titre provisionnel à la société FID la somme de 25.089,60 € correspondant aux factures échues à la date de la demande résiliation du contrat, soit le 7 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ; Vu l'article 873-1 du code civil qui dispose : « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. » Attendu que la société MONCEAU DIFFUSION prétend avoir constaté des manquements contractuels l'amenant à notifier par lettre recommandée avec AR en date du 7 février 2025, la rupture des relations contractuelles ; que les prétentions de la société FID se heurtent ainsi à une contestation sérieuse de la part de la société MONCEAU DIFFUSION ; Attendu qu'il n'est pas dans la compétence du juge des référés de connaître du présent litige concernant les factures émises postérieurement à la date du 7 février 2025 ni de la créance, qu'elle prétend avoir, du prix correspondant au solde restant dû au titre du contrat à durée déterminée ; Attendu que la société MONCEAU DIFFUSION a demandé à bénéficier d'une « passerelle » pour que l'affaire soit entendue au fond ; Attendu que la société FID ne s'y est pas opposée ; En conséquence et concernant les demandes au fond non traitées par la présente ordonnance, les parties seront renvoyées à l'audience du : Mercredi 11 juin 2025 à 14 heures 3 ème Chambre du tribunal de commerce de céans L'ordonnance à intervenir tiendra lieu de convocation ; Nous réserverons les frais irrépétibles et les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous : * Condamnons la société MONCEAU DIFFUSION à payer à titre provisionnel à la société FID la somme de 25.089,60 € correspondant aux factures échues à la date de la demande résiliation du contrat, soit le 7 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, * Renvoyons les parties, concernant les demandes au fond non traitées par la présente ordonnance, à l'audience du : Mercredi 11 juin 2025 à 14 heures 3 ème Chambre du tribunal de commerce de céans La présente ordonnance tient lieu de convocation, * Réservons les frais irrépétibles et les dépens, Le greffier. Le président.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort Rendue le 21 mai 2025 N° de Rôle : 2025R00064 Le 7 mai 2025, Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, [Adresse 2] [Adresse 3], 425 072 [Adresse 4] représentée par Me Quentin MOUTIER, [Adresse 5] Comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR SARL MONCEAU DIFFUSION, [Adresse 6], 397 553 017 RCS [Localité 1] représentée par Me Djazia TIOURTE [Adresse 7] Comparant Par exploit de Me [T] [Z], de l'étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 18 mars 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 9 avril 2025 à 9h00. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jean MANSION, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. EXPOSÉ DES FAITS Entre le 2 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, la SARL MONCEAU DIFFUSION, exerçant sous le nom commercial de PACK DISCOUNT, a conclu avec la société SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT (ci-après FID) plusieurs contrats à durée déterminée visant des prestations de services destinés à renforcer sa présence numérique ; En janvier 2025 la société MONCEAU DIFFUSION a cessé de payer les factures mensuelles, devant être réglées d'avance, de la société FID ; Par courrier recommandé du 7 février 2025, la société MONCEAU DIFFUSION a envoyé à la société FID une demande d'annulation de tous les contrats ; C'est dans ces conditions que la société FID a ouvert la présente instance à l'encontre de la société MONCEAU DIFFUSION ; PROCÉDURE Par assignation en « Référé devant la présidente du tribunal de commerce d'Evry » en date du 18 mars 2025 à l'encontre de la SARL MONCEAU DIFFUSION et par « Conclusions Récapitulatives en Réplique n°2 » déposées à l'audience du tribunal du 7 mai 2025, la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT demande au Juge des Référés du tribunal de commerce d'Evry de : Vu les articles 484 et 485 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société FID bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; Y FAISANT DROIT ; * SE DÉCLARER compétent ; * DIRE Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ; * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 75 268,8 euros, par provision à valoir sur sa créance du prix correspondant aux factures échues ; * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 166 725,94 euros par provision à valoir sur sa créance du prix correspondant au solde restant dû au titre du contrat à durée déterminée ; * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 488,48 euros, par provision à valoir sur les pénalités de retard ; * DÉBOUTER la société MONCEAU DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION à payer à la société SAS F.I.D la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société MONCEAU DIFFUSION aux entiers dépens. Par « Conclusions n°2 » déposées à l'audience du tribunal du 7 mai 2025, la SARL MONCEAU DIFFUSION demande au juge des référés du tribunal de commerce d'Evry de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces citées, * DIRE n'y avoir lieu à référé ; * JUGER que la provision sollicitée par la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT ne remplit pas les conditions du référé ; * DÉBOUTER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement provisionnel; En conséquence, * DÉBOUTER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire lors de l'audience : * Demande de passerelle selon les dispositions de l'article 873-1 du CPC ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à payer à la société MONCEAU DIFFUSION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance ; A l'audience du 7 mai 2025, .Me [C] [P] et Me [U] [Q] a comparu pour la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, le demandeur, .Me [A] [D] a comparu pour la SARL MONCEAU DIFFUSION, le défendeur, MOYENS DES PARTIES Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l'audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du CPC ; A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LE PRÉSIDENT, Vu les articles, qui disposent : * article 872 du code civil : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » * article 873 du code civil : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu qu'aucune réclamation ni aucun incident de paiement n'a été constaté de septembre 2024 à janvier 2025 dans la relation d'affaires des parties ; Attendu que les premiers rejets de prélèvements sont apparus en janvier 2025, la société MONCEAU DIFFUSION invoquant des difficultés financières ; qu'après discussion, le paiement de certaines factures a été effectué les 20 et 24 janvier 2025 ; Attendu que par courriels, la société MONCEAU DIFFUSION écrit : * Courriel du 6 janvier 2025 : « Je vais régler les factures au cours du mois de janvier et je sais que les devis sont signés pour 1 an mais je n'ai pas les capacités de régler », * Courriel du 27 janvier 2025 : « Je n'ai jamais dit que je n'étais pas satisfait mais financièrement je ne peux pas payer » Attendu que le 7 février 2025, la société MONCEAU DIFFUSION a adressé une « demande d'annulation de contrats » à la société FID invoquant les motifs : * Absence de suivi et de communication des investissements, * Manque d'informations précises sur l'utilisation des fonds engagés, * Achat de backlinks par FID, * Absence de fourniture de Conditions Générales de Ventes ; Attendu que cette demande d'annulation de contrat n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable ; Attendu que la société FID a poursuivi ses prestations et ses facturations de février à avril 2025 ; Attendu que les difficultés rencontrées n'ont été signalées à la société FID qu'à compter du 7 février 2025 ; que les factures antérieures à cette date sont dues, car devant être réglées d'avance, à savoir celles datées du 3 février 2025 listées ci-après ; Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 2] : 2.388,00 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 3] : 1.558,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 4] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 5] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 6] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 7] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 8] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 9] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 10] : 2.398,80 € TTC Facture FC [Cadastre 1] [Cadastre 10] : 4.351,20 € TTC Pour un total de : 25.089,60 € TTC; Attendu que la société FID ne fournit pas le mode de calcul concernant la somme de 488,80 € de pénalités de retard sur les factures échues qu'elle prétend devoir appliquer dans ses demandes, nous la débouterons de cette demande et appliquerons des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l'assignation ; En conséquence, nous condamnerons la société MONCEAU DIFFUSION à payer à titre provisionnel à la société FID la somme de 25.089,60 € correspondant aux factures échues à la date de la demande résiliation du contrat, soit le 7 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ; Vu l'article 873-1 du code civil qui dispose : « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. » Attendu que la société MONCEAU DIFFUSION prétend avoir constaté des manquements contractuels l'amenant à notifier par lettre recommandée avec AR en date du 7 février 2025, la rupture des relations contractuelles ; que les prétentions de la société FID se heurtent ainsi à une contestation sérieuse de la part de la société MONCEAU DIFFUSION ; Attendu qu'il n'est pas dans la compétence du juge des référés de connaître du présent litige concernant les factures émises postérieurement à la date du 7 février 2025 ni de la créance, qu'elle prétend avoir, du prix correspondant au solde restant dû au titre du contrat à durée déterminée ; Attendu que la société MONCEAU DIFFUSION a demandé à bénéficier d'une « passerelle » pour que l'affaire soit entendue au fond ; Attendu que la société FID ne s'y est pas opposée ; En conséquence et concernant les demandes au fond non traitées par la présente ordonnance, les parties seront renvoyées à l'audience du : Mercredi 11 juin 2025 à 14 heures 3 ème Chambre du tribunal de commerce de céans L'ordonnance à intervenir tiendra lieu de convocation ; Nous réserverons les frais irrépétibles et les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous : * Condamnons la société MONCEAU DIFFUSION à payer à titre provisionnel à la société FID la somme de 25.089,60 € correspondant aux factures échues à la date de la demande résiliation du contrat, soit le 7 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, * Renvoyons les parties, concernant les demandes au fond non traitées par la présente ordonnance, à l'audience du : Mercredi 11 juin 2025 à 14 heures 3 ème Chambre du tribunal de commerce de céans La présente ordonnance tient lieu de convocation, * Réservons les frais irrépétibles et les dépens, Le greffier. Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T12:02:52.529Z.