Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, REFERES, 8 avril 2026, n° 26/00011
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 04 Mars 2026 Date des Débats : 04 Mars 2026 Date du délibéré : 08 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes d’un acte en date du 18 novembre 2017, la SCI PR2 a donné à bail commercial à Monsieur [Q] [R] un local commercial situé cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Adresse 7]. Suivant acte notarié en date du 30 juin 2022, Monsieur [Q] [R] a cédé son fonds de commerce à la SARL [P]. Suivant acte en date du 4 octobre 2024, la société BPCE LEASE IMMO, venant aux droits de la SCI PR2, a conclu avec la SAS SIGM un contrat de crédit-bail immobilier portant notamment sur le local litigieux. Le 4 octobre 2024, le changement de propriétaire a été notifié à la SARL [P]. Parmi les clauses et conditions du bail figure une clause résolutoire suivante ainsi libellée : «A défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, de toutes indemnités d’occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit (y compris celle visée aux articles L 145-28 à L 145-30 du code de commerce) ou des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail (chacune étant de même rigueur), le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent bail. En effet, un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause résolutoire, le bail sera résilié de plein droit par le bailleur par acte extrajudiciaire sans qu’il soit nécessaire de faire une demande en justice et sans préjudice de toutes dépenses, dommages et intérêts que le bailleur pourra réclamer au preneur et nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure. ». Suivant exploit de la SELARL [Y] [O] et [F] [M], Notaires à [Localité 4], en date du 15 décembre 2025, la SAS SIGM a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, s’agissant de la somme de 22 153,97 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte. Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, la SAS SIGM a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, fait assigner la SARL [P], devant la présente juridiction des référés aux fins de : *constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 18 novembre 2017 portant sur un local commercial cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Adresse 8][Adresse 9], *prononcer la résolution du bail conclu en date du 18 novembre 2017 portant sur un local commercial cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Localité 5][Adresse 9], *ordonner l’expulsion de la SARL [P] du local commercial cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Localité 5][Adresse 9], et ce avec le concours de la force publique si besoin, *condamner par provision la SARL [P] à lui verser la somme de 27 011,51 euros, premier trimestre 2026 inclus au titre des loyers, outre intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer, somme à actualiser au jour de l’audience, *condamner par provision la SARL [P] à lui verser la somme de 1644,73 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local, *condamner la SARL [P] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, des frais d’assignation et de signification aux créanciers inscrits. A l’audience du 4 mars 2026, la SAS SIGM a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance. La SARL [P], régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée. La SA BANQUE CIC EST est intervenue volontairement à l’instance ; elle sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissements sur le fonds de commerce et qu’elle s’en remet à justice sur le fond de la demande. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Motifs
SUR CE, A titre liminaire, il sera donné acte à la SA BANQUE CIC EST qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissements sur le fonds de commerce. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 décembre 2025 a été délivré à la SARL [P], remis à personne morale, prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [P]. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants des loyers impayés, outre le coût de l’acte. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-41 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la SAS SIGM n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement porte sur une créance d'un montant en principal de 22 077,29 euros en principal, arrêtée au mois de novembre 2025. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les causes de ce commandement aient été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la SARL [P] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de provision au titre des loyers impayés : S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée En l’espèce, au vu du décompte produit par la SAS SIGM, l'obligation de la SARL [P] au titre des loyers n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 27 011,51 euros (cf décompte locatif). La SARL [P] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme. Faute pour la SAS SIGM de préciser les stipulations du bail commercial prévoyant un taux d’intérêt contractuel, il convient de dire que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date du commandement de payer. Sur la demande d’indemnité d’occupation : A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la SARL [P] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit à la somme de 1644,73 euros par mois. Sur les frais du procès : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL [P] ne permet d’écarter la demande de la SAS SIGM formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SA BANQUE CIC EST de ce qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissements sur le fonds de commerce ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 janvier 2026 ;
Dispositif
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Localité 5][Adresse 9], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL [P] à la somme de 1644,73 euros par mois et Condamnons la SARL [P] au paiement de cette somme à compter du 15 janvier 2026 jusqu’à complète libération des lieux loués, par remise des clés ou par l’effet de l’expulsion ; Condamnons par provision la SARL [P] à payer à la SAS SIGM au titre des loyers impayés la somme de 27 011,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ; Condamnons la SARL [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation et de signification aux créanciers inscrits ; Condamnons la SARL [P] à payer à la SAS SIGM la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE, H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B5W3 S.A.S. SIGM C/ S.A.R.L. [P] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. SIGM inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 985 012 228, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien MENGHINI RICHARD, demeurant [Adresse 2] à LYON - 69006, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat postulant au barreau de MEUSE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [P] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 252 966, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - non comparante ET ENCORE : INTERVENANTE VOLONTAIRE : SA BANQUE CIC EST dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - Représentée par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE demeurant [Adresse 6] à NANCY, avocat inscrit au barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente, Greffier : Hélène HAROTTE PROCÉDURE : Date de la première évocation : 04 Mars 2026 Date des Débats : 04 Mars 2026 Date du délibéré : 08 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes d’un acte en date du 18 novembre 2017, la SCI PR2 a donné à bail commercial à Monsieur [Q] [R] un local commercial situé cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Adresse 7]. Suivant acte notarié en date du 30 juin 2022, Monsieur [Q] [R] a cédé son fonds de commerce à la SARL [P]. Suivant acte en date du 4 octobre 2024, la société BPCE LEASE IMMO, venant aux droits de la SCI PR2, a conclu avec la SAS SIGM un contrat de crédit-bail immobilier portant notamment sur le local litigieux. Le 4 octobre 2024, le changement de propriétaire a été notifié à la SARL [P]. Parmi les clauses et conditions du bail figure une clause résolutoire suivante ainsi libellée : «A défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, de toutes indemnités d’occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit (y compris celle visée aux articles L 145-28 à L 145-30 du code de commerce) ou des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail (chacune étant de même rigueur), le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent bail. En effet, un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause résolutoire, le bail sera résilié de plein droit par le bailleur par acte extrajudiciaire sans qu’il soit nécessaire de faire une demande en justice et sans préjudice de toutes dépenses, dommages et intérêts que le bailleur pourra réclamer au preneur et nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure. ». Suivant exploit de la SELARL [Y] [O] et [F] [M], Notaires à [Localité 4], en date du 15 décembre 2025, la SAS SIGM a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, s’agissant de la somme de 22 153,97 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte. Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, la SAS SIGM a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, fait assigner la SARL [P], devant la présente juridiction des référés aux fins de : *constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 18 novembre 2017 portant sur un local commercial cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Adresse 8][Adresse 9], *prononcer la résolution du bail conclu en date du 18 novembre 2017 portant sur un local commercial cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Localité 5][Adresse 9], *ordonner l’expulsion de la SARL [P] du local commercial cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Localité 5][Adresse 9], et ce avec le concours de la force publique si besoin, *condamner par provision la SARL [P] à lui verser la somme de 27 011,51 euros, premier trimestre 2026 inclus au titre des loyers, outre intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer, somme à actualiser au jour de l’audience, *condamner par provision la SARL [P] à lui verser la somme de 1644,73 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local, *condamner la SARL [P] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, des frais d’assignation et de signification aux créanciers inscrits. A l’audience du 4 mars 2026, la SAS SIGM a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance. La SARL [P], régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée. La SA BANQUE CIC EST est intervenue volontairement à l’instance ; elle sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissements sur le fonds de commerce et qu’elle s’en remet à justice sur le fond de la demande. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026. SUR CE, A titre liminaire, il sera donné acte à la SA BANQUE CIC EST qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissements sur le fonds de commerce. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 décembre 2025 a été délivré à la SARL [P], remis à personne morale, prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [P]. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants des loyers impayés, outre le coût de l’acte. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-41 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la SAS SIGM n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement porte sur une créance d'un montant en principal de 22 077,29 euros en principal, arrêtée au mois de novembre 2025. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les causes de ce commandement aient été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la SARL [P] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de provision au titre des loyers impayés : S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée En l’espèce, au vu du décompte produit par la SAS SIGM, l'obligation de la SARL [P] au titre des loyers n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 27 011,51 euros (cf décompte locatif). La SARL [P] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme. Faute pour la SAS SIGM de préciser les stipulations du bail commercial prévoyant un taux d’intérêt contractuel, il convient de dire que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date du commandement de payer. Sur la demande d’indemnité d’occupation : A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la SARL [P] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit à la somme de 1644,73 euros par mois. Sur les frais du procès : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL [P] ne permet d’écarter la demande de la SAS SIGM formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SA BANQUE CIC EST de ce qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissements sur le fonds de commerce ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 janvier 2026 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés cellule n°6 dépendant du centre commercial, sis à [Localité 5][Adresse 9], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL [P] à la somme de 1644,73 euros par mois et Condamnons la SARL [P] au paiement de cette somme à compter du 15 janvier 2026 jusqu’à complète libération des lieux loués, par remise des clés ou par l’effet de l’expulsion ; Condamnons par provision la SARL [P] à payer à la SAS SIGM au titre des loyers impayés la somme de 27 011,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ; Condamnons la SARL [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation et de signification aux créanciers inscrits ; Condamnons la SARL [P] à payer à la SAS SIGM la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE, H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T19:44:35.032Z.