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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 23 juin 2026, n° 22/00761

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2009, à effet au 1er décembre 2009, Monsieur [V] [O] a consenti un bail commercial à la société [Localité 13] PLONGÉE, dirigée par M. [X] [H], d’une durée de 9 années, portant sur des locaux situés [Adresse 14] aux [Localité 14] [Adresse 15], moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Ce bail porte sur un local à destination d’atelier de plongée sous-marine.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2021, Monsieur [I] [O] et Monsieur [P] [O], venant aux droits de Monsieur [V] [O], décédé, ont fait délivrer un premier congé à Monsieur [H] de ce bail commercial, à effet au 31 décembre 2021, afin d’exercer un droit de reprise sans offre d’indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2021, Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O] et Madame [E] [O] épouse [A], venant aux droits de Monsieur [V] [O] et de Monsieur [P] [O], décédés, ont donné un second congé à Monsieur [X] [H] également à effet au 31 décembre 2021 contenant offre de versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 3.000 euros.

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Par courrier recommandé du 31 décembre 2021, M.[H] a indiqué refuser ce congé.

Par actes d'huissier de justice en date des 7, 12, 25 et 28 avril 2022, Monsieur [X] [H] a fait citer Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE aux fins à titre principal de nullité des congés signifiés le 19 mai 2021 et le 28 juin 2021 et à titre subsidaire d’expertise destinée à chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction .

Par jugement en date du 06 décembre 2022 ce tribunal a déclaré nul le congé délivré le 19 mai 2021, débouté Monsieur [H] de nullité du congé délivré le 28 juin 2021 et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à Madame [J] [G] expert près la Cour d’appel de FORT DE FRANCE afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dûe à Monsieur [H] par les ayants-droits de Monsieur [V] [O], bailleurs.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2023.

Par ordonnnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune médiation n’a cependant pu aboutir.

Par conclusions en lecture de rapport notifiées par RPVA le 27 mai 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 145-9, alinéa 1er et 5, l’article 145-14 et suivants du Code de Commerce,
Vu le rapport d’expertise de Madame [G] en date du 27 octobre 2023,
-Fixer l‘indemnité d’éviction due à Monsieur [H] du fait du congé donné par les bailleurs à la somme de 15.236 euros se décomposant comme suit :
. La valeur du fonds de commerce : 12.336 euros
. L’indemnité de déménagement : 1.500 euros
. L’indemnité de remploi : 400 euros
. L’indemnité de trouble commercial : 1.000 euros
- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 15.236 euros au titre de l‘indemnité d’éviction,
- Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Accorder un délai d‘un an au requérant pour quitter les lieux,
- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros en applicafion des disposifions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre ML SALGUES JAN avocat.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] indique solliciter une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de comerce. Il souligne que la somme proposée par les défendeurs est dérisoire au regard de la perte de valeur de son fonds de commerce. Il indique exploiter ce dernier depuis fin 2009 et s’être forgé depuis lors une clientèle certaine. Il ajoute que la situation géographique des lieux loués constitue un atout pour l’activité de plongée sous-marine. Il rappelle les conclusions expertales et émet diverses critiques à l’encontre de ce rapport, notamment sur la surface retenue par l’expert judiciaire et la méthode de calcul choisie. Il soutient que Madame [G] aurait dû calculer la valeur du fonds sur la base de 60 % de la moyenne des chiffres d’affaires sur 5 ans et non sur une base de 40 %. 



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Il sollicite par conséquent que la valeur du fonds de commerce soit fixée à 12.336 euros au lieu de 8.200 euros, majorée des indemnités de déménagement, de remploi et pour trouble commercial dont il ne conteste en revanche pas le chiffrage. 

Enfin il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, invoquant des difficultés pour stocker les matériels professionnels en particulier le compresseur de plus de 500 kg.

Selon conclusions en réponse en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, les consorts [O], Madame [T], Madame [N] [K] et Madame [A] (désignés ci-après les consorts [O]) prient le tribunal de :
Vu l’article L145-9 et suivants du Code de commerce, 
Vu le rapport d’expertise, 
A titre principal 
- Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, 
À titre reconventionnel, 
- Fixer l’indemnité totale d’éviction à 9.068,12 euros frais accessoires inclus, 
À titre subsidiaire, 
Si par extraordinaire le tribunal venait à retenir la méthode des barèmes professionnels à 40%, 
- Fixer le montant total de l’indemnité d’éviction à 11.100 euros,
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, 
- Condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [O] sollicitent tout d’abord le rejet pur et simple des prétentions adverses au motif que le demandeur a refusé d’entrer en médiation et n’a donné aucune suite à leur offre de versement amiable de la somme de 9.000 euros pour mettre un terme définitif au litige et éviter des frais supplémentaires. Ils ajoutent que depuis le mois de juillet 2024 Monsieur [H] n’a plus de bateau, et n’exerce plus d’activité de plongée sous-marine, le local étant maintenu fermé. Ils font aussi valoir qu’il ne paie plus les loyers depuis cette date.

Subsidiairement, les consorts [O] demandent de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 6.168,12 euros, calculée sur la base de 30 % de la moyenne du chiffre d’affaires des 5 dernières années majorée des frais accessoires soit au total 9.068,12 euros. 

Plus subsidiairement, si le tribunal devait retenir la méthode des barèmes professionnels à 40 %, ils sollicitent la fixation de cette indemnité à la somme de 11.100 euros . 

Ils s’opposent ensuite à la demande adverse de dommages et intérêts pour résistance abusive, relevant le comportement dilatoire du demandeur et son refus de toute solution amiable. 

A titre reconventionnel les consorts [O] réclament pour les mêmes motifs des dommages et intérêts pour résistance abusive. 

En dernier lieu, ils s’opposent à tout délai pour quitter les lieux, relevant l’ancienneté du congé délivré le 28 juin 2021, et caractère purement dilatoire de cette prétention.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et celles de l’article 768 du même code, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnées, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.


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L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale du 10 décembre 2024. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe. 

La date du délibéré a par la suite fait l’objet de prorogations, en raison de l’absence prolongée du magistrat rédacteur et des difficultés d’organisation liées à son service. 

Selon jugement en date du 10 mars 2026, la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie en collégiale du 21 avril 2026, sans révocation de l’ordonnance de clôture a été décidée. A l’audience du 21 avril 2026 la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision

A titre liminaire il est ici rappelé, tel que précisé au jugement de ce tribunal en date du 06 décembre 2022 que Monsieur [P] [O] est décédé le 05 octobre 2019 laissant pour lui succéder Madame [C] [YL] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [Z] [O] et Monsieur [U] [O].

1.Sur le principe de l’indemnité d’éviction 

L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que “ Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.”

L’indemnité d’éviction répare le préjudice causé au preneur évincé du fait du refus de renouvellement du bailleur en application des articles L.145-28, L.145-29 et L.145-30 du code de commerce. Cette indemnité est fixée selon les usages de la profession considérée. Son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Son montant est fixé selon la méthode qui apparaît la plus appropriée. L’expert désigné, est chargé de recueillir les éléments nécessaires et déterminants pour la fixation de l’indemnité d’éviction et, généralement, de l’indemnité d’occupation. Le droit au maintien dans les lieux est le corrolaire de l’indemnité d’éviction jusqu’au paiement de celle-ci en application de l’article L.145-28 alinéa 1 du code de commerce qui prévoit que : “ Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. (...)”

Ce maintien s’effectue aux conditions et clauses du contrat de bail expiré en vertu de l’article L. 145-28 du même code.

Aux termes de l’article L145-17 : “ I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (...)”


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Les défendeurs contestent à titre principal être redevables d’une indemnité d’éviction, motifs pris d’un défaut d’exploitation et de paiement de loyers depuis juillet 2024. 

Ils versent uniquement à l’appui de cette allégation un courrier de mise en demeure en date du 18 septembre 2024 adressé au preneur d’avoir à leur régler la somme de 1.500 euros. Aucune autre pièce n’est versée. Ce seul courrier est insuffisant à démontrer l’existence d’un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, au sens des dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce. Il y a lieu en outre de se placer à la date de délivrance du congé soit le 21 juin 2021. A cette date il n’est pas davantage établi un manquement grave du locataire à ses obligations, ni un défaut de paiement ou une cessation d’exploitation.

Dans ces conditions, les consorts [O] seront déclarés tenus au paiement d’une indemnité d’éviction au locataire sortant.

2. Sur le montant de l’indemnité d’éviction

En l’espèce, Monsieur [H] a initialement refusé l’indemnité d’éviction de 3.000 euros proposée par les défendeurs. Dans le cadre de cette instance les consorts [O] proposent le versement de la somme de 9.068,12 euros frais accessoires inclus et subsidairement celle de 11.000 euros. De son côté, le demandeur sollicite leur condamnation au paiement de la somme totale de 15.236 euros à ce titre. 

Il appartient donc au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.

Il convient de se référer au rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci décrit un local intégré au sein d’un plus grand ensemble situé aux [Localité 15]. Il abrite un atelier de plongée sous-marine au jour de la visite de l’expert le 09 mai 2023. Il est distribué en une surface de vente équipée d’une petite pièce humide et d’une pièce à usage de stockage, le tout d’une surface close de 22 m2. Madame [G] rappelle qu’il y a également une entrée non close d’environ 4 m2. 

Dans la mesure où le contrat de location renvoie expressément à “un local vide” et que l’acception “local” est définie comme un espace clos et couvert, c’est à juste titre que l’expert n’a pas retenu cette surface de 4m2 dans son calcul de l’indemnité d’éviction. La critique du demandeur sur ce point sera donc écartée.

L’expert judiciaire rappelle ensuite que les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et que le marché immobilier martiniquais est en phase de relative stagnation depuis 2022. Le marché immobilier d’entreprise de la commune des [Localité 13] est particulièrement atone selon Madame [G] qui n’a recensé aucune offre de local commercial à la location et une seule offre de vente, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement pour une livraison à intervenir fin 2024. Elle conclut qu’aucune possibilité de réinstallation n’a pu être trouvée sur cette Commune mais que des locaux ont été recensés à des distances comprises entre 5 et 10 kms de la surface commerciale concernée [Localité 16] et au DIAMANT. L’expert ajoute que du fait de l’offre commerciale d’atelier de plongée proposée par le demandeur, de ses particularités ainsi que de la rareté des fonds arlésiens, son activité doit être considérée comme difficilement transférable et qu’il y a lieu de retenir une indemnité d’éviction de remplacement.

S’agissant du calcul de la valeur du fonds de commerce, Madame [G] a retenu une approche par la méthode des barèmes professionnels. Cependant elle n’a pas trouvé de référence de fourchette pour ce type d’activité et s’est basée par comparaison s’agissant d’une activité d’apprentissage, sur l’activité d’auto-école pour laquelle est retenue une fourchette entre 30 % et 60 % du chiffre d’affaires TTC annuel (d’après Evaluations, Editions [KZ] [TX], 2017). 



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Elle a indiqué retenir un barème en fourchette basse de 30 % du chiffre d’affaires HT et calculé toutefois la valeur sur la base de 40 % de la moyenne des chiffres d’affaires de Monsieur [H] sur les cinq dernières années pour rétablir la baisse d’activité 
des années de pandémie 2020 et 2021. Elle a ainsi chiffré la valeur du fonds de commerce à la somme arrondie de 8.200 euros ( moyenne HT du CA sur 5 ans : 20.560, 40 euros x 40 %). L’expert a enfin évalué les frais de déménagement à 1.500 euros, l’indemnité de remploi à 400 euros et l’indemnité pour trouble commercial à 1.000 euros. Ces évaluations ne sont pas discutées par les parties.

Le tribunal observe que si la méthode de calcul retenue n’est pas discutée, en revanche le pourcentage de 40 % est critiqué par chaque partie. Pour autant aucun dire n’a été adressé à l’expert judiciaire, dont la qualification et les compétences ne sauraient être remises en cause. De plus, l’expert a pu sans se contredire rappeler y avoir lieu de tendre à la fourchette basse de 30 % et calculer la valeur du fonds en retenant un taux de 40 % notamment afin de rectifier les effets de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires. Il a au demeurant bien expliciter sa méthode de calcul de la valeur du fonds de commerce et l’estimation retenue, laquelle ne souffre dès lors d’aucune critique sérieuse ni fondée.

Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de valider les estimations expertales. L’indemnité d’éviction due par les consorts [O] à Monsieur [H] sera fixée à la somme de 11.100 euros détaillée comme suit :
- Indemnité principale :
. Valeur du fonds de commerce ............................................................8.200 euros 
- Indemnités accessoires :
. Frais de déménagement.............................................................1.500 euros 
. Frais de remploi ............................................................................400 euros 
. Trouble commercial.....................................................................1.000 euros 

Les consorts [O] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] la somme de 11.100 euros au titre de l’indemnité d’éviction.

3. Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L. 145-29 du code de commerce “ En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.”

Il est rappelé en application de ces dispositions, que Monsieur [H] doit restituer les lieux et les clés aux consorts [O] dans un délai délai de trois mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction à cette société ou de la notification à celle-ci du versement de l’indemnité d’éviction à un séquestre. Ce délai légal apparaît suffisant pour permettre au demandeur de s’organiser et vider de leur entier contenu les lieux qui sont d’une surface modeste. 

Monsieur [H] sera par conséquent débouté de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux.

4. Sur les autres demandes


A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [H] fait valoir que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en ne lui offrant que la somme 3.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction.



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Le fait de proposer une somme que le demandeur a estimé insuffisante pour réparer son préjudice résultant de son éviction, n’est pas en soit constitutif d’une faute et ne revêt pas un caractère abusif justifiant de l’octroi de dommages et intérêts. 

Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

De leur côté, les consorts [O] sollicitent également à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que le demandeur a refusé leurs propositions amiables de réglement du litige en particulier leur offre de verser la somme de 9.000 euros, ainsi qu’une entrée en médiation. 

Toutefois ne saurait caractériser une résistance abusive le fait pour un plaideur de refuser une offre amiable et son choix de saisir une juridiction pour déterminer exactement ses droits.

Par suite les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les défendeurs qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] ML SALGUES JAN, avocat, confomément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) ”

Le demandeur a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour exercer la présente procédure, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner solidairement les consorts [O] à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Il sera donc rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Vu le jugement de ce tribunal en date du 06 décembre 2022 ;

Vu le rapport d’expertise déposé le 25 octobre 2023 par Madame [J] [G] ;

DIT et JUGE que Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame



[Adresse 16]

[Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] sont tenus au versement d’une indemnité d’éviction à Monsieur [X] [H] ;

FIXE le montant de cette indemnité d’éviction à la suite du congé donné le 28 juin 2021, à la somme de 11.100 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 11.100 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;

DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux ;

DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;

DEBOUTE Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Marie-Line SALGUES JAN, avocat, confomément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;




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RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à [Localité 17], le 23 juin 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.

La Greffière La Présidente























































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Texte intégral
N° Minute : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

AUDIENCE PUBLIQUE

N° RG 22/00761 - N° Portalis DB3X-W-B7G-THOPS



JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2026
AFFAIRE

[X] [H]
C/
[F] [O]
, [Q] [O]
, [S] [T]
, [Y] [N] [K]
, [M] [O]
, [B] [O]
, [E] [A]
, [P] [O]
, [C] [O]
, [I] [O]
, [L] [O]
, [Z] [O]
, [U] [O]
, [W] [O]
, [R] [O]
, [D] [O]

DEMANDEUR :

M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 114


DEFENDEURS :

M. [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Mme [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Mme [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]


[Adresse 5]

Mme [Y] [N] [K]
Guinée [Localité 6]
[Localité 7]

Mme [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Mme [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Mme [E] [A]
[Adresse 8]
[Localité 8]

M. [P] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]

Mme [C] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]

M. [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 10]

M. [L] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]

M. [Z] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]

M. [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]

Mme [W] [O]
[Adresse 11]
[Localité 10]

M. [R] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]

M. [D] [O]
[Adresse 13]
[Localité 12]

Tous représentés par : Me Jules RAMAËL, avocat au barreau de PARIS - Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 150





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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Catherine BARRAT
Assesseur : Flora PELTANCHE
Assesseur : Louis BOURDEAU
Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE


DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 décembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 25 février 2025.

Vu le jugement du 10 mars 2026, ordonnant la réouverture des débats à l’audience collégiale du 21 avril 2026, sans révocation de l’ordonnance de clôture, où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026.

A l’audience du 21 Avril 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ;

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,



*******

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2009, à effet au 1er décembre 2009, Monsieur [V] [O] a consenti un bail commercial à la société [Localité 13] PLONGÉE, dirigée par M. [X] [H], d’une durée de 9 années, portant sur des locaux situés [Adresse 14] aux [Localité 14] [Adresse 15], moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Ce bail porte sur un local à destination d’atelier de plongée sous-marine.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2021, Monsieur [I] [O] et Monsieur [P] [O], venant aux droits de Monsieur [V] [O], décédé, ont fait délivrer un premier congé à Monsieur [H] de ce bail commercial, à effet au 31 décembre 2021, afin d’exercer un droit de reprise sans offre d’indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2021, Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O] et Madame [E] [O] épouse [A], venant aux droits de Monsieur [V] [O] et de Monsieur [P] [O], décédés, ont donné un second congé à Monsieur [X] [H] également à effet au 31 décembre 2021 contenant offre de versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 3.000 euros.

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Par courrier recommandé du 31 décembre 2021, M.[H] a indiqué refuser ce congé.

Par actes d'huissier de justice en date des 7, 12, 25 et 28 avril 2022, Monsieur [X] [H] a fait citer Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE aux fins à titre principal de nullité des congés signifiés le 19 mai 2021 et le 28 juin 2021 et à titre subsidaire d’expertise destinée à chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction .

Par jugement en date du 06 décembre 2022 ce tribunal a déclaré nul le congé délivré le 19 mai 2021, débouté Monsieur [H] de nullité du congé délivré le 28 juin 2021 et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à Madame [J] [G] expert près la Cour d’appel de FORT DE FRANCE afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dûe à Monsieur [H] par les ayants-droits de Monsieur [V] [O], bailleurs.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2023.

Par ordonnnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune médiation n’a cependant pu aboutir.

Par conclusions en lecture de rapport notifiées par RPVA le 27 mai 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 145-9, alinéa 1er et 5, l’article 145-14 et suivants du Code de Commerce,
Vu le rapport d’expertise de Madame [G] en date du 27 octobre 2023,
-Fixer l‘indemnité d’éviction due à Monsieur [H] du fait du congé donné par les bailleurs à la somme de 15.236 euros se décomposant comme suit :
. La valeur du fonds de commerce : 12.336 euros
. L’indemnité de déménagement : 1.500 euros
. L’indemnité de remploi : 400 euros
. L’indemnité de trouble commercial : 1.000 euros
- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 15.236 euros au titre de l‘indemnité d’éviction,
- Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Accorder un délai d‘un an au requérant pour quitter les lieux,
- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros en applicafion des disposifions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre ML SALGUES JAN avocat.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] indique solliciter une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de comerce. Il souligne que la somme proposée par les défendeurs est dérisoire au regard de la perte de valeur de son fonds de commerce. Il indique exploiter ce dernier depuis fin 2009 et s’être forgé depuis lors une clientèle certaine. Il ajoute que la situation géographique des lieux loués constitue un atout pour l’activité de plongée sous-marine. Il rappelle les conclusions expertales et émet diverses critiques à l’encontre de ce rapport, notamment sur la surface retenue par l’expert judiciaire et la méthode de calcul choisie. Il soutient que Madame [G] aurait dû calculer la valeur du fonds sur la base de 60 % de la moyenne des chiffres d’affaires sur 5 ans et non sur une base de 40 %. 



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Il sollicite par conséquent que la valeur du fonds de commerce soit fixée à 12.336 euros au lieu de 8.200 euros, majorée des indemnités de déménagement, de remploi et pour trouble commercial dont il ne conteste en revanche pas le chiffrage. 

Enfin il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, invoquant des difficultés pour stocker les matériels professionnels en particulier le compresseur de plus de 500 kg.

Selon conclusions en réponse en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, les consorts [O], Madame [T], Madame [N] [K] et Madame [A] (désignés ci-après les consorts [O]) prient le tribunal de :
Vu l’article L145-9 et suivants du Code de commerce, 
Vu le rapport d’expertise, 
A titre principal 
- Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, 
À titre reconventionnel, 
- Fixer l’indemnité totale d’éviction à 9.068,12 euros frais accessoires inclus, 
À titre subsidiaire, 
Si par extraordinaire le tribunal venait à retenir la méthode des barèmes professionnels à 40%, 
- Fixer le montant total de l’indemnité d’éviction à 11.100 euros,
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, 
- Condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [O] sollicitent tout d’abord le rejet pur et simple des prétentions adverses au motif que le demandeur a refusé d’entrer en médiation et n’a donné aucune suite à leur offre de versement amiable de la somme de 9.000 euros pour mettre un terme définitif au litige et éviter des frais supplémentaires. Ils ajoutent que depuis le mois de juillet 2024 Monsieur [H] n’a plus de bateau, et n’exerce plus d’activité de plongée sous-marine, le local étant maintenu fermé. Ils font aussi valoir qu’il ne paie plus les loyers depuis cette date.

Subsidiairement, les consorts [O] demandent de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 6.168,12 euros, calculée sur la base de 30 % de la moyenne du chiffre d’affaires des 5 dernières années majorée des frais accessoires soit au total 9.068,12 euros. 

Plus subsidiairement, si le tribunal devait retenir la méthode des barèmes professionnels à 40 %, ils sollicitent la fixation de cette indemnité à la somme de 11.100 euros . 

Ils s’opposent ensuite à la demande adverse de dommages et intérêts pour résistance abusive, relevant le comportement dilatoire du demandeur et son refus de toute solution amiable. 

A titre reconventionnel les consorts [O] réclament pour les mêmes motifs des dommages et intérêts pour résistance abusive. 

En dernier lieu, ils s’opposent à tout délai pour quitter les lieux, relevant l’ancienneté du congé délivré le 28 juin 2021, et caractère purement dilatoire de cette prétention.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et celles de l’article 768 du même code, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnées, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.


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L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale du 10 décembre 2024. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe. 

La date du délibéré a par la suite fait l’objet de prorogations, en raison de l’absence prolongée du magistrat rédacteur et des difficultés d’organisation liées à son service. 

Selon jugement en date du 10 mars 2026, la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie en collégiale du 21 avril 2026, sans révocation de l’ordonnance de clôture a été décidée. A l’audience du 21 avril 2026 la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

A titre liminaire il est ici rappelé, tel que précisé au jugement de ce tribunal en date du 06 décembre 2022 que Monsieur [P] [O] est décédé le 05 octobre 2019 laissant pour lui succéder Madame [C] [YL] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [Z] [O] et Monsieur [U] [O].

1.Sur le principe de l’indemnité d’éviction 

L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que “ Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.”

L’indemnité d’éviction répare le préjudice causé au preneur évincé du fait du refus de renouvellement du bailleur en application des articles L.145-28, L.145-29 et L.145-30 du code de commerce. Cette indemnité est fixée selon les usages de la profession considérée. Son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Son montant est fixé selon la méthode qui apparaît la plus appropriée. L’expert désigné, est chargé de recueillir les éléments nécessaires et déterminants pour la fixation de l’indemnité d’éviction et, généralement, de l’indemnité d’occupation. Le droit au maintien dans les lieux est le corrolaire de l’indemnité d’éviction jusqu’au paiement de celle-ci en application de l’article L.145-28 alinéa 1 du code de commerce qui prévoit que : “ Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. (...)”

Ce maintien s’effectue aux conditions et clauses du contrat de bail expiré en vertu de l’article L. 145-28 du même code.

Aux termes de l’article L145-17 : “ I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (...)”


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Les défendeurs contestent à titre principal être redevables d’une indemnité d’éviction, motifs pris d’un défaut d’exploitation et de paiement de loyers depuis juillet 2024. 

Ils versent uniquement à l’appui de cette allégation un courrier de mise en demeure en date du 18 septembre 2024 adressé au preneur d’avoir à leur régler la somme de 1.500 euros. Aucune autre pièce n’est versée. Ce seul courrier est insuffisant à démontrer l’existence d’un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, au sens des dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce. Il y a lieu en outre de se placer à la date de délivrance du congé soit le 21 juin 2021. A cette date il n’est pas davantage établi un manquement grave du locataire à ses obligations, ni un défaut de paiement ou une cessation d’exploitation.

Dans ces conditions, les consorts [O] seront déclarés tenus au paiement d’une indemnité d’éviction au locataire sortant.

2. Sur le montant de l’indemnité d’éviction

En l’espèce, Monsieur [H] a initialement refusé l’indemnité d’éviction de 3.000 euros proposée par les défendeurs. Dans le cadre de cette instance les consorts [O] proposent le versement de la somme de 9.068,12 euros frais accessoires inclus et subsidairement celle de 11.000 euros. De son côté, le demandeur sollicite leur condamnation au paiement de la somme totale de 15.236 euros à ce titre. 

Il appartient donc au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.

Il convient de se référer au rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci décrit un local intégré au sein d’un plus grand ensemble situé aux [Localité 15]. Il abrite un atelier de plongée sous-marine au jour de la visite de l’expert le 09 mai 2023. Il est distribué en une surface de vente équipée d’une petite pièce humide et d’une pièce à usage de stockage, le tout d’une surface close de 22 m2. Madame [G] rappelle qu’il y a également une entrée non close d’environ 4 m2. 

Dans la mesure où le contrat de location renvoie expressément à “un local vide” et que l’acception “local” est définie comme un espace clos et couvert, c’est à juste titre que l’expert n’a pas retenu cette surface de 4m2 dans son calcul de l’indemnité d’éviction. La critique du demandeur sur ce point sera donc écartée.

L’expert judiciaire rappelle ensuite que les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et que le marché immobilier martiniquais est en phase de relative stagnation depuis 2022. Le marché immobilier d’entreprise de la commune des [Localité 13] est particulièrement atone selon Madame [G] qui n’a recensé aucune offre de local commercial à la location et une seule offre de vente, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement pour une livraison à intervenir fin 2024. Elle conclut qu’aucune possibilité de réinstallation n’a pu être trouvée sur cette Commune mais que des locaux ont été recensés à des distances comprises entre 5 et 10 kms de la surface commerciale concernée [Localité 16] et au DIAMANT. L’expert ajoute que du fait de l’offre commerciale d’atelier de plongée proposée par le demandeur, de ses particularités ainsi que de la rareté des fonds arlésiens, son activité doit être considérée comme difficilement transférable et qu’il y a lieu de retenir une indemnité d’éviction de remplacement.

S’agissant du calcul de la valeur du fonds de commerce, Madame [G] a retenu une approche par la méthode des barèmes professionnels. Cependant elle n’a pas trouvé de référence de fourchette pour ce type d’activité et s’est basée par comparaison s’agissant d’une activité d’apprentissage, sur l’activité d’auto-école pour laquelle est retenue une fourchette entre 30 % et 60 % du chiffre d’affaires TTC annuel (d’après Evaluations, Editions [KZ] [TX], 2017). 



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Elle a indiqué retenir un barème en fourchette basse de 30 % du chiffre d’affaires HT et calculé toutefois la valeur sur la base de 40 % de la moyenne des chiffres d’affaires de Monsieur [H] sur les cinq dernières années pour rétablir la baisse d’activité 
des années de pandémie 2020 et 2021. Elle a ainsi chiffré la valeur du fonds de commerce à la somme arrondie de 8.200 euros ( moyenne HT du CA sur 5 ans : 20.560, 40 euros x 40 %). L’expert a enfin évalué les frais de déménagement à 1.500 euros, l’indemnité de remploi à 400 euros et l’indemnité pour trouble commercial à 1.000 euros. Ces évaluations ne sont pas discutées par les parties.

Le tribunal observe que si la méthode de calcul retenue n’est pas discutée, en revanche le pourcentage de 40 % est critiqué par chaque partie. Pour autant aucun dire n’a été adressé à l’expert judiciaire, dont la qualification et les compétences ne sauraient être remises en cause. De plus, l’expert a pu sans se contredire rappeler y avoir lieu de tendre à la fourchette basse de 30 % et calculer la valeur du fonds en retenant un taux de 40 % notamment afin de rectifier les effets de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires. Il a au demeurant bien expliciter sa méthode de calcul de la valeur du fonds de commerce et l’estimation retenue, laquelle ne souffre dès lors d’aucune critique sérieuse ni fondée.

Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de valider les estimations expertales. L’indemnité d’éviction due par les consorts [O] à Monsieur [H] sera fixée à la somme de 11.100 euros détaillée comme suit :
- Indemnité principale :
. Valeur du fonds de commerce ............................................................8.200 euros 
- Indemnités accessoires :
. Frais de déménagement.............................................................1.500 euros 
. Frais de remploi ............................................................................400 euros 
. Trouble commercial.....................................................................1.000 euros 

Les consorts [O] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] la somme de 11.100 euros au titre de l’indemnité d’éviction.

3. Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L. 145-29 du code de commerce “ En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.”

Il est rappelé en application de ces dispositions, que Monsieur [H] doit restituer les lieux et les clés aux consorts [O] dans un délai délai de trois mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction à cette société ou de la notification à celle-ci du versement de l’indemnité d’éviction à un séquestre. Ce délai légal apparaît suffisant pour permettre au demandeur de s’organiser et vider de leur entier contenu les lieux qui sont d’une surface modeste. 

Monsieur [H] sera par conséquent débouté de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux.

4. Sur les autres demandes


A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [H] fait valoir que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en ne lui offrant que la somme 3.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction.



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Le fait de proposer une somme que le demandeur a estimé insuffisante pour réparer son préjudice résultant de son éviction, n’est pas en soit constitutif d’une faute et ne revêt pas un caractère abusif justifiant de l’octroi de dommages et intérêts. 

Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

De leur côté, les consorts [O] sollicitent également à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que le demandeur a refusé leurs propositions amiables de réglement du litige en particulier leur offre de verser la somme de 9.000 euros, ainsi qu’une entrée en médiation. 

Toutefois ne saurait caractériser une résistance abusive le fait pour un plaideur de refuser une offre amiable et son choix de saisir une juridiction pour déterminer exactement ses droits.

Par suite les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les défendeurs qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] ML SALGUES JAN, avocat, confomément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) ”

Le demandeur a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour exercer la présente procédure, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner solidairement les consorts [O] à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Il sera donc rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Vu le jugement de ce tribunal en date du 06 décembre 2022 ;

Vu le rapport d’expertise déposé le 25 octobre 2023 par Madame [J] [G] ;

DIT et JUGE que Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame



[Adresse 16]

[Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] sont tenus au versement d’une indemnité d’éviction à Monsieur [X] [H] ;

FIXE le montant de cette indemnité d’éviction à la suite du congé donné le 28 juin 2021, à la somme de 11.100 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 11.100 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;

DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux ;

DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;

DEBOUTE Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O], Madame [C] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur  [Z] [O], Monsieur [U] [O], Madame [W] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O], Monsieur [F] [O], Madame [Q] [O], Madame [S] [T], Madame [Y] [N] [K], Madame [M] [O], Madame [B] [O], Madame [E] [A] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Marie-Line SALGUES JAN, avocat, confomément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;




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RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à [Localité 17], le 23 juin 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.

La Greffière La Présidente























































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Mise à jour de la source le 2026-07-08T23:02:02.452Z.