Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CHAMBRE JAF CAB1-divorce, 14 avril 2026, n° 24/01556
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : Madame [U], [J] [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 2]), et Monsieur [H], [G] [M] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] ([Localité 2]), Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] ([Localité 2]), Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 21 octobre 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [U] [W] le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] ; RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs [T], [B] et [D] [M] ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que le père bénéficie de droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exerceront selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins des semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, - En période de petites vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - En période de vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; PRÉCISE que les vacances débutent le dernier jour d'école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura les enfants pour le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère à l'issue de la période d'accueil ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [M] à Madame [U] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T], [B] et [D] [M] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d'avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l'autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d'hébergement ; DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante : Montant actuel x Nouvel indice mensuel Montant revalorisé = ----------------------------------------------------- Ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *saisie-attribution entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur *recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; CONDAMNE Madame [U] [W] et Monsieur [H] [M] à payer par moitié chacun les frais importants concernant les trois enfants mineurs (frais extra-scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire ...), sur présentation de justificatif et sous réserve qu'ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d'échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et en cas d'échec de la notification, dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/01556 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E6EN / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [W] / [M] OBJET : DIVORCE - ART. 242 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Elodie CARRA Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE JUGEMENT DE DIVORCE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [U] [W] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Cécile GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube DÉFENDEUR Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’Aube [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : Madame [U], [J] [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 2]), et Monsieur [H], [G] [M] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] ([Localité 2]), Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] ([Localité 2]), Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 21 octobre 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [U] [W] le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] ; RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs [T], [B] et [D] [M] ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que le père bénéficie de droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exerceront selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins des semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, - En période de petites vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - En période de vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; PRÉCISE que les vacances débutent le dernier jour d'école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura les enfants pour le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord ; DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère à l'issue de la période d'accueil ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [M] à Madame [U] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T], [B] et [D] [M] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cents euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d'avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l'autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d'hébergement ; DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante : Montant actuel x Nouvel indice mensuel Montant revalorisé = ----------------------------------------------------- Ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *saisie-attribution entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur *recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; CONDAMNE Madame [U] [W] et Monsieur [H] [M] à payer par moitié chacun les frais importants concernant les trois enfants mineurs (frais extra-scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire ...), sur présentation de justificatif et sous réserve qu'ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d'échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et en cas d'échec de la notification, dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 266, code de procedure civile 1142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01485
en commun : code civil 266
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Prononce le divorce pour faute · n° 23/02608
en commun : code civil 266
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour faute · n° 25/36571
en commun : code civil 266
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour faute · n° 23/37138
en commun : code civil 266
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour faute · n° 23/37965
en commun : code civil 266
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01287
en commun : code civil 266
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01486
en commun : code civil 266
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 23/10103
en commun : code civil 266
Mise à jour de la source le 2026-04-14T19:58:46.148Z.