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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 5, 14 avril 2026, n° 23/37965

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 


PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de

Monsieur [W], [Y] [X], 
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], [Localité 6] en Côte d'Ivoire,

Et 

Madame [V] [G], 
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] au Togo,

aux torts partagés des époux ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 27 juillet 1989 à [Localité 8], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 mars 2021 ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [V] [G] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de Madame [V] [G] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [G] au titre de la remise des vêtements et objets personnels ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [G] au titre de l'article 255 6° du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Madame [V] [G] la somme de 7 680 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) de prestation compensatoire, sous forme de versements mensuels de 80 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois pendant 8 ans ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire de Madame [V] [G] relative à la prestation compensatoire ;

DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;

REJETTE la demande de Madame [V] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026


Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/37965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLC

AJ du TJ DE [Localité 1] du 11 Octobre 2022 N° 2022/014830

N° MINUTE : 


JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026

Art. 245 du code civil



DEMANDERESSE

Madame [V] [G] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

A.J. Totale numéro 2022/014830 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Sandra BELSKY, Avocat, #C2567

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [X]
[Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Laurence ROQUES, Avocat, #PC344

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sixtine GUESPEREAU

LE GREFFIER

Lisa ROSSIGNOL
 
 Copies exécutoires envoyées le 
 à

 Copies certifiées conformes envoyées le 
 à


DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil 

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 


PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de

Monsieur [W], [Y] [X], 
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], [Localité 6] en Côte d'Ivoire,

Et 

Madame [V] [G], 
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] au Togo,

aux torts partagés des époux ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 27 juillet 1989 à [Localité 8], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 mars 2021 ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [V] [G] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de Madame [V] [G] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [G] au titre de la remise des vêtements et objets personnels ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [G] au titre de l'article 255 6° du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Madame [V] [G] la somme de 7 680 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) de prestation compensatoire, sous forme de versements mensuels de 80 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois pendant 8 ans ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire de Madame [V] [G] relative à la prestation compensatoire ;

DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;

REJETTE la demande de Madame [V] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026


Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge

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Mise à jour de la source le 2026-04-14T19:08:44.971Z.