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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 2, 16 juin 2026, n° 24/36782

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 12 août 2024,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (45)

et

Monsieur [Y], [Q], [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (59)

mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (50) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mai 2024 ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil  ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [Z] tendant à la désignation d'un commissaire de justice sur le fondement de l'article 255 9° du code civil ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [T] [Z] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; 
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 1], le 16 Juin 2026


Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/36782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UL2



N° MINUTE : 9


JUGEMENT
rendu le 16 juin 2026

Art. 242 du code civil



DEMANDERESSE

Madame [T] [Z]
Chez Me Delphine ZOUGHEBI
[Adresse 1]
[Localité 2]


Ayant pour conseil Me Delphine ZOUGHEBI, Avocat, #G0445

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Ayant pour conseil Me Delphine BIVONA, Avocat, #E1701


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD
 
 Copies exécutoires envoyées le 
 à

 Copies certifiées conformes envoyées le 
 à



DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Avril 2026, en chambre du conseil 

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 12 août 2024,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (45)

et

Monsieur [Y], [Q], [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (59)

mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (50) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mai 2024 ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil  ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [Z] tendant à la désignation d'un commissaire de justice sur le fondement de l'article 255 9° du code civil ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [T] [Z] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; 
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 1], le 16 Juin 2026


Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:06:39.900Z.