Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 10, 28 novembre 2025, n° 2024F00625
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CAISSE CREDIT MUTUEL HERBLAY
Exposé du litige
LES FAITS La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] (ci-après la banque) a consenti le 14 février 2020 à la société Jovab Immo un prêt professionnel de 200 000 euros, destiné au financement de travaux d'aménagement et d'achat de mobiliers. M. et Mme [S] et Mme [T] se sont portés caution solidaire de cet engagement à hauteur de 120 000 euros chacun. Le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le 21 novembre 2023 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Jovab Immo. La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a mis en demeure le 14 décembre 2023 M. et Mme [S] et Mme [T] de payer 53 884,66 euros au titre de leur cautionnement. PROCÉDURE Par acte délivré le 10 juillet 2024 suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1], société immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 443 744 131, a assigné Mme [G] [S] née [L] le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Belgique), M. [I] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Nord) et Mme [R] [U] [T] née [C] le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Turquie) devant ce tribunal pour l'audience du 4 septembre 2024. Aux termes de cette assignation, la banque demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1]; En conséquence, y faisant droit, Condamner conjointement et solidairement Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C] en leur qualité de cautions des engagements de le SAS Jovab Immo à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 40 072,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 27 juin 2024, Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; En tout état de cause, Condamner conjointement et solidairement Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagés, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Dans leurs conclusions régularisées à l'audience du 10 octobre 2024 les époux [S] et Mme [T] demandent au tribunal de : Vu l'article 378 et suivants du code des procédures civiles, Vu les pièces, * Recevoir Mme [T], Mme [S] et M. [S] en leurs demandes et les déclarer bien fondées, A titre principal : Surseoir à statuer jusqu'à la communication d'un décompte définitif certain et la réalisation des opérations de distribution à réaliser par la Selarl JSA ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Jovab Immo, Dire que la partie la plus diligente rétablira l'affaire afin qu'il puisse être statué au fond, Réserver les dépens, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige. En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance, ce que les défendeurs ont accepté sans condition par courrier en date du 16 septembre 2025. Ce désistement est donc recevable, régulier et parfait. Il conviendra de constater l'extinction de l'instance. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre des défendeurs. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir qu'il rendrait sa décision le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Constate le désistement d'instance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], Donne acte à Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C]-de leur acceptation, Dit le désistement d'instance parfait, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Laisse à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 euros TTC, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre des défendeurs. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La greffière Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 10 N° RG : 2024F00625 DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] DÉFENDEURS Madame [G] [S] née [L] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, excusée Monsieur [I] [S] [Adresse 3] Non comparante, excusé Madame [R] [U] [T] NÉE [C] [Adresse 4] Non comparante, excusée Représentés par Maître Frédéric GODARD, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Canan ERUGUZE OZENICI, Avocat [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier I], Juge, M. [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier U], Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier C], Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] (ci-après la banque) a consenti le 14 février 2020 à la société Jovab Immo un prêt professionnel de 200 000 euros, destiné au financement de travaux d'aménagement et d'achat de mobiliers. M. et Mme [S] et Mme [T] se sont portés caution solidaire de cet engagement à hauteur de 120 000 euros chacun. Le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le 21 novembre 2023 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Jovab Immo. La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a mis en demeure le 14 décembre 2023 M. et Mme [S] et Mme [T] de payer 53 884,66 euros au titre de leur cautionnement. PROCÉDURE Par acte délivré le 10 juillet 2024 suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1], société immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 443 744 131, a assigné Mme [G] [S] née [L] le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Belgique), M. [I] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Nord) et Mme [R] [U] [T] née [C] le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Turquie) devant ce tribunal pour l'audience du 4 septembre 2024. Aux termes de cette assignation, la banque demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1]; En conséquence, y faisant droit, Condamner conjointement et solidairement Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C] en leur qualité de cautions des engagements de le SAS Jovab Immo à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 40 072,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 27 juin 2024, Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; En tout état de cause, Condamner conjointement et solidairement Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagés, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Dans leurs conclusions régularisées à l'audience du 10 octobre 2024 les époux [S] et Mme [T] demandent au tribunal de : Vu l'article 378 et suivants du code des procédures civiles, Vu les pièces, * Recevoir Mme [T], Mme [S] et M. [S] en leurs demandes et les déclarer bien fondées, A titre principal : Surseoir à statuer jusqu'à la communication d'un décompte définitif certain et la réalisation des opérations de distribution à réaliser par la Selarl JSA ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Jovab Immo, Dire que la partie la plus diligente rétablira l'affaire afin qu'il puisse être statué au fond, Réserver les dépens, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. SUR QUOI LE TRIBUNAL Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige. En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance, ce que les défendeurs ont accepté sans condition par courrier en date du 16 septembre 2025. Ce désistement est donc recevable, régulier et parfait. Il conviendra de constater l'extinction de l'instance. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre des défendeurs. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir qu'il rendrait sa décision le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Constate le désistement d'instance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], Donne acte à Mme [G] [S] née [L], M. [I] [S] et Mme [R] [U] [T] née [C]-de leur acceptation, Dit le désistement d'instance parfait, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Laisse à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 euros TTC, à charge pour lui de recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre des défendeurs. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La greffière Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T14:35:10.222Z.