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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 10 juin 2026, n° 26/04779

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2026, a été dénoncée à M. [I] [V] et Mme [S] [V] une saisie-attribution opérée sur leurs compte ouverts au sein de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant de 68 168,28 euros, diligentée par Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] sur le fondement d'un jugement du 11 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par acte du 9 février 2026, M. [I] [V] et Mme [S] [V] ont fait assigner Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution et faire condamner Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] au paiement de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. 

A cette audience, M. [I] [V] et Mme [S] [V], représentés, ont développé oralement les conclusions telles que visées par le greffe le jour même et sollicitent du juge de l'exécution : 
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [N],
- à titre principal, constater la fin de non-recevoir du titre exécutoire et de la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris ;
- en conséquence, juger irrecevable, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains de la banque Le Crédit Mutuel,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026,
- en tout état de cause,
* ordonner la mainlevée de ladite saisie,
* condamner les défendeurs à restituer les sommes indûment appréhendées, le cas échéant,
* condamner in solidum Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
* condamner les défendeurs au paiement de de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et développées oralement, Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] sollicitent du juge de l'exécution qu'il : 
-- à titre principal, juge irrecevable la contestation de saisie-attribution formée par M. et Mme [V],
- à titre subsidiaire et en tout état de cause :
· Juge la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 régulière et bien fondée,
· Cantonne la saisie-attribution du 6 janvier 2026 à la somme de 50040 euros,
Déboute M. et Mme [V] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
Condamne solidairement M. et Mme [V] à leur verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

En outre, ils ont demandé oralement que sur le fondement de l'article 74 du code de procédure la demande de sursis à statuer soit jugée irrecevable à défaut d'avoir été soulevée avant qu'ils communiquement à la partie adverse leurs conclusions.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par note en délibéré expressément autorisée, M. et Mme [V] ont fait des observations sur la demande d'irrecevabilité des défendeurs fondée sur l'article 74 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

En l'espèce, après production des justificatifs nécessaires, les parties s'accordent sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [V].

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article R121-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la procédure est orale devant le juge de l'exécution.

Il est constant qu'en procédure orale est recevable l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle tendant à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction, soulevée par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond avaient été déposées avant l'audience ( Civ.2ème 1er octobre 2009).

L'article 378 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
 
L'article 379 du même code précise que : « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ».

Il est constant que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer de M. [I] [V] et Mme [S] [V] a été soulevée par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement avant toute référence à des prétentions de fond. La procédure étant orale, il n'a pas à être tenu compte des conclusions écrites déposées préalablement à l'audience par les défendeurs. 

La demande de sursis à statuer de M. et Mme [V] est en conséquence recevable.

Cette demande est fondée sur le dépôt par Mme [N], locataire en titre de l'appartement, pour laquelle M. et Mme [V] se sont portés cautions, d'une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] de bénéficier d'une procédure de surendettement.

Il apparait toutefois que qu'il n'est pas justifié d'une décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement et qu'en outre, la caution ne peut se prévaloir d'une procédure de surendettement ouverte à l'encontre d'un débiteur principal.

Il résulte de ces éléments que le sursis à statuer n'apparait pas opportun.


Sur la fin de non-recevoir du titre exécutoire et de la saisie-attribution

L'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

En l'espèce, M. et Mme [V] font valoir qu'ils n'ont jamais été rendus destinataires de l'assignation ayant donné lieu à l'instance devant le juge des contentieux de la protection, que ce vice de procédure affecte la régularité de la décision rendue par ce même juge, laquelle a été obtenue au terme d'une instance irrégulière. Le titre exécutoire, ainsi que la saisie-attribution fondée sur ce titre, sont en conséquence entachés d'une fin de non-recevoir.

Il ressort toutefois des articles précités que le juge de l'exécution ne peut connaitre de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe. 

En conséquence, en l'absence de pouvoir juridictionnel, ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.


Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

M. et Mme [V] soutiennent que le jugement fondant la saisie-attribution ne leur a pas été signifié, qu'il ne peut en conséquence être considéré comme un titre exécutoire, ce qui a pour conséquence la nullité de la saisie-attribution.

En l'espèce, les défendeurs versent aux débats un acte de signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité de [Localité 6] le 11 septembre 2024 établi le 9 octobre 2024. 

Cet acte mentionne qu'il a été délivré à M. et Mme [V], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7], le commissaire de justice indiquant que le domicile est certain dans la mesure le nom est inscrit sur la boite aux lettres et que l'adresse a été confirmée par plusieurs voisins. La signification à destinataire s'avérant impossible, l'acte a été déposé à l'étude du commissaire de justice. Il est précisé qu'un avis de passage a été laissé le jour même sur place et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi.

La certitude du domicile n'est pas contestée par les demandeurs, qui sont d'ailleurs toujours domiciliés dans les écritures à cette même adresse.

L'acte dressé par le commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne sera donc pas remis en cause le fait que le commissaire de justice a procédé à l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile et au dépôt de l'avis de passage prévu par l'article 656 dans la mesure où l'acte de signification mentionne que ses diligences ont été exécutées.

Enfin l'acte de signification indique qu'il comporte 5 feuillets, soit les deux feuilles produites dans la pièce n° 10 des défendeurs et les trois feuilles de jugement de la pièce n° 9 des mêmes défendeurs. L'acte de signification présenté est par conséquent complet.

M. et Mme [V] échouent en conséquence à démontrer que le jugement du 11 septembre 2024 ne leur a pas été valablement signifié. Ce jugement sera donc en conséquence considéré comme un titre exécutoire. Dans ces conditions, la saisie-attribution contestée au motif de l'absence d'un titre exécutoire, ne pourra être annulée.

Sur le cantonnement de la saisie-attribution

L'article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'étant pas une cause de nullité de l'acte, la cour d'appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par ce titre n'entraînait pas la nullité des saisies (Civ. 2ème 27 mai 2004 n° 02-20.160)

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la saisie-attribution a été réalisée pour un montant excédant les obligations des cautions, qui aux termes de l'acte de cautionnement se sont engagés pour un montant maximum de 50 040 euros.

Cette erreur sur la somme réclamée n'est pas une cause de nullité de la saisie-attribution.

Le montant de la saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 50 040 euros, somme correspondant à l'engagement maximal des cautions.


Sur la demande indemnitaire de M. [I] [V] et Mme [S] [V]

L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. et Mme [V] échouent à démontrer que la saisie-attribution contestée est une mesure d'exécution forcée abusive.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [I] [V] et Mme [S] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [I] [V] et Mme [S] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à régler à Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution de M. [I] [V] et Mme [S] [V],

REJETTE la demande d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,

REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [I] [V] et Mme [S] [V],

DÉCLARE irrecevable la demande visant à voir constater la fin de non-recevoir du titre exécutoire et de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains du Crédit Mutuel,

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains du Crédit Mutuel à la somme de 50 040 euros,

REJETTE la demande indemnitaire de M. [I] [V] et Mme [S] [V],

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [V] aux dépens, 

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [V] à payer à Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 

Fait à [Localité 8] le 10 juin 2026


LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 10 Juin 2026

MINUTE : 26/00623

N° RG 26/04779 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BRY
Chambre 8/Section 2


Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS 

Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

assisté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS - E1074

Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS - E1074


ET

DEFENDEURS

Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentés par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759, substitué par Me MAZURE 




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.


JUGEMENT 

Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2026, a été dénoncée à M. [I] [V] et Mme [S] [V] une saisie-attribution opérée sur leurs compte ouverts au sein de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant de 68 168,28 euros, diligentée par Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] sur le fondement d'un jugement du 11 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par acte du 9 février 2026, M. [I] [V] et Mme [S] [V] ont fait assigner Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution et faire condamner Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] au paiement de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. 

A cette audience, M. [I] [V] et Mme [S] [V], représentés, ont développé oralement les conclusions telles que visées par le greffe le jour même et sollicitent du juge de l'exécution : 
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [N],
- à titre principal, constater la fin de non-recevoir du titre exécutoire et de la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris ;
- en conséquence, juger irrecevable, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains de la banque Le Crédit Mutuel,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 et dénoncée le 9 janvier 2026,
- en tout état de cause,
* ordonner la mainlevée de ladite saisie,
* condamner les défendeurs à restituer les sommes indûment appréhendées, le cas échéant,
* condamner in solidum Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
* condamner les défendeurs au paiement de de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et développées oralement, Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] sollicitent du juge de l'exécution qu'il : 
-- à titre principal, juge irrecevable la contestation de saisie-attribution formée par M. et Mme [V],
- à titre subsidiaire et en tout état de cause :
· Juge la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 régulière et bien fondée,
· Cantonne la saisie-attribution du 6 janvier 2026 à la somme de 50040 euros,
Déboute M. et Mme [V] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
Condamne solidairement M. et Mme [V] à leur verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

En outre, ils ont demandé oralement que sur le fondement de l'article 74 du code de procédure la demande de sursis à statuer soit jugée irrecevable à défaut d'avoir été soulevée avant qu'ils communiquement à la partie adverse leurs conclusions.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par note en délibéré expressément autorisée, M. et Mme [V] ont fait des observations sur la demande d'irrecevabilité des défendeurs fondée sur l'article 74 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

En l'espèce, après production des justificatifs nécessaires, les parties s'accordent sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [V].

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article R121-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la procédure est orale devant le juge de l'exécution.

Il est constant qu'en procédure orale est recevable l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle tendant à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction, soulevée par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond avaient été déposées avant l'audience ( Civ.2ème 1er octobre 2009).

L'article 378 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
 
L'article 379 du même code précise que : « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ».

Il est constant que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer de M. [I] [V] et Mme [S] [V] a été soulevée par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement avant toute référence à des prétentions de fond. La procédure étant orale, il n'a pas à être tenu compte des conclusions écrites déposées préalablement à l'audience par les défendeurs. 

La demande de sursis à statuer de M. et Mme [V] est en conséquence recevable.

Cette demande est fondée sur le dépôt par Mme [N], locataire en titre de l'appartement, pour laquelle M. et Mme [V] se sont portés cautions, d'une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] de bénéficier d'une procédure de surendettement.

Il apparait toutefois que qu'il n'est pas justifié d'une décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement et qu'en outre, la caution ne peut se prévaloir d'une procédure de surendettement ouverte à l'encontre d'un débiteur principal.

Il résulte de ces éléments que le sursis à statuer n'apparait pas opportun.


Sur la fin de non-recevoir du titre exécutoire et de la saisie-attribution

L'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

En l'espèce, M. et Mme [V] font valoir qu'ils n'ont jamais été rendus destinataires de l'assignation ayant donné lieu à l'instance devant le juge des contentieux de la protection, que ce vice de procédure affecte la régularité de la décision rendue par ce même juge, laquelle a été obtenue au terme d'une instance irrégulière. Le titre exécutoire, ainsi que la saisie-attribution fondée sur ce titre, sont en conséquence entachés d'une fin de non-recevoir.

Il ressort toutefois des articles précités que le juge de l'exécution ne peut connaitre de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe. 

En conséquence, en l'absence de pouvoir juridictionnel, ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.


Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

M. et Mme [V] soutiennent que le jugement fondant la saisie-attribution ne leur a pas été signifié, qu'il ne peut en conséquence être considéré comme un titre exécutoire, ce qui a pour conséquence la nullité de la saisie-attribution.

En l'espèce, les défendeurs versent aux débats un acte de signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité de [Localité 6] le 11 septembre 2024 établi le 9 octobre 2024. 

Cet acte mentionne qu'il a été délivré à M. et Mme [V], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7], le commissaire de justice indiquant que le domicile est certain dans la mesure le nom est inscrit sur la boite aux lettres et que l'adresse a été confirmée par plusieurs voisins. La signification à destinataire s'avérant impossible, l'acte a été déposé à l'étude du commissaire de justice. Il est précisé qu'un avis de passage a été laissé le jour même sur place et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi.

La certitude du domicile n'est pas contestée par les demandeurs, qui sont d'ailleurs toujours domiciliés dans les écritures à cette même adresse.

L'acte dressé par le commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne sera donc pas remis en cause le fait que le commissaire de justice a procédé à l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile et au dépôt de l'avis de passage prévu par l'article 656 dans la mesure où l'acte de signification mentionne que ses diligences ont été exécutées.

Enfin l'acte de signification indique qu'il comporte 5 feuillets, soit les deux feuilles produites dans la pièce n° 10 des défendeurs et les trois feuilles de jugement de la pièce n° 9 des mêmes défendeurs. L'acte de signification présenté est par conséquent complet.

M. et Mme [V] échouent en conséquence à démontrer que le jugement du 11 septembre 2024 ne leur a pas été valablement signifié. Ce jugement sera donc en conséquence considéré comme un titre exécutoire. Dans ces conditions, la saisie-attribution contestée au motif de l'absence d'un titre exécutoire, ne pourra être annulée.

Sur le cantonnement de la saisie-attribution

L'article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'étant pas une cause de nullité de l'acte, la cour d'appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par ce titre n'entraînait pas la nullité des saisies (Civ. 2ème 27 mai 2004 n° 02-20.160)

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la saisie-attribution a été réalisée pour un montant excédant les obligations des cautions, qui aux termes de l'acte de cautionnement se sont engagés pour un montant maximum de 50 040 euros.

Cette erreur sur la somme réclamée n'est pas une cause de nullité de la saisie-attribution.

Le montant de la saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 50 040 euros, somme correspondant à l'engagement maximal des cautions.


Sur la demande indemnitaire de M. [I] [V] et Mme [S] [V]

L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. et Mme [V] échouent à démontrer que la saisie-attribution contestée est une mesure d'exécution forcée abusive.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [I] [V] et Mme [S] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [I] [V] et Mme [S] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à régler à Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution de M. [I] [V] et Mme [S] [V],

REJETTE la demande d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,

REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [I] [V] et Mme [S] [V],

DÉCLARE irrecevable la demande visant à voir constater la fin de non-recevoir du titre exécutoire et de la saisie-attribution,

REJETTE la demande de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains du Crédit Mutuel,

CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains du Crédit Mutuel à la somme de 50 040 euros,

REJETTE la demande indemnitaire de M. [I] [V] et Mme [S] [V],

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [V] aux dépens, 

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [S] [V] à payer à Mme [C] [A], M. [E] [A], M. [R] [W], et M. [Y] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 

Fait à [Localité 8] le 10 juin 2026


LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 74, code des procedures civiles d'execution 379, code des procedures civiles d'execution 378, code de l'organisation judiciaire 213-6, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 2294, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 1371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:12:29.893Z.