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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 14 avril 2026, n° 25/00503

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Exposé du litige
Monsieur [X] [Z] et madame [F] [E] ont acquis le 27 juin 2023 auprès de monsieur [W] [M] un véhicule d'occasion FIAT DUCATO aménagé en VASP, immatriculé [Immatriculation 1], depuis 1999, affichant au compteur un kilométrage parcouru de 215.455, moyennant le prix de 11.000 euros. 
Le vendeur avait soumis ledit véhicule à un contrôle technique le 19 mai 2023, réalisé par l’EURL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ, concluant à une défaillance majeure et huit défaillances mineures. La contrevisite du 17 juin 2023 s’est soldée par un résultat favorable du contrôle. 
A l’occasion d’un contrôle technique périodique, monsieur [Z] et madame [E] se sont vus opposer le 13 juin 2025 par la SARL CTA SAINT-GEORGES DE POINTINDOUX une défaillance critique, en plus de sept défaillances majeures affectant le véhicule affichant un kilométrage de 222.718, qu’ils ont dénoncés par courrier à monsieur [M]. 
Leur assureur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable par monsieur [G] [A] du cabinet EXPERTISE & CONCEPT, à laquelle a participé monsieur [M] ainsi que la S.A.R.L AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ. 
Faute de règlement amiable, monsieur [Z] et madame [E] ont fait assigner en référé monsieur [M] et la S.A.R.L AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025.
Monsieur [M] a constitué avocat.
La SARL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ a constitué avocat le 8 décembre 2025. 
L'affaire appelée à la première audience du 6 janvier 2026 a fait l'objet de trois renvois contradictoires à la demande des parties. 
A l'audience du 17 mars 2026, toutes les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif. 
Monsieur [Z] et madame [E] demandent dans les termes de leurs dernières conclusions, à voir au visa des articles, 145 du code de procédure civile, 1130 et suivants, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil de :
- ordonner une expertise judiciaire ; 
- commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 
- procéder à l'expertise du véhicule automobile de marque FIAT DUCATO, de type 230 BNMAC, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné à leur domicile sis [Adresse 6] ; 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; 
- se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, sis [Adresse 6] ; 
- décrire son état et ses conditions d'entreposage ;
- relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et les expertises amiables présentes au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage ;
- décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation ; 
- déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; 
- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; 
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces anomalies et les moyens possibles pour y remédier (immobilisation du véhicule notamment); 
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, plus précisément afin de déterminer si les vices éventuels préexistaient à la vente et étaient aisément décelables et s'il est possible de dater les modifications éventuellement relevées ; 
- se prononcer, autant que possible sur l'intégrité et la nature des pièces utilisées pour les réparations ; 
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 
- réserver les dépens.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que le rapport d’expertise amiable soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils se défendent de devoir démontrer le bienfondé de son action au fond, lequel ne relève pas de la compétence du juge des référés. 

Monsieur [M] demande dans les termes de ses conclusions au juge des référés, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de : 
- débouter monsieur [Z] et madame [E] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ; 
- constater l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; 
- condamner monsieur [Z] et madame [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner monsieur [Z] et madame [E] aux dépens. 
Il fait valoir que les demandeurs disposent d’un rapport d’expertise établi par un technicien ayant examiné le véhicule litigieux en présence des parties, relevant divers désordres dont certains étaient déjà mentionnés dans les contrôles techniques antérieurs à la vente, à la différence des défaillances relevées à l’occasion d’un contrôle réalisé en juin 2025, soit près de deux années après la vente, sans la moindre doléance antérieure portée à sa connaissance. Il défend qu’en réalité monsieur [Z] et madame [E] tendent à rechercher une nouvelle appréciation technique d’éléments déjà connus tendant à la mise en cause de professionnels intervenus autres que le vendeur non professionnel.

La SARL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ a formulé à l’audience toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise demandée. 

Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’expertise 
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [Z] et madame [E] produisent un rapport d’expertise amiable comprenant l’historique des différents contrôles techniques auxquels le véhicule litigieux a été soumis depuis 2019, chacun donnant lieu à une contrevisite réglémentaire favorable. Il en ressort que dès 2019 il avait été signalé au titre de défaillances mineures de la corrosition au niveau du châssis. En 2022 comme en 2023, l’EURL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ a constaté plusieurs points de corrosion, en plus d’une modification ne permettant pas le contrôle de la partie avant droite. En 2025, la SARL CTA [Localité 3] POINTINDOUX a relevé une défaillance critique résultant de la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage. 
En présence des parties défenderesses, monsieur [A] a constaté la corrosion perforante importante au niveau du longeron partie avant droite, ainsi qu’au-dessus de la traverse centrale avant et au niveau des doublures de bas de caisse des deux cotés ; il a également constaté une corrosion importante du berceau et du longeron avant gauche sur sa partie avant, en plus de la détérioration du plancher boir arrrière droite. Il a conclu que ces anomalies rendent dangereux le véhicule qui ne doit plus circuler en l’état, considérant qu’elles sont antérieures à l’achat du camping-car en juin 2023. Or le contrôle technique effectué en mai 2023 a révélé un châssis atteint par la corrosion, en retenant seulement des défaillances mineures parmi lesquelles une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie. 
Monsieur [Z] et madame [E] justifient dès lors d'un motif légitime à faire analyser contradictoirement les désordres affectant le véhicule par un technicien et l’évolution des défaillances relevées à l’occasion des différents contrôles techniques, en vue d'engager la responsabilité du vendeur non professionnel et/ou du contrôleur technique. 
En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l'instance. 
La mission est précisée dans les termes du dispositif. 
Il convient de mettre à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert. 
II - Sur les demandes accessoires 
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [Z] et madame [E], ces derniers devront supporter les dépens. 
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l'instance :
Désignons pour y procéder monsieur [S] [V] ([Adresse 7]), expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 6], 
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
- après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule FIAT DUCATO, de type 230 BNMAC, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné au domicile des requérants sis [Adresse 6] ;
- décrire l’état du véhicule et ses conditions d’entreposage, en procédant à tout démontage qui s'avérerait nécessaire ;
- établir l'historique du véhicule, ses conditions d’entretien et d’utilisation ; 
- examiner les défauts allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ;
- rechercher les causes des désordres constatés ;
- dire si les désordres ont été correctement appréhendés lors du contrôle technique réalisé avant la vente litigieuse ;
- dire si ces désordres pouvaient être décelables pour un non-professionnel dans leur étendue ; 
- dire s'ils rendent la chose impropre à son usage et fournir tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier s'il est de nature à en diminuer tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s'il avait connu le ou les vice(s) ; 
- déterminer les travaux de nature à y remédier ; en évaluer et le coût et la durée sur devis présentés par les parties ; 
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; 
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;
Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1] ;
FIXONS à la somme de 2.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 
DISONS qu’il reviendra monsieur [X] [Z] et madame [F] [E] de consigner ladite provision ; 
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; 
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que monsieur [X] [Z] et madame [F] [E] supporteront les dépens; 
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
14 Avril 2026

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXU7 

Ord n°





[X] [C] [B] [Z], [F] [K] [Y] [U] [E]

c/

[W] [M], S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ





Le :

Exécutoire à :

la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT

Copies conformes à : 

la SELARL CTD
la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT
Me Caroline FEVRIER

Régie
Expertises




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 14 Avril 2026




DEMANDEURS

Monsieur [X] [C] [B] [Z]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [K] [Y] [U] [E]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Tous deux rep/assistant : Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE





DEFENDEURS

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Caroline FEVRIER, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ
RCS [Localité 4] 499 279 396 dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE





LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Exposé du litige
Monsieur [X] [Z] et madame [F] [E] ont acquis le 27 juin 2023 auprès de monsieur [W] [M] un véhicule d'occasion FIAT DUCATO aménagé en VASP, immatriculé [Immatriculation 1], depuis 1999, affichant au compteur un kilométrage parcouru de 215.455, moyennant le prix de 11.000 euros. 
Le vendeur avait soumis ledit véhicule à un contrôle technique le 19 mai 2023, réalisé par l’EURL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ, concluant à une défaillance majeure et huit défaillances mineures. La contrevisite du 17 juin 2023 s’est soldée par un résultat favorable du contrôle. 
A l’occasion d’un contrôle technique périodique, monsieur [Z] et madame [E] se sont vus opposer le 13 juin 2025 par la SARL CTA SAINT-GEORGES DE POINTINDOUX une défaillance critique, en plus de sept défaillances majeures affectant le véhicule affichant un kilométrage de 222.718, qu’ils ont dénoncés par courrier à monsieur [M]. 
Leur assureur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable par monsieur [G] [A] du cabinet EXPERTISE & CONCEPT, à laquelle a participé monsieur [M] ainsi que la S.A.R.L AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ. 
Faute de règlement amiable, monsieur [Z] et madame [E] ont fait assigner en référé monsieur [M] et la S.A.R.L AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025.
Monsieur [M] a constitué avocat.
La SARL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ a constitué avocat le 8 décembre 2025. 
L'affaire appelée à la première audience du 6 janvier 2026 a fait l'objet de trois renvois contradictoires à la demande des parties. 
A l'audience du 17 mars 2026, toutes les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif. 
Monsieur [Z] et madame [E] demandent dans les termes de leurs dernières conclusions, à voir au visa des articles, 145 du code de procédure civile, 1130 et suivants, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil de :
- ordonner une expertise judiciaire ; 
- commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 
- procéder à l'expertise du véhicule automobile de marque FIAT DUCATO, de type 230 BNMAC, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné à leur domicile sis [Adresse 6] ; 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; 
- se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, sis [Adresse 6] ; 
- décrire son état et ses conditions d'entreposage ;
- relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et les expertises amiables présentes au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage ;
- décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation ; 
- déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; 
- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; 
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces anomalies et les moyens possibles pour y remédier (immobilisation du véhicule notamment); 
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis, plus précisément afin de déterminer si les vices éventuels préexistaient à la vente et étaient aisément décelables et s'il est possible de dater les modifications éventuellement relevées ; 
- se prononcer, autant que possible sur l'intégrité et la nature des pièces utilisées pour les réparations ; 
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 
- réserver les dépens.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que le rapport d’expertise amiable soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils se défendent de devoir démontrer le bienfondé de son action au fond, lequel ne relève pas de la compétence du juge des référés. 

Monsieur [M] demande dans les termes de ses conclusions au juge des référés, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de : 
- débouter monsieur [Z] et madame [E] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ; 
- constater l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; 
- condamner monsieur [Z] et madame [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner monsieur [Z] et madame [E] aux dépens. 
Il fait valoir que les demandeurs disposent d’un rapport d’expertise établi par un technicien ayant examiné le véhicule litigieux en présence des parties, relevant divers désordres dont certains étaient déjà mentionnés dans les contrôles techniques antérieurs à la vente, à la différence des défaillances relevées à l’occasion d’un contrôle réalisé en juin 2025, soit près de deux années après la vente, sans la moindre doléance antérieure portée à sa connaissance. Il défend qu’en réalité monsieur [Z] et madame [E] tendent à rechercher une nouvelle appréciation technique d’éléments déjà connus tendant à la mise en cause de professionnels intervenus autres que le vendeur non professionnel.

La SARL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ a formulé à l’audience toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise demandée. 

Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’expertise 
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [Z] et madame [E] produisent un rapport d’expertise amiable comprenant l’historique des différents contrôles techniques auxquels le véhicule litigieux a été soumis depuis 2019, chacun donnant lieu à une contrevisite réglémentaire favorable. Il en ressort que dès 2019 il avait été signalé au titre de défaillances mineures de la corrosition au niveau du châssis. En 2022 comme en 2023, l’EURL AUTO CONTROLE DU PAYS DE RETZ a constaté plusieurs points de corrosion, en plus d’une modification ne permettant pas le contrôle de la partie avant droite. En 2025, la SARL CTA [Localité 3] POINTINDOUX a relevé une défaillance critique résultant de la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage. 
En présence des parties défenderesses, monsieur [A] a constaté la corrosion perforante importante au niveau du longeron partie avant droite, ainsi qu’au-dessus de la traverse centrale avant et au niveau des doublures de bas de caisse des deux cotés ; il a également constaté une corrosion importante du berceau et du longeron avant gauche sur sa partie avant, en plus de la détérioration du plancher boir arrrière droite. Il a conclu que ces anomalies rendent dangereux le véhicule qui ne doit plus circuler en l’état, considérant qu’elles sont antérieures à l’achat du camping-car en juin 2023. Or le contrôle technique effectué en mai 2023 a révélé un châssis atteint par la corrosion, en retenant seulement des défaillances mineures parmi lesquelles une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie. 
Monsieur [Z] et madame [E] justifient dès lors d'un motif légitime à faire analyser contradictoirement les désordres affectant le véhicule par un technicien et l’évolution des défaillances relevées à l’occasion des différents contrôles techniques, en vue d'engager la responsabilité du vendeur non professionnel et/ou du contrôleur technique. 
En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l'instance. 
La mission est précisée dans les termes du dispositif. 
Il convient de mettre à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert. 
II - Sur les demandes accessoires 
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [Z] et madame [E], ces derniers devront supporter les dépens. 
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l'instance :
Désignons pour y procéder monsieur [S] [V] ([Adresse 7]), expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 6], 
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
- après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule FIAT DUCATO, de type 230 BNMAC, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné au domicile des requérants sis [Adresse 6] ;
- décrire l’état du véhicule et ses conditions d’entreposage, en procédant à tout démontage qui s'avérerait nécessaire ;
- établir l'historique du véhicule, ses conditions d’entretien et d’utilisation ; 
- examiner les défauts allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ;
- rechercher les causes des désordres constatés ;
- dire si les désordres ont été correctement appréhendés lors du contrôle technique réalisé avant la vente litigieuse ;
- dire si ces désordres pouvaient être décelables pour un non-professionnel dans leur étendue ; 
- dire s'ils rendent la chose impropre à son usage et fournir tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier s'il est de nature à en diminuer tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s'il avait connu le ou les vice(s) ; 
- déterminer les travaux de nature à y remédier ; en évaluer et le coût et la durée sur devis présentés par les parties ; 
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; 
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;
Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1] ;
FIXONS à la somme de 2.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 
DISONS qu’il reviendra monsieur [X] [Z] et madame [F] [E] de consigner ladite provision ; 
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; 
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que monsieur [X] [Z] et madame [F] [E] supporteront les dépens; 
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-14T21:01:49.254Z.