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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 14 avril 2026, n° 25/00266

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requêteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [C] est propriétaire d’un garage, d’un jardin potager et d’un jardin de plaisance situés [Adresse 1] à [Localité 3].

M. [D] [H] et Mme [X] [N] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 2] à [Localité 3]. 

Mme [C] s’est plainte de l’édification, par les consorts [P], d’un muret de clôture en lieu et place du grillage mitoyen séparant leur parcelle respective.

Par acte du 24 mars 2025, Mme [T] [C] a fait assigner en référé M. [D] [H] et Mme [X] [N] aux fins suivantes :
- Condamner M. [D] [H] et Mme [X] [N] à remettre la clôture composée de piquets en bois et de grillage installée sur la limite séparative de leurs deux propriétés et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, 
- Condamner M. [D] [H] et Mme [X] [N] à payer et porter à Mme [T] [C] une provision de 800,00 € à valoir sur son préjudice moral, 
- Condamner M. [D] [H] et Mme [X] [N] à payer et porter à Mme [T] [C] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens. 

Suivant ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés a notamment donné injonction aux parties de rencontrer Me [W] [M], avocate, ès qualités de médiatrice afin de trouver une issue amiable au litige qui les opposait et a sursis à statuer dans l’attente. 

Par courrier du 7 janvier 2026, Me [M] a informé la présente juridiction qu’un accord avait été trouvé entre les parties. 

Par messages RPVA des 23 et 26 janvier 2026, les conseils des parties ont sollicité l’audiencement de l’affaire aux fins d’homologation du protocole de médiation. 

A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, Mme [T] [C] demande au juge des référés d’homologuer le protocole de médiation. 

M. [D] [H] et Mme [X] [N] ont également sollicité l’homologation du protocole à l’oral.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont signé un protocole de médiation le 22 décembre 2025. 

Cet accord, paraphé et signé par l’ensemble des parties, est versé aux débats et expressément mentionné dans le dispositif des conclusions du demandeur. 

Toutes les parties en sollicitent l’homologation. 

Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole de médiation qui sera annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole de médiation intervenu entre Mme [T] [C], d’une part, et M. [D] [H] et Mme [X] [N], d’autre part, le 22 décembre 2025, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
LUI CONFERE force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MEDM / CS


Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026


Chambre 6

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7NA
du rôle général











[T] [C]

c/

[D] [H]
[G] [N]




Me Laurent RAUZIER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS




GROSSES le

- Me Laurent RAUZIER
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS



Copies électroniques :

- Me Laurent RAUZIER
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS



Copies :
- Dossier





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

dans le litige opposant :


DEMANDERESSE

Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [C] est propriétaire d’un garage, d’un jardin potager et d’un jardin de plaisance situés [Adresse 1] à [Localité 3].

M. [D] [H] et Mme [X] [N] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 2] à [Localité 3]. 

Mme [C] s’est plainte de l’édification, par les consorts [P], d’un muret de clôture en lieu et place du grillage mitoyen séparant leur parcelle respective.

Par acte du 24 mars 2025, Mme [T] [C] a fait assigner en référé M. [D] [H] et Mme [X] [N] aux fins suivantes :
- Condamner M. [D] [H] et Mme [X] [N] à remettre la clôture composée de piquets en bois et de grillage installée sur la limite séparative de leurs deux propriétés et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, 
- Condamner M. [D] [H] et Mme [X] [N] à payer et porter à Mme [T] [C] une provision de 800,00 € à valoir sur son préjudice moral, 
- Condamner M. [D] [H] et Mme [X] [N] à payer et porter à Mme [T] [C] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens. 

Suivant ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés a notamment donné injonction aux parties de rencontrer Me [W] [M], avocate, ès qualités de médiatrice afin de trouver une issue amiable au litige qui les opposait et a sursis à statuer dans l’attente. 

Par courrier du 7 janvier 2026, Me [M] a informé la présente juridiction qu’un accord avait été trouvé entre les parties. 

Par messages RPVA des 23 et 26 janvier 2026, les conseils des parties ont sollicité l’audiencement de l’affaire aux fins d’homologation du protocole de médiation. 

A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, Mme [T] [C] demande au juge des référés d’homologuer le protocole de médiation. 

M. [D] [H] et Mme [X] [N] ont également sollicité l’homologation du protocole à l’oral.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont signé un protocole de médiation le 22 décembre 2025. 

Cet accord, paraphé et signé par l’ensemble des parties, est versé aux débats et expressément mentionné dans le dispositif des conclusions du demandeur. 

Toutes les parties en sollicitent l’homologation. 

Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole de médiation qui sera annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole de médiation intervenu entre Mme [T] [C], d’une part, et M. [D] [H] et Mme [X] [N], d’autre part, le 22 décembre 2025, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
LUI CONFERE force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
 

La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-04-14T21:13:21.755Z.