Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 avril 2026, n° 26/00930
Motifs
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 26/00930 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4NF Affaire : Jugement d'homologation d'un protocole d'accord du tribunal judiciaire d'Alès, décision attaquée en date du 25 avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00630 Mme [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 2] APPELANTE M. [Y] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] INTIME Le 16 avril 2026 ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Mme Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00930 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4NF, Par déclaration effectuée sur un formulaire papier de déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire, exposant qu'au moment de la conciliation son consentement avait été vicié par la menace et l'erreur au moment de la signature de l'accord M. [Z] [W] a déclaré interjeter appel 'pour demander l'infirmation intégrale du jugement d'homologation le 13 janvier 2025 au tribunal d'Alès sur la la base de la conciliation' qui lui a été signifié le 17 mars 2026. Aux termes des article 1565 et 1566 du code de procédure civile issus du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2 ici applicables, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Le jugement déféré à la cour porte homologation du procès-verbal d'acord dressé par M. [U] [X], conciliateur de justice et signé par les parties me [Z] [W] et M. [Y] [Q] et lui donne force exécutoire, avec exécution provisoire. Régulièrement signifié à Mme [Z] [W], il n'est pas susceptible d'appel mais pouvait seulement être déféré au juge qui l'a rendu. L'appel, qui aurait de plus dû être formalisé par voie électronique et par avocat, doit donc être déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable l'appel formé le 18 mars 2026 par Mme [Z] [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Alès portant homologation du procès-verbal de conciliation du 13 janvier 2025 qui lui a été signifié le 17 mars 2026. Condamne Mme [Z] [W] aux dépens La greffière, La conseillère de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 26/00930 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4NF Affaire : Jugement d'homologation d'un protocole d'accord du tribunal judiciaire d'Alès, décision attaquée en date du 25 avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00630 Mme [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 2] APPELANTE M. [Y] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] INTIME Le 16 avril 2026 ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Mme Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00930 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4NF, Par déclaration effectuée sur un formulaire papier de déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire, exposant qu'au moment de la conciliation son consentement avait été vicié par la menace et l'erreur au moment de la signature de l'accord M. [Z] [W] a déclaré interjeter appel 'pour demander l'infirmation intégrale du jugement d'homologation le 13 janvier 2025 au tribunal d'Alès sur la la base de la conciliation' qui lui a été signifié le 17 mars 2026. Aux termes des article 1565 et 1566 du code de procédure civile issus du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2 ici applicables, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Le jugement déféré à la cour porte homologation du procès-verbal d'acord dressé par M. [U] [X], conciliateur de justice et signé par les parties me [Z] [W] et M. [Y] [Q] et lui donne force exécutoire, avec exécution provisoire. Régulièrement signifié à Mme [Z] [W], il n'est pas susceptible d'appel mais pouvait seulement être déféré au juge qui l'a rendu. L'appel, qui aurait de plus dû être formalisé par voie électronique et par avocat, doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable l'appel formé le 18 mars 2026 par Mme [Z] [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Alès portant homologation du procès-verbal de conciliation du 13 janvier 2025 qui lui a été signifié le 17 mars 2026. Condamne Mme [Z] [W] aux dépens La greffière, La conseillère de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-04-25T16:56:05.080Z.