Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 13 avril 2026, n° 21/01518
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Né le [Date naissance 4] 1924 [D], [O], [M] [R] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (37) a institué par testament olographe en date du 14 janvier 2006 légataire universelle sa nièce par alliance Madame [Z], [B] [S] née [Q] à charge pour elle de délivrer une part de l'actif net à chacun de ses neveu et nièce : Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R], épouse [G]. Une querelle a opposé les consorts [R] à Madame [Z] [S] née [Q] au sujet de cette part, l'une lisant 1/9 les autres 1/4. Suivant acte extrajudiciaire délivré les 25 et 29 mars 2021, Madame [Z], [B] [S] née [Q] a assigné Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] épouse [G] aux fins d'interprétation du testament olographe. Monsieur [V] [R] et Madame [H] [G] née [R] ont constitué avocat et ont conclu en défense. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes et a ordonné avant dire droit une expertise graphologique confiée à Madame [H] [F] avec mission de : - se faire communiquer en original le testament olographe daté du 14 janvier 2006 attribué à [D], [O], [M] [R] ainsi que tout document de comparaison et spécimens de signature et écriture émanant de manière certaine de [D], [O], [M] [R] notamment ceux versés aux débats ainsi que des documents originaux tels des déclarations de revenus, correspondances, papiers domestiques contemporains du testament, - dire si le chiffre retenu pour fixer la part que la légataire doit délivrer aux héritiers ab intestat est un 4 ou 9, - donner toute précision utile à la solution du litige. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2023. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication du carnet de chèques banque Postale de [D] [R], comportant les talons de chèques annotés de sa main, formée par Mme [H] [R] épouse [G] et M. [V] [R] et que ces derniers seront tenus aux dépens de l’incident. Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que l'avocat de Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] régularise la procédure en notifiant ses dernières conclusions à l'avocat de Madame [Z] [Q] épouse [S]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1002 et suivants du code civil, de : - CONSTATER QUE Madame [S] est saisie de plein droit de tous les biens de la succession par le décès de Monsieur [D] [R], à charge pour elle de délivrer les legs décidés par le défunt - Dire que le défunt a légué un neuvième de l'actif net de la succession à chacun de ses neveu et nièce Madame [G] et Mr [R] - Renvoyer les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 5], pour poursuivre les opérations de partage, le notaire devant répartir l'actif de la succession dans la proportion de 1/9 pour Monsieur [V] [R], 1/9 pour Madame [H] [R] et 7/9 pour Madame [S]. - Débouter Madame [H] [R] épouse [G] et Monsieur [V] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner chacun des défendeurs à payer à Mme [S] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts. - Condamner chacun des défendeurs à payer à Mme [S] la somme de 6 500,00 € au titre des frais non répétibles. - Les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [Q] épouse [S] fait valoir que le rapport d’expertise confirme que le chiffre litigieux n’est pas un « 4 » mais un « 9 » ; que les défendeurs n’ont présenté aucune pièce de comparaison lors de la réunion d’expertise, alors que se sont eux qui avaient débarrassé la maison après le décès ; que le défunt a toujours déclaré que les défendeurs n’auraient que 10% de l’héritage ; qu’elle est restée très proche de M. [R] après le décès de sa tante, comme l’atteste le mandat de protection futur régularisé entre ces deux personnes ; que son oncle lui répondait invariablement qu’il n’avait pas de nouvelles de sa nièce et de son neveu ; que le neveu n’a été désigné bénéficiaire sur aucune assurance vie souscrite par le défunt ; que suite à l’expertise, le notaire devra répartir l’actif de la succession dans la proportion de 1/9ème entre les parties. Elle soutient que l’intention libérale de M. [R] n’a pas été respectée en la privant du bénéfice de la succession, et des multiples démarches à réaliser, lui causant des tracas. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] demandent au tribunal de : - Dire et juger que le testament rédigé par Monsieur [D] [R] le 14 janvier 2006 institue pour légataire universel Madame [Z] [S], à charge pour elle de délivrer le quart de l'actif net de sa succession à chacun de ses neveux et nièces, avec toute conséquence de droit. - Condamner Madame [Z] [S] à délivrer le testament du 14 janvier 2006 de Monsieur [D] [R] à raison du quart de l'actif net de la succession de ce dernier à Monsieur [V] [R] et du quart de l'actif net à Madame [H] [R] épouse [G]. - Dire Madame [Z] [S] mal fondée en ses fins moyens et prétentions et l'en débouter. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner Madame [Z] [S] à payer aux deux concluants, une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la demanderesse en tous les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du CPC par la SELARL VACCARO, Avocats aux offres de droit. En défense, Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] soutiennent que les notaires des deux parties ont effectivement une lecture différente des termes du testament et plus précisément de la quote-part de l’actif net à délivrer par la légataire universelle. Ils considèrent que M. [D] [R] leur a toujours déclaré qu’ils leur légueraient la moitié de ses biens du côté de sa femme et l’autre moitié de son côté, revenant à léguer la moitié à la demanderesse et l’autre moitié, à eux respectant le testament litigieux. Ils énoncent que l’expert n’est pas affirmatif dans ses conclusions pour répondre à la question posée, et ne peut pas affirmer qu’il s’agit d’un « 9 » et que cela ne peut pas être un « 9 » en reprenant des documents de comparaison. Ils affirment qu’une expertise graphologique n’était pas nécessaire, qu’il était aisé de voir à l’œil nu qu’il s’agissait d’un « 4 » et non d’un « 9 ». Ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. L’ordonnance en date du 15 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En application de l’article 1003 du code civil, « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. » Aux termes de l’article 1002 du même code, « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers. » Selon l’article 1006 du même code, « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. » Selon l’article 1010 du même code, « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. » L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ni les défendeurs ni leur conseil se sont présentés à la réunion d’expertise, réunion permettant la remise de documents originaux écrits de la main du défunt. L’expert a donc dû procéder à la comparaison des écritures entre le testament et les documents manuscrits originaux remis par la demanderesse. Mme [Z] [Q] épouse [S], demanderesse, produit les pièces suivantes pour justifier ses allégations : - Le procès-verbal de dépôt du testament olographe dressé par Maître [I] le 23 juin 2020, notaire à [Localité 4] (37) ; - L’acte de notoriété dressé par Maître [E], notaire à [Localité 5] (44) du 24 juin 2020 instituant Mme [Z] [Q] épouse [S], comme légataire universelle, et, Mme [H] [R] épouse [G] et M. [V] [R], comme légataires à titre universel ; - L’acte constatant la non opposition à l’exercice des droits du légataire universel ; - L’inventaire après l’ouverture de la succession du défunt du 10 septembre 2020 dressé par Maître [I], notaire à [Localité 4] (37) en présence des parties ; - Des courriers officiels de son conseil avec les défendeurs datés du 06 janvier 2021 et ceux avec le notaire de [Localité 4] (37) sur l’ouverture de la succession entre le 23 mars, et le 1er juin 2020 ; - Le testament olographe daté du 05 mai 1987 du défunt dans lequel il fait don de l’ensemble de ses biens à son épouse, à défaut, à son beau-frère, M. [U] [Q] ; - Une attestation de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie [1] en date du 26 décembre 1998 adressée à Mme [X] [R], selon laquelle était bénéficiaire de l’assurance vie, son époux M. [D] [R] ; à défaut, M. [U] [R] ; - Un mandat de protection future entre M. [D] [R] et Mme [Z] [Q] épouse [S] en date du 09 mai 2013, dans lequel deux écritures différentes ont permis de le remplir. Le tribunal constate que l’écriture où il est indiqué « cochez la ou les options choisies et recopiez-la de votre main » a une écriture différente que le reste du formulaire du mandat, laissant supposer qu’il s’agit uniquement de l’écriture du défunt, contrairement à l’autre écriture qui doit, dès lors, correspondre à celle de Mme [Z] [Q] épouse [S] ; - Une expertise en écriture sur requête de Mme [Z] [Q] épouse [S], réalisée par Mme [N] [K], datée du 17 décembre 2020 dans laquelle l’experte amiable a procédé à la comparaison du testament olographe avec d’autres documents écrits manuscritement par le défunt, mais uniquement par le biais de copies, « ce qui exclut l’examen du trait graphique, de sa qualité, de sa pression et de sa conduite, démarche aussi essentielle que significative dans l’attribution d’un graphisme qui ne peut être analysé avec toute l’exactitude et la précisions requises » et que la conclusion devait être « tempérée par des réserves et imposera une confirmation à partir des documents originaux ». L’experte amiable a conclu « sous réserve de confirmation sur le document original, le chiffre dénominateur de Q [le testament olographe litigieux] n’est vraisemblablement par un 4 » et « est vraisemblablement un 9 pour signifier 1/9 (un neuvième) » ; - Le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [H] [F] en date du 21 décembre 2023 dans lequel l’experte conclut que : « le chiffre litigieux du testament original écrit de la main de M. [D] [O] [M] [R] daté du 14 janvier 2006, avec Les cinq pièces de comparaison originales transmises par Madame [S] durant la réunion d’expertiseNous pouvons conclure que le chiffre litigieux n’a pas de correspondance graphique avec le chiffre « 4 ». Ce chiffre litigieux possède des similitudes avec le chiffre « 9 » qui sur le document litigieux, est ouvert en partie supérieure droite et dont la finale n’est pas prolongée. Nous pensons donc que Monsieur [D] [R] n’a pas formé un « 4 » mais a formé un « 9 » incomplet dans la mention de la ligne 9 ». Les défendeurs remettent au cause la méthode de l’experte, ainsi que son analyse, aux motifs qu’elle aurait utilisé les talons des 19 premiers chèques complétés par le défunt, documents n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ; que l’expertise n’est pas contradictoire, car faire hors de leur présence ; et qu’à l’œil nu il est possible de voir qu’il s’agit du chiffre « 4 ». Or, il ressort des pièces de comparaison utilisées par l’experte que certaines comportent deux écritures différentes, notamment dans la PC3 il est possible de distinguer au moins deux écritures différentes, ainsi que dans la PC4 recto et la PC4 verso. D’ailleurs, il est précisé sur lesdits documents où est l’écriture manuscrite du défunt afin de pouvoir procéder à l’expertise graphologique. En outre, l’experte judiciaire est formelle lorsqu’elle affirme que « le chiffre litigieux n’a pas de similitude avec les autres chiffres « 4 » du testament ni avec les chiffres « 4 » des pièces de comparaison. (…) Nous retenons une incompatibilité majeure ». De surcroît, l’experte indique clairement que l’ensemble des « 9 » n’ont pas été pris en compte, lorsqu’il y a un « collage de trait » ; qu’il s’agit d’une superposition objective et non d’une appréciation ; qu’elle utilise des originaux et non des copies, comme l’experte amiable l’avait indiqué, afin d’obtenir une expertise fiable ; en réponse à un DIRE des défendeurs. Enfin, même s’il est possible de se poser la question sur la nature du chiffre litigieux, force est de constater qu’à l’œil nu, il ne peut pas s’agir d’un « 4 », si on compare le chiffre litigieux avec les autres « 4 » du testament olographe. De ce fait, il ressort de l’ensemble de ces pièces et de l’expertise judiciaire, que le chiffre litigieux est un « 9 ». Par conséquent, M. [D] [R], le défunt, a légué un neuvième (1/9) de ses biens à Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R], les autres modalités seront précisées dans le dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, ni d’un lien de causalité. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [H] [R] épouse [G] et Monsieur [V] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, y incluant les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, en raison de la nature familiale du litige et en tenant compte de l’équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. Il est rappelé que les frais de transport dans le cadre d’une instance sont considérés comme des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT que M. [D] [R], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (37) a institué par testament olographe en date du 14 janvier 2006 légataire universelle, Madame [Z], [B] [Q] épouse [S], à charge pour elle de délivrer un neuvième (1/9) de l'actif net de la succession à chacun de ses neveu et nièce, Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] ; RENVOIE les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 5] (44) pour la poursuite des opérations de partage ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] aux entiers dépens, y incluant les frais d’expertise judiciaire; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, C. VALLET
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026 N° RG 21/01518 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H5X2 DEMANDERESSE Madame [Z] [B] [Q] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant DÉFENDEURS Madame [H] [R] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Xavier COLOMES, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Né le [Date naissance 4] 1924 [D], [O], [M] [R] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (37) a institué par testament olographe en date du 14 janvier 2006 légataire universelle sa nièce par alliance Madame [Z], [B] [S] née [Q] à charge pour elle de délivrer une part de l'actif net à chacun de ses neveu et nièce : Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R], épouse [G]. Une querelle a opposé les consorts [R] à Madame [Z] [S] née [Q] au sujet de cette part, l'une lisant 1/9 les autres 1/4. Suivant acte extrajudiciaire délivré les 25 et 29 mars 2021, Madame [Z], [B] [S] née [Q] a assigné Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R] épouse [G] aux fins d'interprétation du testament olographe. Monsieur [V] [R] et Madame [H] [G] née [R] ont constitué avocat et ont conclu en défense. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes et a ordonné avant dire droit une expertise graphologique confiée à Madame [H] [F] avec mission de : - se faire communiquer en original le testament olographe daté du 14 janvier 2006 attribué à [D], [O], [M] [R] ainsi que tout document de comparaison et spécimens de signature et écriture émanant de manière certaine de [D], [O], [M] [R] notamment ceux versés aux débats ainsi que des documents originaux tels des déclarations de revenus, correspondances, papiers domestiques contemporains du testament, - dire si le chiffre retenu pour fixer la part que la légataire doit délivrer aux héritiers ab intestat est un 4 ou 9, - donner toute précision utile à la solution du litige. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2023. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication du carnet de chèques banque Postale de [D] [R], comportant les talons de chèques annotés de sa main, formée par Mme [H] [R] épouse [G] et M. [V] [R] et que ces derniers seront tenus aux dépens de l’incident. Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que l'avocat de Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] régularise la procédure en notifiant ses dernières conclusions à l'avocat de Madame [Z] [Q] épouse [S]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1002 et suivants du code civil, de : - CONSTATER QUE Madame [S] est saisie de plein droit de tous les biens de la succession par le décès de Monsieur [D] [R], à charge pour elle de délivrer les legs décidés par le défunt - Dire que le défunt a légué un neuvième de l'actif net de la succession à chacun de ses neveu et nièce Madame [G] et Mr [R] - Renvoyer les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 5], pour poursuivre les opérations de partage, le notaire devant répartir l'actif de la succession dans la proportion de 1/9 pour Monsieur [V] [R], 1/9 pour Madame [H] [R] et 7/9 pour Madame [S]. - Débouter Madame [H] [R] épouse [G] et Monsieur [V] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner chacun des défendeurs à payer à Mme [S] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts. - Condamner chacun des défendeurs à payer à Mme [S] la somme de 6 500,00 € au titre des frais non répétibles. - Les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [Q] épouse [S] fait valoir que le rapport d’expertise confirme que le chiffre litigieux n’est pas un « 4 » mais un « 9 » ; que les défendeurs n’ont présenté aucune pièce de comparaison lors de la réunion d’expertise, alors que se sont eux qui avaient débarrassé la maison après le décès ; que le défunt a toujours déclaré que les défendeurs n’auraient que 10% de l’héritage ; qu’elle est restée très proche de M. [R] après le décès de sa tante, comme l’atteste le mandat de protection futur régularisé entre ces deux personnes ; que son oncle lui répondait invariablement qu’il n’avait pas de nouvelles de sa nièce et de son neveu ; que le neveu n’a été désigné bénéficiaire sur aucune assurance vie souscrite par le défunt ; que suite à l’expertise, le notaire devra répartir l’actif de la succession dans la proportion de 1/9ème entre les parties. Elle soutient que l’intention libérale de M. [R] n’a pas été respectée en la privant du bénéfice de la succession, et des multiples démarches à réaliser, lui causant des tracas. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] demandent au tribunal de : - Dire et juger que le testament rédigé par Monsieur [D] [R] le 14 janvier 2006 institue pour légataire universel Madame [Z] [S], à charge pour elle de délivrer le quart de l'actif net de sa succession à chacun de ses neveux et nièces, avec toute conséquence de droit. - Condamner Madame [Z] [S] à délivrer le testament du 14 janvier 2006 de Monsieur [D] [R] à raison du quart de l'actif net de la succession de ce dernier à Monsieur [V] [R] et du quart de l'actif net à Madame [H] [R] épouse [G]. - Dire Madame [Z] [S] mal fondée en ses fins moyens et prétentions et l'en débouter. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner Madame [Z] [S] à payer aux deux concluants, une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la demanderesse en tous les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du CPC par la SELARL VACCARO, Avocats aux offres de droit. En défense, Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] soutiennent que les notaires des deux parties ont effectivement une lecture différente des termes du testament et plus précisément de la quote-part de l’actif net à délivrer par la légataire universelle. Ils considèrent que M. [D] [R] leur a toujours déclaré qu’ils leur légueraient la moitié de ses biens du côté de sa femme et l’autre moitié de son côté, revenant à léguer la moitié à la demanderesse et l’autre moitié, à eux respectant le testament litigieux. Ils énoncent que l’expert n’est pas affirmatif dans ses conclusions pour répondre à la question posée, et ne peut pas affirmer qu’il s’agit d’un « 9 » et que cela ne peut pas être un « 9 » en reprenant des documents de comparaison. Ils affirment qu’une expertise graphologique n’était pas nécessaire, qu’il était aisé de voir à l’œil nu qu’il s’agissait d’un « 4 » et non d’un « 9 ». Ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. L’ordonnance en date du 15 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En application de l’article 1003 du code civil, « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. » Aux termes de l’article 1002 du même code, « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers. » Selon l’article 1006 du même code, « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. » Selon l’article 1010 du même code, « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. » L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ni les défendeurs ni leur conseil se sont présentés à la réunion d’expertise, réunion permettant la remise de documents originaux écrits de la main du défunt. L’expert a donc dû procéder à la comparaison des écritures entre le testament et les documents manuscrits originaux remis par la demanderesse. Mme [Z] [Q] épouse [S], demanderesse, produit les pièces suivantes pour justifier ses allégations : - Le procès-verbal de dépôt du testament olographe dressé par Maître [I] le 23 juin 2020, notaire à [Localité 4] (37) ; - L’acte de notoriété dressé par Maître [E], notaire à [Localité 5] (44) du 24 juin 2020 instituant Mme [Z] [Q] épouse [S], comme légataire universelle, et, Mme [H] [R] épouse [G] et M. [V] [R], comme légataires à titre universel ; - L’acte constatant la non opposition à l’exercice des droits du légataire universel ; - L’inventaire après l’ouverture de la succession du défunt du 10 septembre 2020 dressé par Maître [I], notaire à [Localité 4] (37) en présence des parties ; - Des courriers officiels de son conseil avec les défendeurs datés du 06 janvier 2021 et ceux avec le notaire de [Localité 4] (37) sur l’ouverture de la succession entre le 23 mars, et le 1er juin 2020 ; - Le testament olographe daté du 05 mai 1987 du défunt dans lequel il fait don de l’ensemble de ses biens à son épouse, à défaut, à son beau-frère, M. [U] [Q] ; - Une attestation de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie [1] en date du 26 décembre 1998 adressée à Mme [X] [R], selon laquelle était bénéficiaire de l’assurance vie, son époux M. [D] [R] ; à défaut, M. [U] [R] ; - Un mandat de protection future entre M. [D] [R] et Mme [Z] [Q] épouse [S] en date du 09 mai 2013, dans lequel deux écritures différentes ont permis de le remplir. Le tribunal constate que l’écriture où il est indiqué « cochez la ou les options choisies et recopiez-la de votre main » a une écriture différente que le reste du formulaire du mandat, laissant supposer qu’il s’agit uniquement de l’écriture du défunt, contrairement à l’autre écriture qui doit, dès lors, correspondre à celle de Mme [Z] [Q] épouse [S] ; - Une expertise en écriture sur requête de Mme [Z] [Q] épouse [S], réalisée par Mme [N] [K], datée du 17 décembre 2020 dans laquelle l’experte amiable a procédé à la comparaison du testament olographe avec d’autres documents écrits manuscritement par le défunt, mais uniquement par le biais de copies, « ce qui exclut l’examen du trait graphique, de sa qualité, de sa pression et de sa conduite, démarche aussi essentielle que significative dans l’attribution d’un graphisme qui ne peut être analysé avec toute l’exactitude et la précisions requises » et que la conclusion devait être « tempérée par des réserves et imposera une confirmation à partir des documents originaux ». L’experte amiable a conclu « sous réserve de confirmation sur le document original, le chiffre dénominateur de Q [le testament olographe litigieux] n’est vraisemblablement par un 4 » et « est vraisemblablement un 9 pour signifier 1/9 (un neuvième) » ; - Le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [H] [F] en date du 21 décembre 2023 dans lequel l’experte conclut que : « le chiffre litigieux du testament original écrit de la main de M. [D] [O] [M] [R] daté du 14 janvier 2006, avec Les cinq pièces de comparaison originales transmises par Madame [S] durant la réunion d’expertiseNous pouvons conclure que le chiffre litigieux n’a pas de correspondance graphique avec le chiffre « 4 ». Ce chiffre litigieux possède des similitudes avec le chiffre « 9 » qui sur le document litigieux, est ouvert en partie supérieure droite et dont la finale n’est pas prolongée. Nous pensons donc que Monsieur [D] [R] n’a pas formé un « 4 » mais a formé un « 9 » incomplet dans la mention de la ligne 9 ». Les défendeurs remettent au cause la méthode de l’experte, ainsi que son analyse, aux motifs qu’elle aurait utilisé les talons des 19 premiers chèques complétés par le défunt, documents n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ; que l’expertise n’est pas contradictoire, car faire hors de leur présence ; et qu’à l’œil nu il est possible de voir qu’il s’agit du chiffre « 4 ». Or, il ressort des pièces de comparaison utilisées par l’experte que certaines comportent deux écritures différentes, notamment dans la PC3 il est possible de distinguer au moins deux écritures différentes, ainsi que dans la PC4 recto et la PC4 verso. D’ailleurs, il est précisé sur lesdits documents où est l’écriture manuscrite du défunt afin de pouvoir procéder à l’expertise graphologique. En outre, l’experte judiciaire est formelle lorsqu’elle affirme que « le chiffre litigieux n’a pas de similitude avec les autres chiffres « 4 » du testament ni avec les chiffres « 4 » des pièces de comparaison. (…) Nous retenons une incompatibilité majeure ». De surcroît, l’experte indique clairement que l’ensemble des « 9 » n’ont pas été pris en compte, lorsqu’il y a un « collage de trait » ; qu’il s’agit d’une superposition objective et non d’une appréciation ; qu’elle utilise des originaux et non des copies, comme l’experte amiable l’avait indiqué, afin d’obtenir une expertise fiable ; en réponse à un DIRE des défendeurs. Enfin, même s’il est possible de se poser la question sur la nature du chiffre litigieux, force est de constater qu’à l’œil nu, il ne peut pas s’agir d’un « 4 », si on compare le chiffre litigieux avec les autres « 4 » du testament olographe. De ce fait, il ressort de l’ensemble de ces pièces et de l’expertise judiciaire, que le chiffre litigieux est un « 9 ». Par conséquent, M. [D] [R], le défunt, a légué un neuvième (1/9) de ses biens à Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R], les autres modalités seront précisées dans le dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, ni d’un lien de causalité. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [H] [R] épouse [G] et Monsieur [V] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, y incluant les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, en raison de la nature familiale du litige et en tenant compte de l’équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. Il est rappelé que les frais de transport dans le cadre d’une instance sont considérés comme des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT que M. [D] [R], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (37) a institué par testament olographe en date du 14 janvier 2006 légataire universelle, Madame [Z], [B] [Q] épouse [S], à charge pour elle de délivrer un neuvième (1/9) de l'actif net de la succession à chacun de ses neveu et nièce, Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] ; RENVOIE les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 5] (44) pour la poursuite des opérations de partage ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [H] [R] épouse [G] et de Monsieur [V] [R] aux entiers dépens, y incluant les frais d’expertise judiciaire; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, C. VALLET En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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en commun : code civil 1003, code civil 1006, code civil 1002
Mise à jour de la source le 2026-04-14T22:21:38.631Z.