Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 19 février 2026, n° 2025R00177
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] ; Ce jugement a désigné la SELARL V et V prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [N] en la personne de Maître [R] [X] [N] en qualité de mandataire judiciaire ; Par jugement en date du 19 février 2025, ce tribunal a arrêté un plan de redressement, organisant la continuation de l'entreprise et, en application de l'article L.626-20 du code de commerce, le paiement immédiat de la somme de 42.681,95 euros, ces créances à titre super privilégié ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais ; Les créances détenues par l'AGS n'ont toutefois pas été apurées par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P], raison pour laquelle elle a été mise en demeure de payer les sommes dues, suivant courrier du 25 avril 2025 ; En dépit de cette mise en demeure, la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] s'est abstenue de payer en temps utiles, conduisant l'AGS CGEA DE [Localité 1] à assigner la société débitrice en paiement ; Au jour de l'audience, la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] s'est acquittée des sommes dues en principal. L'association AGS CGEA DE [Localité 1] maintient néanmoins ses demandes accessoires. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 27 août 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'association AGS CGEA DE [Localité 1], répertoriée sous le numéro sirène 314 389 040, a fait assigner la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 750 350 597, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 septembre 2025. Par conclusions n°3 régularisées à l'audience du 28 janvier 2026, l'AGS CGEA DE [Localité 1] Nous demande de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l'article L.3253-16 du code du travail, Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil, Vu les articles L.313-2 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article L.626-20 du code de commerce, Prendre acte du règlement par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] du solde de la somme due en principal de 42 681,95 euros, Dire que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2025 et capitalisation pour le cas où ils seraient dus pour plus d'une année entière et consécutive, Condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] en tous les dépens y compris les frais d'exécution dans leur intégralité, Par conclusions régularisées à l'audience, la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] Nous demande de : Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer des intérêts de retard sur une dette d'ores et déjà intégralement payée, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] aux entiers dépens, Débouter l'AGS CGEA DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Après renvois, l'affaire est venue à l'audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L.626-20 I 1° du code de commerce que : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; » Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil énoncent que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.» Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que par jugement du 16 juin 2023, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] ; Par jugement du 19 février 2025, ce tribunal a arrêté un plan de redressement ; Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce précité, la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] devait régler immédiatement à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 42 681,95 euros au titre des créances super privilégiées, ce que n'a pas fait la société débitrice ; L'AGS CGEA DE [Localité 1], par courrier du 25 avril 2025 a mis en demeure la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] d'avoir à lui régler les sommes réclamées, lui rappelant que ces dernières ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais ; A l'audience, l'AGS CGEA DE [Localité 1] Nous déclare avoir été réglée de la somme en principal mais indique maintenir ses demandes d'intérêts sur la somme en principal ; Il y aura donc lieu de prendre acte du règlement par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] du solde de la somme due en principal de 42 681,95 euros ; Toutefois, il résulte de ce qui précède et notamment des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, que la créance d'intérêts de l'AGS CGEA DE [Localité 1] sur la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] Nous apparaît certaine, liquide et exigible. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] les pénalités de retard calculées sur la base de la somme en principal de 42 681,95 euros au taux d'intérêt légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure. L'AGS CGEA DE [Localité 1] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société AGS CGEA DE [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande, Prenons acte du règlement par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] du solde de la somme due en principal de 42 681,95 euros, Condamnons la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] les pénalités de retard calculées sur la base de la somme en principal de 42 681,95 euros au taux d'intérêt légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure, Condamnons la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026 N° RG: 2025R00177 DEMANDEUR AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 1] 1 Représentée par Me Pascale CALVETTI - Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] [Adresse 3] Représentée par Me Yann-Charles CORRE – Avocat [Adresse 4] Comparante, Débats à l'audience publique du 28 janvier 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] ; Ce jugement a désigné la SELARL V et V prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [N] en la personne de Maître [R] [X] [N] en qualité de mandataire judiciaire ; Par jugement en date du 19 février 2025, ce tribunal a arrêté un plan de redressement, organisant la continuation de l'entreprise et, en application de l'article L.626-20 du code de commerce, le paiement immédiat de la somme de 42.681,95 euros, ces créances à titre super privilégié ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais ; Les créances détenues par l'AGS n'ont toutefois pas été apurées par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P], raison pour laquelle elle a été mise en demeure de payer les sommes dues, suivant courrier du 25 avril 2025 ; En dépit de cette mise en demeure, la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] s'est abstenue de payer en temps utiles, conduisant l'AGS CGEA DE [Localité 1] à assigner la société débitrice en paiement ; Au jour de l'audience, la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] s'est acquittée des sommes dues en principal. L'association AGS CGEA DE [Localité 1] maintient néanmoins ses demandes accessoires. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 27 août 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'association AGS CGEA DE [Localité 1], répertoriée sous le numéro sirène 314 389 040, a fait assigner la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 750 350 597, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 septembre 2025. Par conclusions n°3 régularisées à l'audience du 28 janvier 2026, l'AGS CGEA DE [Localité 1] Nous demande de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l'article L.3253-16 du code du travail, Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil, Vu les articles L.313-2 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article L.626-20 du code de commerce, Prendre acte du règlement par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] du solde de la somme due en principal de 42 681,95 euros, Dire que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2025 et capitalisation pour le cas où ils seraient dus pour plus d'une année entière et consécutive, Condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] en tous les dépens y compris les frais d'exécution dans leur intégralité, Par conclusions régularisées à l'audience, la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] Nous demande de : Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer des intérêts de retard sur une dette d'ores et déjà intégralement payée, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] aux entiers dépens, Débouter l'AGS CGEA DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Après renvois, l'affaire est venue à l'audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L.626-20 I 1° du code de commerce que : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; » Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil énoncent que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.» Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que par jugement du 16 juin 2023, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] ; Par jugement du 19 février 2025, ce tribunal a arrêté un plan de redressement ; Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce précité, la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] devait régler immédiatement à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 42 681,95 euros au titre des créances super privilégiées, ce que n'a pas fait la société débitrice ; L'AGS CGEA DE [Localité 1], par courrier du 25 avril 2025 a mis en demeure la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] d'avoir à lui régler les sommes réclamées, lui rappelant que ces dernières ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais ; A l'audience, l'AGS CGEA DE [Localité 1] Nous déclare avoir été réglée de la somme en principal mais indique maintenir ses demandes d'intérêts sur la somme en principal ; Il y aura donc lieu de prendre acte du règlement par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] du solde de la somme due en principal de 42 681,95 euros ; Toutefois, il résulte de ce qui précède et notamment des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, que la créance d'intérêts de l'AGS CGEA DE [Localité 1] sur la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] Nous apparaît certaine, liquide et exigible. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] les pénalités de retard calculées sur la base de la somme en principal de 42 681,95 euros au taux d'intérêt légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure. L'AGS CGEA DE [Localité 1] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société AGS CGEA DE [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande, Prenons acte du règlement par la société CEDRIC [T] [D] [M] [P] du solde de la somme due en principal de 42 681,95 euros, Condamnons la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] les pénalités de retard calculées sur la base de la somme en principal de 42 681,95 euros au taux d'intérêt légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure, Condamnons la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS CEDRIC [T] [D] [M] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code du travail L3253-16, code de procedure civile 654, code du travail L3253-2, code monetaire et financier L313-2, code de procedure civile 873-1, code de procedure civile 872, code du travail L3253-4, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône · n° 2026001676
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-16, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4, code de commerce L626-20
- 13 juillet 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/04003
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-16, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4
- 30 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02955
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-16, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 25/01153
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-16, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4
- 19 mars 2026 · Tribunal de commerce de Fort-de-France · n° 2025R11367
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-16, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00654
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-06-09T07:13:56.064Z.