Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 14 avril 2026, n° 25/00643
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] est propriétaire d’une maison sise 48, Rue du Maréchal Victor Duc de Bellune à NANCY (54000). Il reproche à Monsieur [J] [M] d’être à l’origine de divers désordres sur ledit bien en raison de travaux réalisés sur sa propre propriété, sise au numéro 50 de ladite rue, Par acte du 17 novembre 2025, détaillant les divers griefs formulés, il l’a assigné en référé expertise, Vu les conclusions de Monsieur [M] en date du 6 janvier 2026, Vu les conclusions de Monsieur [X] pour l’audience du 10 mars 2026, Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [M] conclut: - à l’irrecevabilité de l’action du demandeur, celui-ci ne justifiant ni de son identité complète, ni de sa qualité de seul propriétaire de l’immeuble où il réside, - subsidiairement, au rejet de la demande d’expertise motif pris de son caractère infondé, - en tout état de cause, à l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices moraux et matériels résultant de l’intention de nuire de son voisin, Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 10 mars 2026 Monsieur [X] indique les éléments d’identité omis dans l’assignation. Ce point a donc été régularisé. Il justifie par ailleurs être propriétaire de sa maison, avec son épouse. Agissant dans le cadre de la présente procédure dans l’objectif de la conservation de l’immeuble en cause il peut agir seul en application de l’article 815-2 du Code de Procédure Civile. Son action sera donc déclarée recevable. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une demande d’expertise doit donc être étayée par des éléments en justifiant l’intérêt et un motif légitime. Force est de constater, au vu des éléments communiqués par Monsieur [X], que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les rapports d’expertise de l’assurance de M.[X] ne mettent en évidence aucun dommage susceptible d’être en lien avec les travaux du défendeur. Les photos produites ( non datées) ne fournissent aucun élément utile eu égard à la nature du litige. Il en est de même des devis d’artisan ( charpente, BR services, peinture) pour lesquels aucune explication n’est donnée et dont le lien avec d’éventuels dommages causés par le demandeur n’est même pas évoqué, en tout cas nullement établi. Aucun constat d’huissier n’est communiqué. Le dossier de Monsieur [X], demandeur à la mesure, est vide. La demande d’expertise sera par conséquent rejetée. Il est effectivement permis de s’interroger sur les motivations de Monsieur [X] à l’égard de son voisin compte tenu de l’indigence des éléments produits dans le cadre de la présente procédure... On ignore les tenants et les aboutissants de ces relations de voisinage manifestement conflictuelles... M.[M] n’établit ni le préjudice moral mis en avant (aucun élément médical n’est produit), ni un préjudice financier particulier (autre que celui résultant des frais irrépétibles exposés...), pour lequel aucun élément chiffré n’est évoqué. En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile sa demande de provision sur dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. L’équité recommande en revanche d’allouer à Monsieur [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [T] [X], REJETONS sa demande d’expertise, DEBOUTONS Monsieur [J] [M] de sa demande de provision, CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure. La greffière Le président
Texte intégral
DU : 14 Avril 2026 RG : N° RG 25/00643 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWBX AFFAIRE : [T] [X] C/ [J] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du quatorze Avril deux mil vingt six COMPOSITION JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON, GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [X], demeurant 48 rue du Maréchal Victor Duc de Bellune - 54000 NANCY représenté par Me Bruno ZILLIG, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82 DEFENDEUR Monsieur [J] [M], demeurant 5 Bis rue du Secteur Senn - 54000 NANCY représenté par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026. Et ce jour, quatorze Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] est propriétaire d’une maison sise 48, Rue du Maréchal Victor Duc de Bellune à NANCY (54000). Il reproche à Monsieur [J] [M] d’être à l’origine de divers désordres sur ledit bien en raison de travaux réalisés sur sa propre propriété, sise au numéro 50 de ladite rue, Par acte du 17 novembre 2025, détaillant les divers griefs formulés, il l’a assigné en référé expertise, Vu les conclusions de Monsieur [M] en date du 6 janvier 2026, Vu les conclusions de Monsieur [X] pour l’audience du 10 mars 2026, Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026, MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [M] conclut: - à l’irrecevabilité de l’action du demandeur, celui-ci ne justifiant ni de son identité complète, ni de sa qualité de seul propriétaire de l’immeuble où il réside, - subsidiairement, au rejet de la demande d’expertise motif pris de son caractère infondé, - en tout état de cause, à l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices moraux et matériels résultant de l’intention de nuire de son voisin, Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 10 mars 2026 Monsieur [X] indique les éléments d’identité omis dans l’assignation. Ce point a donc été régularisé. Il justifie par ailleurs être propriétaire de sa maison, avec son épouse. Agissant dans le cadre de la présente procédure dans l’objectif de la conservation de l’immeuble en cause il peut agir seul en application de l’article 815-2 du Code de Procédure Civile. Son action sera donc déclarée recevable. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une demande d’expertise doit donc être étayée par des éléments en justifiant l’intérêt et un motif légitime. Force est de constater, au vu des éléments communiqués par Monsieur [X], que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les rapports d’expertise de l’assurance de M.[X] ne mettent en évidence aucun dommage susceptible d’être en lien avec les travaux du défendeur. Les photos produites ( non datées) ne fournissent aucun élément utile eu égard à la nature du litige. Il en est de même des devis d’artisan ( charpente, BR services, peinture) pour lesquels aucune explication n’est donnée et dont le lien avec d’éventuels dommages causés par le demandeur n’est même pas évoqué, en tout cas nullement établi. Aucun constat d’huissier n’est communiqué. Le dossier de Monsieur [X], demandeur à la mesure, est vide. La demande d’expertise sera par conséquent rejetée. Il est effectivement permis de s’interroger sur les motivations de Monsieur [X] à l’égard de son voisin compte tenu de l’indigence des éléments produits dans le cadre de la présente procédure... On ignore les tenants et les aboutissants de ces relations de voisinage manifestement conflictuelles... M.[M] n’établit ni le préjudice moral mis en avant (aucun élément médical n’est produit), ni un préjudice financier particulier (autre que celui résultant des frais irrépétibles exposés...), pour lequel aucun élément chiffré n’est évoqué. En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile sa demande de provision sur dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. L’équité recommande en revanche d’allouer à Monsieur [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l’action de Monsieur [T] [X], REJETONS sa demande d’expertise, DEBOUTONS Monsieur [J] [M] de sa demande de provision, CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2026-04-15T21:11:58.112Z.