Décision de justice
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 15 juillet 2026, n° 24/00615
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société La Colline du Golfe est propriétaire de deux parcelles figurant au cadastre de la commune d'[Localité 3] sous les références A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2], sur lesquelles elle a créé un lotissement de huit terrains à bâtir dénommé "[Adresse 3]". L'accès aux parcelles emprunte depuis la voie publique, pour partie, une piste sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] ouverte à la circulation, et aménagée par des ouvrages et réseaux publics. Se prétendant propriétaire des parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] en qualité "d'hoirie [X] [S]", M. [W] [J] a pris l'attache des entrepreneurs mandatés par la société La Colline du Golfe, et s'est présenté sur le chantier pour leur interdire verbalement d'y accéder. C'est dans ces conditions que, la société La Colline du Golf, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et la société BK Consult Immo ont attrait M. [W] [J] devant le juge des référés par assignation à heure indiquée du 4 octobre 2024 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de : ' - faire défense à M. [J] d'entraver le libre passage sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3] sous peine de 1000 euros par infraction constatée, qui pourront être des actes de blocage ou d'intimidation, - subsidiairement leur accorder une servitude de passage provisoire au bénéfice des parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] sur les parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] pour leur permettre de rejoindre leur propriété, - et de condamner Monsieur [J] à leur payer une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile '. A l'audience du 8 octobre 2024 M. [W] [J] n'a pas comparu. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2024, du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, - fait défense à M. [W] [J] d'entraver par tout moyen le libre passage de la société Colline du Golf, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et de la société BK Consult Immo, ou de toute personne mandatée par ces derniers, sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous peine de 1 000 euros par infraction constatée, Condamnons M. [W] [J] à payer à la société La Colline du Golf, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et à la société BK Consult Immo une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] [J] aux dépens '. Par déclaration du 8 novembre 2024, M. [W] [J] a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé en ces termes : « Appel tendant à l'infirmation et ou à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal judiciaire en date du 22 octobre 2024 et limité aux chefs de jugement expressément critiqués qui par provision tous moyens des parties réservés, font défense à Monsieur [J] [W] d'entraver part tout moyen le libre passage de la société Colline du Golf, Monsieur [O] [R], Madame [Y] [E] et de la société BK Consult Immo ou de toute personne mandatée par ces derniers sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous peine de 1000 Euros par infraction constatée, condamnent Monsieur [W] [J] à payer à la société Colline du Golf, Monsieur [O] [R], Madame [Y] [E] et de la société BK Consult Immo une indemnité de 2000 Euros en application de l'article 700 du CPC, condamnent Monsieur [W] [J] aux dépens». Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2026, M. [W] [J] a demandé à la cour de : « Il est demandé à la Cour d'Appel de Bastia : Vu les articles 114, alinéa 2, 567, 648, 649, 655, 659, 834 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les articles 544, 545, 552 et 815-2 du Code de procédure civile ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; IN LIMINE LITIS : ' ORDONNER la nullité de l'assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio délivrée à Monsieur [W] [J] le 4 octobre 2024 par la SELARL Carole GARIN FORESTIER ' [N] [F] ' Commissaire de Justice Associés ; ' ORDONNER la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024 ; Si par extraordinaire les nullités soulevées par Monsieur [J] ne devaient pas être prononcées par la Cour d'Appel de Bastia : ' DIRE ET JUGER que Monsieur [J] justifie d'une qualité et d'un intérêt pour agir en réformation à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024 ; ' ORDONNER la réformation totale de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [J] dans les termes suivants : « Faisons défense à Monsieur [W] [J] d'entraver par tout moyen le libre passage de la société Colline du Golf, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et de la société BK consult Immo ou de toute autre personne mandatée par ces derniers sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3], situées [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous peine de 1000 euros par infraction constatée ; Condamnons Monsieur [W] [J] à payer à la société Colline du Golf, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et à la société BK Consult Immo une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [W] [J] aux dépens. EN CONSEQUENCE : ' REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formé par la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à l'encontre de Monsieur [W] [J] ; A titre reconventionnel et incident : ' ORDONNER l'interdiction de tout passage des ouvriers, salariés, préposés de la société LA COLLINE DU GOLFE, de Monsieur [R] [O], de Madame [Y] [E] et de la société SCI BK CONSULT IMMO, et de la société LA COLLINE DU GOLFE, de Monsieur [R] [O], de Madame [Y] [E] et de la société SCI BK CONSULT IMMO eux-mêmes sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4] à [Localité 3] ; ' ORDONNER à la société LA COLLINE DU GOLFE, à Monsieur [R] [O], à Madame [Y] [E] et à la société SCI BK CONSULT IMMO de respecter strictement les limites séparatives de propriété avec les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4] à [Localité 3], et leur INTERDIRE d'y pénétrer ; ' ORDONNER la suppression des tuyaux, canalisations enterrées et souterraines et de manière générale de tous les aménagements irrégulièrement mis en 'uvre par la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO ' création d'une piste, buses et pose d'un bac de décantation, sur l'emprise des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 4] à [Localité 3] ; ' ORDONNER la remise en état intégrale du mur de clôture qui a été partiellement détruit par la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO, situé en limite de propriété avec les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 4] à [Localité 3] ; ' DIRE et JUGER que l'exécution de ces mesures utiles, dont la mise en 'uvre pourra être constatée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, est assortie d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause : ' CONDAMNER in solidum la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à payer 10.000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER in solidum la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à payer à Monsieur [J] à Monsieur [J] la somme de 50.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de la procédure abusivement engagée à son encontre ; ' CONDAMNER la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à payer à Monsieur [J] la somme de 15.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC au titre de la présente procédure d'appel ; ' CONDAMNER in solidum la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascale MELONI, avocat à la Cour. SOUS TOUTES RESERVES ». Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2026, la S.C.I. BK CONSULT IMMO, M. [R] [O], la S.A.R.L. LA COLLINE DU GOLFE, et Mme [Y] [E], ont demandé à la cour de : «Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Rejeter la nullité de l'ordonnance rendue motif pris de l'erreur de l'adresse dès lors que le commissaire de justice a signifié à l'adresse de la maison « [J] » que monsieur [J] a lui-même déclaré dans sa déclaration d'appel devant la Cour. Constater, relever qu'aucune inscription de faux n'a été engagée contre l'acte dressé par le commissaire de justice. En tant que de besoin, et si la cour devait annuler l'ordonnance de référé évoquer le litige. Relever que monsieur [J] [W] qui se prétend représentant de la « hoirie [X] [S] » est dépourvu de qualité pour agir au nom de cette hoirie pour entraver le passage sur les parcelles A [Cadastre 4] et A[Cadastre 3] constituant l'accès aux parcelles propriétés de la SARL COLLINE DU GOLFE cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] commune d'[Localité 3] (Corse du sud). Relever que Monsieur [J] [W] ne justifie nullement venir aux droits de « monsieur [X] [S] » et avoir accepté la succession qui aurait été réglée. Relever qu'aucun élément n'a été communiqué par monsieur [J] pour justifier de sa qualité et de ses droits pour agir en qualité d'ayant droit de monsieur « [X] [S] » mais également de mandataire de la succession « [X] [S] ». Relever que n'ont pas été produites malgré sommation les pièces suivantes : - L'acte de notoriété du 10.05.2012 à la suite du décès de Monsieur [D] [K] [J] le 09.05.1993. - L'acte de déclaration et de succession de monsieur [S] [X] du 22.09.1919 - Tous les éléments de règlement de la succession de madame [V] [I] [J] décédée le 06.08.1925 qui aurait laissé pour habile à lui succéder son fils [D], [K] [J]. - Tous les éléments établissant que Monsieur [J] [W] serait mandataire de l'indivision « [S] [X] » - Le titre de propriété de monsieur [S] [X] sur les parcelles revendiquées. Relever également que Monsieur [X] [S] n'est pas titré par acte notarié régulièrement publié sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] mais que tout au contraire, il s'agit de pistes ouvertes à la circulation publique depuis plus de 30 ans et que dans tous les cas, l'assiette du passage a été prescrite dans tous les cas. Relever que la succession [X] [S] est prescrite comme n'ayant pas été réglée depuis le décès de monsieur [X] le 25.02.1917. Relever que la succession de madame [V] [I] [X], qui serait venue aux droits de monsieur [S] [X], et qui serait décédée le 06.08.1925 serait prescrite comme n'ayant jamais été réglée. Relever que la succession de monsieur [K] [D] [J] qui serait venu aux droits de sa mère décédée le 06.08.1925 et qui est décédé le 09.05.1993, serait prescrite comme n'ayant jamais été réglée. Juger que monsieur [W] [J] est dépourvu de qualité pour agir. Dans tous les cas, Relever que les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituant le lotissement « [Adresse 3] » sis commune d'[Localité 3] [Adresse 4] ne sont accessibles que par la piste ouverte à la circulation publique, cadastrée A [Cadastre 4] et A [Cadastre 3] et aménagée par la puissance publique. Relever le caractère illégitime des obstructions et refus de passage manifestés par monsieur [W] [J] sur les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 3]. Faire défense à Monsieur [J] agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité de représentant la « hoirie [S] [X] » d'entraver le passage sur les parcelles A [Cadastre 4] et A[Cadastre 3] sous peine de 1 000 euros par infractions constatées, qui pourront être des actes de blocage ou intimidations. En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 22.10.2024 Condamner Monsieur [W] [J] à une amende civile devant la cour d'un montant de 5 000 euros pour avoir remis en cause un acte d'un officier public Ministériel dans l'espoir de tromper la Cour en se prévalant ouvertement d'éléments qu'il sait parfaitement et grossièrement « inexacts » relativement à son adresse de résidence. Si la cour devait annuler l'ordonnance de référé, évoquer l'affaire, débouter Monsieur [W] [J] de toutes ses demandes. Très subsidiairement et faisant droit à l'appel incident et si Monsieur [J] [W] devait communiquer des éléments probants justifiant d'un titre de propriété sur les parcelles et plus généralement d'une qualité pour agir alors et uniquement dans ce cas : Juger que les pistes sont aménagées en cette qualité depuis plus de 30 ans. Juger qu'il s'agit des seuls accès possibles et en tous les cas les accès les plus courts et les moins dommageables. Juger que ces parcelles permettent de desservir des logements à usage de résidence principale et que l'interdiction d'y accéder serait disproportionnée. Accorder une servitude de passage provisoire au bénéfice des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], propriété de la SARL COLLINE DU GOLFE et les co-lotis du lotissement [Adresse 3] sis [Adresse 4] sur les parcelles A[Cadastre 3] et A [Cadastre 4] permettant de rejoindre leur propriété, qui constitue leur résidence principale. Condamner Monsieur [W] [J] à payer à chacun des intimés la somme de 10 000 euros Hors taxes outre TVA au taux de 20 %, soit 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens ». Par ordonnance du 25 février 2026, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 avril 2026. Le 9 avril 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 et prorogée au 15 juillet suivant. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs
SUR CE Sur la nullité de l'assignation L'appelant soutient que l'assignation qui lui a été faite est entachée de nullité, car l'adresse qui y figure comme étant la sienne est erronée et les conditions de la signification ne sont pas suffisamment précises pour justifier des diligences du commissaire du justice y ayant procédé, cela ayant eu pour conséquence de lui causer un grief. Les intimés soutiennent que l'adresse figurant sur l'assignation correspond à la résidence de l'appelant et qu'il s'y est lui-même domicilié au travers des correspondances qu'il a adressé aux intimés et que c'est cette adresse qu'il a reprise dans sa déclaration d'appel. De plus, ils soutiennent que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et que l'appelant n'a engagé aucune action contre le commissaire de justice. Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectué pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification. Il y a donc lieu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. En l'espèce l'assignation devant le juge des référés a été délivrée le 4 octobre 2024 à l'attention de Monsieur [W] [J], [Adresse 7]. L'huissier indique l'acte a été remis par un clerc assermenté de l'étude et signé par Maître [N] [F] dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Que le domicile est certain et confirmé par un voisin ainsi que par le nom figurant sur la boîte aux lettres, et que la signification n'a pu être faite à personne en raison de l'absence du destinataire à son domicile ou de toute personne susceptible de recevoir l'acte. Il résulte des pièces communiquées que l'adresse régulièrement utilisée est [Adresse 8]. Ainsi que cela figure sur le courrier échangé avec un des intimés (pièce 11 des intimés), sur les courriers adressés par la mairie d'[Localité 3] à l'appelant (pièces 17 et 18), l'attestation de la mairie de [Localité 1] indiquant que l'adresse [Adresse 9] n'existe pas sur sa commune (pièce 73 de l'appelant) et sur le reçu émanant de l'office notarial de Me [G] notaire à [Localité 7] (Pièce 42 de l'appelant). Les intimés arguent du fait que l'adresse a été reprise par l'appelant dans la déclaration d'appel. Toutefois, aux termes de ses premières conclusions il y mentionne bien une autre adresse. Les intimés soutiennent que l'appelant n'a pas déposé de plainte contre l'huissier pour faire constater judiciairement le faux en écriture publique. Or en pièce 36 l'appelant verse un procès verbal d'audition qu'il a fait le 4 avril 2025, dans lequel il déclare n'avoir eu aucun avis de passage et n'avoir reçu aucune convocation et qu'il s'agit bien selon lui d'un faux en écriture. L'appelant verse également en pièce 1 son titre de propriété et aux termes duquel figure un immeuble non bâti situé à [Adresse 10], adresse qu'il revendique comme étant la sienne. Enfin, il résulte du courrier écrit par l'huissier, versé par les appelants en pièce 23, que : 'En montant elle m'a indiqué avoir rencontré un passant qui lui a confirmé que M. [J] habitait un peu plus haut sur la gauche. Elle a précisé être montée devant ladite maison, avoir klaxonné à plusieurs reprises et personne n'a ouvert. Elle a donc déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres attenante'. La cour retient que l'huissier déclare dans l'assignation que c'est un voisin qui a indiqué la maison à son clerc assermenté puis dans son courrier que c'est un passant. Qu'il a klaxonné et non sonné à la porte, ce qui aurait été plus efficace quant à une remise effective et surtout vérifier que l'appelant était effectivement absent. Un huissier de justice n'a pas pour unique fonction de ' livrer une assignation ' mais doit s'assurer de manière efficiente que tout a été mis en oeuvre afin de pourvoir à la délivrance des actes qui lui sont confiés à cette fin, et ainsi accomplir toutes les diligences qui sont nécessaires afin d'accomplir sa mission de délivrance. En l'espèce, ces diligences se sont avérées insuffisantes, d'autant que le délai était très court entre la date de l'assignation (4 octobre) et de l'audience (8 octobre). Concernant le grief prévu à l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'appelant indique que le défaut de signification régulière de l'assignation lui a causé un grief majeur, en ce qu'il l'a privé de la possibilité de constituer avocat, de comparaître et ainsi d'exercer ses droits en première instance et en tout état de cause de bénéficié du principe du double degré de juridiction. Les considération des intimés qui soutiennent que l'appelant avait eu connaissance de la procédure et avait notamment correspondu avec l'avocat des intimés prétendant « ne pas avoir besoin d'un avocat pour mener la discussion » dans un courriel en date du 30 octobre 2024 sont inopérantes dans la mesure où ce dernier était postérieur à l'assignation et même à l'audience devant le juge des référés et à sa décision. Le fait que l'appelant ait pu interjeter appel dans les délais ne répare pas davantage le grief causé par l'impossibilité de se constituer en première instance. L'annulation de l'assignation est donc justifiée et entraîne la nullité subséquente de l'ordonnance de référé querellée. Le juge des référés n'était donc pas valablement saisi de sorte qu'aucune des demandes additionnelles ou reconventionnelles des intimés ne peut désormais prospérer et qu'elles seront rejetées. Sur les frais et dépens L'appelant demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 15 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi que la condamnation in solidum de la société LA COLLINE DU GOLFE, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et la société S.C.I. BK CONSULT IMMO aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Pascale Meloni, avocat à la Cour. Les intimées demandent au même titre que l'appelant soit condamné à payer à chacun des intimés la somme de 10 000 euros Hors taxes outre TVA au taux de 20 %, soit 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. Les intimés succombant, ils sont solidairement condamnés à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, PRONONCE la nullité de l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio délivrée à M. [W] [J] le 4 octobre 2024 par la S.E.L.A.R.L. Carole GARIN FORESTIER ' [N] [F] ' Commissaire de Justice Associés ; PRONONCE la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024 ; CONDAMNE in solidum la S.C.I. BK CONSULT IMMO, M. [R] [O], la S.A.R.L. LA COLLINE DU GOLFE, et Mme [Y] [E] au paiement des entiers dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum la S.C.I. BK CONSULT IMMO, M. [R] [O], la S.A.R.L. COLLINE DU GOLFE, et Mme [Y] [E] à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 15 JUILLET 2026 N° RG 24/615 N° Portalis DBVE-V-B7I-CJWM FD-C Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/294 [J] C/ [O] [E] S.A.R.L. COLLINE DU GOLFE S.C.I. BK CONSULT IMMO Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANT : M. [W] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Aurélien BLEINES-FERRARI avocat plaidant en visioconférence inscrit au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : M. [R] [O] né le 14 février 1974 à [Localité 2] (Oise) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [Y] [E] née le 29 septembre 1975 à [Localité 4] (Oise) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.R.L. COLLINE DU GOLFE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO S.C.I. BK CONSULT IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé En présence de [L] [Z], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Andy DUBOIS Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juillet 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société La Colline du Golfe est propriétaire de deux parcelles figurant au cadastre de la commune d'[Localité 3] sous les références A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2], sur lesquelles elle a créé un lotissement de huit terrains à bâtir dénommé "[Adresse 3]". L'accès aux parcelles emprunte depuis la voie publique, pour partie, une piste sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] ouverte à la circulation, et aménagée par des ouvrages et réseaux publics. Se prétendant propriétaire des parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] en qualité "d'hoirie [X] [S]", M. [W] [J] a pris l'attache des entrepreneurs mandatés par la société La Colline du Golfe, et s'est présenté sur le chantier pour leur interdire verbalement d'y accéder. C'est dans ces conditions que, la société La Colline du Golf, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et la société BK Consult Immo ont attrait M. [W] [J] devant le juge des référés par assignation à heure indiquée du 4 octobre 2024 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de : ' - faire défense à M. [J] d'entraver le libre passage sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3] sous peine de 1000 euros par infraction constatée, qui pourront être des actes de blocage ou d'intimidation, - subsidiairement leur accorder une servitude de passage provisoire au bénéfice des parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] sur les parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] pour leur permettre de rejoindre leur propriété, - et de condamner Monsieur [J] à leur payer une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile '. A l'audience du 8 octobre 2024 M. [W] [J] n'a pas comparu. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2024, du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, - fait défense à M. [W] [J] d'entraver par tout moyen le libre passage de la société Colline du Golf, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et de la société BK Consult Immo, ou de toute personne mandatée par ces derniers, sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous peine de 1 000 euros par infraction constatée, Condamnons M. [W] [J] à payer à la société La Colline du Golf, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et à la société BK Consult Immo une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] [J] aux dépens '. Par déclaration du 8 novembre 2024, M. [W] [J] a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé en ces termes : « Appel tendant à l'infirmation et ou à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal judiciaire en date du 22 octobre 2024 et limité aux chefs de jugement expressément critiqués qui par provision tous moyens des parties réservés, font défense à Monsieur [J] [W] d'entraver part tout moyen le libre passage de la société Colline du Golf, Monsieur [O] [R], Madame [Y] [E] et de la société BK Consult Immo ou de toute personne mandatée par ces derniers sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous peine de 1000 Euros par infraction constatée, condamnent Monsieur [W] [J] à payer à la société Colline du Golf, Monsieur [O] [R], Madame [Y] [E] et de la société BK Consult Immo une indemnité de 2000 Euros en application de l'article 700 du CPC, condamnent Monsieur [W] [J] aux dépens». Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2026, M. [W] [J] a demandé à la cour de : « Il est demandé à la Cour d'Appel de Bastia : Vu les articles 114, alinéa 2, 567, 648, 649, 655, 659, 834 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les articles 544, 545, 552 et 815-2 du Code de procédure civile ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; IN LIMINE LITIS : ' ORDONNER la nullité de l'assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio délivrée à Monsieur [W] [J] le 4 octobre 2024 par la SELARL Carole GARIN FORESTIER ' [N] [F] ' Commissaire de Justice Associés ; ' ORDONNER la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024 ; Si par extraordinaire les nullités soulevées par Monsieur [J] ne devaient pas être prononcées par la Cour d'Appel de Bastia : ' DIRE ET JUGER que Monsieur [J] justifie d'une qualité et d'un intérêt pour agir en réformation à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024 ; ' ORDONNER la réformation totale de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [J] dans les termes suivants : « Faisons défense à Monsieur [W] [J] d'entraver par tout moyen le libre passage de la société Colline du Golf, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et de la société BK consult Immo ou de toute autre personne mandatée par ces derniers sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3], situées [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous peine de 1000 euros par infraction constatée ; Condamnons Monsieur [W] [J] à payer à la société Colline du Golf, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et à la société BK Consult Immo une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [W] [J] aux dépens. EN CONSEQUENCE : ' REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formé par la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à l'encontre de Monsieur [W] [J] ; A titre reconventionnel et incident : ' ORDONNER l'interdiction de tout passage des ouvriers, salariés, préposés de la société LA COLLINE DU GOLFE, de Monsieur [R] [O], de Madame [Y] [E] et de la société SCI BK CONSULT IMMO, et de la société LA COLLINE DU GOLFE, de Monsieur [R] [O], de Madame [Y] [E] et de la société SCI BK CONSULT IMMO eux-mêmes sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4] à [Localité 3] ; ' ORDONNER à la société LA COLLINE DU GOLFE, à Monsieur [R] [O], à Madame [Y] [E] et à la société SCI BK CONSULT IMMO de respecter strictement les limites séparatives de propriété avec les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4] à [Localité 3], et leur INTERDIRE d'y pénétrer ; ' ORDONNER la suppression des tuyaux, canalisations enterrées et souterraines et de manière générale de tous les aménagements irrégulièrement mis en 'uvre par la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO ' création d'une piste, buses et pose d'un bac de décantation, sur l'emprise des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 4] à [Localité 3] ; ' ORDONNER la remise en état intégrale du mur de clôture qui a été partiellement détruit par la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO, situé en limite de propriété avec les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 4] à [Localité 3] ; ' DIRE et JUGER que l'exécution de ces mesures utiles, dont la mise en 'uvre pourra être constatée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, est assortie d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause : ' CONDAMNER in solidum la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à payer 10.000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER in solidum la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à payer à Monsieur [J] à Monsieur [J] la somme de 50.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de la procédure abusivement engagée à son encontre ; ' CONDAMNER la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO à payer à Monsieur [J] la somme de 15.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC au titre de la présente procédure d'appel ; ' CONDAMNER in solidum la société LA COLLINE DU GOLFE, Monsieur [R] [O], Madame [Y] [E] et la société SCI BK CONSULT IMMO aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascale MELONI, avocat à la Cour. SOUS TOUTES RESERVES ». Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2026, la S.C.I. BK CONSULT IMMO, M. [R] [O], la S.A.R.L. LA COLLINE DU GOLFE, et Mme [Y] [E], ont demandé à la cour de : «Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Rejeter la nullité de l'ordonnance rendue motif pris de l'erreur de l'adresse dès lors que le commissaire de justice a signifié à l'adresse de la maison « [J] » que monsieur [J] a lui-même déclaré dans sa déclaration d'appel devant la Cour. Constater, relever qu'aucune inscription de faux n'a été engagée contre l'acte dressé par le commissaire de justice. En tant que de besoin, et si la cour devait annuler l'ordonnance de référé évoquer le litige. Relever que monsieur [J] [W] qui se prétend représentant de la « hoirie [X] [S] » est dépourvu de qualité pour agir au nom de cette hoirie pour entraver le passage sur les parcelles A [Cadastre 4] et A[Cadastre 3] constituant l'accès aux parcelles propriétés de la SARL COLLINE DU GOLFE cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] commune d'[Localité 3] (Corse du sud). Relever que Monsieur [J] [W] ne justifie nullement venir aux droits de « monsieur [X] [S] » et avoir accepté la succession qui aurait été réglée. Relever qu'aucun élément n'a été communiqué par monsieur [J] pour justifier de sa qualité et de ses droits pour agir en qualité d'ayant droit de monsieur « [X] [S] » mais également de mandataire de la succession « [X] [S] ». Relever que n'ont pas été produites malgré sommation les pièces suivantes : - L'acte de notoriété du 10.05.2012 à la suite du décès de Monsieur [D] [K] [J] le 09.05.1993. - L'acte de déclaration et de succession de monsieur [S] [X] du 22.09.1919 - Tous les éléments de règlement de la succession de madame [V] [I] [J] décédée le 06.08.1925 qui aurait laissé pour habile à lui succéder son fils [D], [K] [J]. - Tous les éléments établissant que Monsieur [J] [W] serait mandataire de l'indivision « [S] [X] » - Le titre de propriété de monsieur [S] [X] sur les parcelles revendiquées. Relever également que Monsieur [X] [S] n'est pas titré par acte notarié régulièrement publié sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] mais que tout au contraire, il s'agit de pistes ouvertes à la circulation publique depuis plus de 30 ans et que dans tous les cas, l'assiette du passage a été prescrite dans tous les cas. Relever que la succession [X] [S] est prescrite comme n'ayant pas été réglée depuis le décès de monsieur [X] le 25.02.1917. Relever que la succession de madame [V] [I] [X], qui serait venue aux droits de monsieur [S] [X], et qui serait décédée le 06.08.1925 serait prescrite comme n'ayant jamais été réglée. Relever que la succession de monsieur [K] [D] [J] qui serait venu aux droits de sa mère décédée le 06.08.1925 et qui est décédé le 09.05.1993, serait prescrite comme n'ayant jamais été réglée. Juger que monsieur [W] [J] est dépourvu de qualité pour agir. Dans tous les cas, Relever que les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituant le lotissement « [Adresse 3] » sis commune d'[Localité 3] [Adresse 4] ne sont accessibles que par la piste ouverte à la circulation publique, cadastrée A [Cadastre 4] et A [Cadastre 3] et aménagée par la puissance publique. Relever le caractère illégitime des obstructions et refus de passage manifestés par monsieur [W] [J] sur les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 3]. Faire défense à Monsieur [J] agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité de représentant la « hoirie [S] [X] » d'entraver le passage sur les parcelles A [Cadastre 4] et A[Cadastre 3] sous peine de 1 000 euros par infractions constatées, qui pourront être des actes de blocage ou intimidations. En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 22.10.2024 Condamner Monsieur [W] [J] à une amende civile devant la cour d'un montant de 5 000 euros pour avoir remis en cause un acte d'un officier public Ministériel dans l'espoir de tromper la Cour en se prévalant ouvertement d'éléments qu'il sait parfaitement et grossièrement « inexacts » relativement à son adresse de résidence. Si la cour devait annuler l'ordonnance de référé, évoquer l'affaire, débouter Monsieur [W] [J] de toutes ses demandes. Très subsidiairement et faisant droit à l'appel incident et si Monsieur [J] [W] devait communiquer des éléments probants justifiant d'un titre de propriété sur les parcelles et plus généralement d'une qualité pour agir alors et uniquement dans ce cas : Juger que les pistes sont aménagées en cette qualité depuis plus de 30 ans. Juger qu'il s'agit des seuls accès possibles et en tous les cas les accès les plus courts et les moins dommageables. Juger que ces parcelles permettent de desservir des logements à usage de résidence principale et que l'interdiction d'y accéder serait disproportionnée. Accorder une servitude de passage provisoire au bénéfice des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], propriété de la SARL COLLINE DU GOLFE et les co-lotis du lotissement [Adresse 3] sis [Adresse 4] sur les parcelles A[Cadastre 3] et A [Cadastre 4] permettant de rejoindre leur propriété, qui constitue leur résidence principale. Condamner Monsieur [W] [J] à payer à chacun des intimés la somme de 10 000 euros Hors taxes outre TVA au taux de 20 %, soit 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens ». Par ordonnance du 25 février 2026, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 avril 2026. Le 9 avril 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 et prorogée au 15 juillet suivant. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la nullité de l'assignation L'appelant soutient que l'assignation qui lui a été faite est entachée de nullité, car l'adresse qui y figure comme étant la sienne est erronée et les conditions de la signification ne sont pas suffisamment précises pour justifier des diligences du commissaire du justice y ayant procédé, cela ayant eu pour conséquence de lui causer un grief. Les intimés soutiennent que l'adresse figurant sur l'assignation correspond à la résidence de l'appelant et qu'il s'y est lui-même domicilié au travers des correspondances qu'il a adressé aux intimés et que c'est cette adresse qu'il a reprise dans sa déclaration d'appel. De plus, ils soutiennent que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et que l'appelant n'a engagé aucune action contre le commissaire de justice. Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectué pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification. Il y a donc lieu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. En l'espèce l'assignation devant le juge des référés a été délivrée le 4 octobre 2024 à l'attention de Monsieur [W] [J], [Adresse 7]. L'huissier indique l'acte a été remis par un clerc assermenté de l'étude et signé par Maître [N] [F] dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Que le domicile est certain et confirmé par un voisin ainsi que par le nom figurant sur la boîte aux lettres, et que la signification n'a pu être faite à personne en raison de l'absence du destinataire à son domicile ou de toute personne susceptible de recevoir l'acte. Il résulte des pièces communiquées que l'adresse régulièrement utilisée est [Adresse 8]. Ainsi que cela figure sur le courrier échangé avec un des intimés (pièce 11 des intimés), sur les courriers adressés par la mairie d'[Localité 3] à l'appelant (pièces 17 et 18), l'attestation de la mairie de [Localité 1] indiquant que l'adresse [Adresse 9] n'existe pas sur sa commune (pièce 73 de l'appelant) et sur le reçu émanant de l'office notarial de Me [G] notaire à [Localité 7] (Pièce 42 de l'appelant). Les intimés arguent du fait que l'adresse a été reprise par l'appelant dans la déclaration d'appel. Toutefois, aux termes de ses premières conclusions il y mentionne bien une autre adresse. Les intimés soutiennent que l'appelant n'a pas déposé de plainte contre l'huissier pour faire constater judiciairement le faux en écriture publique. Or en pièce 36 l'appelant verse un procès verbal d'audition qu'il a fait le 4 avril 2025, dans lequel il déclare n'avoir eu aucun avis de passage et n'avoir reçu aucune convocation et qu'il s'agit bien selon lui d'un faux en écriture. L'appelant verse également en pièce 1 son titre de propriété et aux termes duquel figure un immeuble non bâti situé à [Adresse 10], adresse qu'il revendique comme étant la sienne. Enfin, il résulte du courrier écrit par l'huissier, versé par les appelants en pièce 23, que : 'En montant elle m'a indiqué avoir rencontré un passant qui lui a confirmé que M. [J] habitait un peu plus haut sur la gauche. Elle a précisé être montée devant ladite maison, avoir klaxonné à plusieurs reprises et personne n'a ouvert. Elle a donc déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres attenante'. La cour retient que l'huissier déclare dans l'assignation que c'est un voisin qui a indiqué la maison à son clerc assermenté puis dans son courrier que c'est un passant. Qu'il a klaxonné et non sonné à la porte, ce qui aurait été plus efficace quant à une remise effective et surtout vérifier que l'appelant était effectivement absent. Un huissier de justice n'a pas pour unique fonction de ' livrer une assignation ' mais doit s'assurer de manière efficiente que tout a été mis en oeuvre afin de pourvoir à la délivrance des actes qui lui sont confiés à cette fin, et ainsi accomplir toutes les diligences qui sont nécessaires afin d'accomplir sa mission de délivrance. En l'espèce, ces diligences se sont avérées insuffisantes, d'autant que le délai était très court entre la date de l'assignation (4 octobre) et de l'audience (8 octobre). Concernant le grief prévu à l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'appelant indique que le défaut de signification régulière de l'assignation lui a causé un grief majeur, en ce qu'il l'a privé de la possibilité de constituer avocat, de comparaître et ainsi d'exercer ses droits en première instance et en tout état de cause de bénéficié du principe du double degré de juridiction. Les considération des intimés qui soutiennent que l'appelant avait eu connaissance de la procédure et avait notamment correspondu avec l'avocat des intimés prétendant « ne pas avoir besoin d'un avocat pour mener la discussion » dans un courriel en date du 30 octobre 2024 sont inopérantes dans la mesure où ce dernier était postérieur à l'assignation et même à l'audience devant le juge des référés et à sa décision. Le fait que l'appelant ait pu interjeter appel dans les délais ne répare pas davantage le grief causé par l'impossibilité de se constituer en première instance. L'annulation de l'assignation est donc justifiée et entraîne la nullité subséquente de l'ordonnance de référé querellée. Le juge des référés n'était donc pas valablement saisi de sorte qu'aucune des demandes additionnelles ou reconventionnelles des intimés ne peut désormais prospérer et qu'elles seront rejetées. Sur les frais et dépens L'appelant demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 15 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi que la condamnation in solidum de la société LA COLLINE DU GOLFE, M. [R] [O], Mme [Y] [E] et la société S.C.I. BK CONSULT IMMO aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Pascale Meloni, avocat à la Cour. Les intimées demandent au même titre que l'appelant soit condamné à payer à chacun des intimés la somme de 10 000 euros Hors taxes outre TVA au taux de 20 %, soit 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. Les intimés succombant, ils sont solidairement condamnés à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, PRONONCE la nullité de l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio délivrée à M. [W] [J] le 4 octobre 2024 par la S.E.L.A.R.L. Carole GARIN FORESTIER ' [N] [F] ' Commissaire de Justice Associés ; PRONONCE la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 22 octobre 2024 ; CONDAMNE in solidum la S.C.I. BK CONSULT IMMO, M. [R] [O], la S.A.R.L. LA COLLINE DU GOLFE, et Mme [Y] [E] au paiement des entiers dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum la S.C.I. BK CONSULT IMMO, M. [R] [O], la S.A.R.L. COLLINE DU GOLFE, et Mme [Y] [E] à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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