Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 10 avril 2026, n° 2024011588
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Débats à l'audience publique du 27/03/2026 Faits et Procédure : A la date du 31/04/2024 la SARL B TO BE MOBILIER a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SNC [Y] [T] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9.149,99 €, clause n°10 Retard de paiement CGV (intérêts légaux x 3 à compter du 31/05/2024) : 209,14 euros, frais de sommation à payer de 158,63 €, frais de requête de 51,60 €, ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA. Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction [Y] [T] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 22/11/2024. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. Apres plusieurs renvois l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 Mars 2026 et mise en délibéré. Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse. La SARL B TO BE MOBILIER a maintenu au plus fort sa demande en paiement de la somme de 9149,99 € ainsi que 914,99 € à titre de clause pénale contractuelle, les intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective de factures impayées en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que la société concluante s'est vue commander par la société [Y] [T] diverses fournitures et marchandises qui lui ont été livrées, de sorte qu'elle reste créancière de cette dernière à ce titre à hauteur de la somme de 9.149,99 € montant des factures émises échelonnées du 03/01 eu 03/09/2022. Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement sont demeurées vaines et notamment une relance du 07/01/2024 et une L/AR de mise en demeure du 31/05/2024, alors que l'obligation au paiement de la Société défenderesse est établie en vertu des articles 1103, 1582, 1650 et 1710 du Code Civil. Que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame la Présidente était donc tout à fait justifiée. Que dans ces conditions, l'opposition telle que formalisée sera déclarée infondée. Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la SNC [Y] [T] injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute. Se substituant à l'ordonnance de payer en vertu de l'article 1420 du Code de procédure Civile, Condamne la SNC [Y] [T] à payer à la Société B TO B MOBILIER : * la somme principale de 9.149,99 Euros, * à titre de clause pénale contractuelle celle de 914,99 €, * les intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des factures impayées, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce, * au titre de l'article 700 du CPC celle de 1.500,00 Euros, Condamne la SNC [Y] [T] en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe de 199,45 € toutes taxes comprises. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011588 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : B TO BE MOBILIER (SARL) BED N BED MOBILIER [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) : [Y] [T] (SNC) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Pierre DEMICHEL M Marc SEGURET Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 27/03/2026 Faits et Procédure : A la date du 31/04/2024 la SARL B TO BE MOBILIER a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SNC [Y] [T] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9.149,99 €, clause n°10 Retard de paiement CGV (intérêts légaux x 3 à compter du 31/05/2024) : 209,14 euros, frais de sommation à payer de 158,63 €, frais de requête de 51,60 €, ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA. Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction [Y] [T] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 22/11/2024. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. Apres plusieurs renvois l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 Mars 2026 et mise en délibéré. Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse. La SARL B TO BE MOBILIER a maintenu au plus fort sa demande en paiement de la somme de 9149,99 € ainsi que 914,99 € à titre de clause pénale contractuelle, les intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective de factures impayées en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que la société concluante s'est vue commander par la société [Y] [T] diverses fournitures et marchandises qui lui ont été livrées, de sorte qu'elle reste créancière de cette dernière à ce titre à hauteur de la somme de 9.149,99 € montant des factures émises échelonnées du 03/01 eu 03/09/2022. Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement sont demeurées vaines et notamment une relance du 07/01/2024 et une L/AR de mise en demeure du 31/05/2024, alors que l'obligation au paiement de la Société défenderesse est établie en vertu des articles 1103, 1582, 1650 et 1710 du Code Civil. Que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame la Présidente était donc tout à fait justifiée. Que dans ces conditions, l'opposition telle que formalisée sera déclarée infondée. Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la SNC [Y] [T] injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute. Se substituant à l'ordonnance de payer en vertu de l'article 1420 du Code de procédure Civile, Condamne la SNC [Y] [T] à payer à la Société B TO B MOBILIER : * la somme principale de 9.149,99 Euros, * à titre de clause pénale contractuelle celle de 914,99 €, * les intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des factures impayées, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce, * au titre de l'article 700 du CPC celle de 1.500,00 Euros, Condamne la SNC [Y] [T] en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe de 199,45 € toutes taxes comprises. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-16T09:23:44.361Z.