Décision de justice
Tribunal de commerce d'Amiens, 19 septembre 2025, n° 2025F01402
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 3ème CHAMBRE N° de PC : 2022RJ216 Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE: SARL ATJ PLOMBERIE [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté En présence de : SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [R] [N] [Adresse 2] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 08/12/2022 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour l'audience du 12/09/2025 ; Par jugement du 12/09/2025, il été prononcé la prorogation de deux ans du délai de cloture de la procédure au vu de la requête au vu de la requête du liquidateur judiciaire ; Cependant à la lecture de la décision, il ressort une erreur manifeste de plume, le jugement ne mentionnant pas la date de prorogation de la cloture ni la date de l'audience fixée ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'article 462 du Code de Commerce dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. » Attendu que la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 s'impose et qu'il convient de statuer dans les termes ci après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement d'office ; Dit que le jugement rendu le 12/09/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 est entaché d'une erreur matérielle ; Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 il convient de lire : « Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 10/09/2027; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 10 septembre 2027 à 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; » en lieu et place de : « Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au ; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] le vendredi à 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; » Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 12/09/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 ; Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 3ème CHAMBRE N° de PC : 2022RJ216 Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE: SARL ATJ PLOMBERIE [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté En présence de : SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [R] [N] [Adresse 2] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 08/12/2022 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour l'audience du 12/09/2025 ; Par jugement du 12/09/2025, il été prononcé la prorogation de deux ans du délai de cloture de la procédure au vu de la requête au vu de la requête du liquidateur judiciaire ; Cependant à la lecture de la décision, il ressort une erreur manifeste de plume, le jugement ne mentionnant pas la date de prorogation de la cloture ni la date de l'audience fixée ; MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'article 462 du Code de Commerce dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. » Attendu que la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 s'impose et qu'il convient de statuer dans les termes ci après ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement d'office ; Dit que le jugement rendu le 12/09/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 est entaché d'une erreur matérielle ; Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 12/09/2025 sous le numéro 2025F01236 il convient de lire : « Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 10/09/2027; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 10 septembre 2027 à 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; » en lieu et place de : « Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au ; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] le vendredi à 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; » Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 12/09/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01236 ; Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:55:22.956Z.