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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 20 mai 2026, n° 2026L01486

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Motifs

DU MERCREDI 20 MAI 2026

ROLE N° 2026L01486 GREFFE N° 2024J01136

JUGEMENT RECTIFIANT L'ERREUR MATERIELLE QUI AFFECTE LE JUGEMENT RENDU LE 4 MARS 2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE FRANCHISE PHOOD HOLDING SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
 * Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société FRANCHISE PHOOD HOLDING SAS,

Par requête en date du 11 mars 2026, la SELARL EKIP, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan, expose que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, et en demande la rectification,

La SELARL EKIP indique que le jugement du 4 mars 2026 prévoit dans son dispositif que « Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »,

Il considère que cela vient en contradiction avec ce qui est mentionnée en page 8 dudit jugement ; à savoir « Les créances non échues seront payées par annuités progressives à l'identique des modalités du passif échu sur une durée de 10 ans »,

Le 3ème alinéa de l'article 462 du Code de commerce de Procédure Civile permet au juge, dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle, lorsqu'il est saisi par requête, de statuer sans audience ; ce que le Trbunal fera en l'espèce,

En conséquence, le Tribunal constatera l'erreur matérielle et en ordonnera la rectification,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.

2

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant sans audience vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile 3ème aliéna,

Constate que son jugement du 4 mars 2026, ayant arrêté le plan de redressement de la société FRANCHISE FOOD HOLDING SAS est entaché d'une erreur matérielle,

Rectifie ainsi qu'il suit l'erreur matérielle affectant le jugement du 4 mars 2026 RG n° 2025L02569-2025l00783 :

En page 9, remplace « Dit que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »

Par « Dit que les créances non échues seront payées par annuités progressives à l'identique des modalités du passif échu sur une durée de 10 ans »,

Ordonne la rectification sur les minute et expédion du jugement du 4 mars 2026, RG n° 2025L02569-2025l00783, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4,

DISONS que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier.
Texte intégral
DU MERCREDI 20 MAI 2026

ROLE N° 2026L01486 GREFFE N° 2024J01136

JUGEMENT RECTIFIANT L'ERREUR MATERIELLE QUI AFFECTE LE JUGEMENT RENDU LE 4 MARS 2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE FRANCHISE PHOOD HOLDING SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
 * Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société FRANCHISE PHOOD HOLDING SAS,

Par requête en date du 11 mars 2026, la SELARL EKIP, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan, expose que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, et en demande la rectification,

La SELARL EKIP indique que le jugement du 4 mars 2026 prévoit dans son dispositif que « Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »,

Il considère que cela vient en contradiction avec ce qui est mentionnée en page 8 dudit jugement ; à savoir « Les créances non échues seront payées par annuités progressives à l'identique des modalités du passif échu sur une durée de 10 ans »,

Le 3ème alinéa de l'article 462 du Code de commerce de Procédure Civile permet au juge, dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle, lorsqu'il est saisi par requête, de statuer sans audience ; ce que le Trbunal fera en l'espèce,

En conséquence, le Tribunal constatera l'erreur matérielle et en ordonnera la rectification,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.

2

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant sans audience vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile 3ème aliéna,

Constate que son jugement du 4 mars 2026, ayant arrêté le plan de redressement de la société FRANCHISE FOOD HOLDING SAS est entaché d'une erreur matérielle,

Rectifie ainsi qu'il suit l'erreur matérielle affectant le jugement du 4 mars 2026 RG n° 2025L02569-2025l00783 :

En page 9, remplace « Dit que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »

Par « Dit que les créances non échues seront payées par annuités progressives à l'identique des modalités du passif échu sur une durée de 10 ans »,

Ordonne la rectification sur les minute et expédion du jugement du 4 mars 2026, RG n° 2025L02569-2025l00783, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4,

DISONS que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T09:18:22.728Z.