Décision de justice
Tribunal de commerce d'Amiens, 20 octobre 2025, n° 2025J00017
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 20/10/2025 JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 20/10/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : La SA CREDIT LYONNAIS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [E] [T] - SCP THEMES [Adresse 2], plaidant et Benoît LEGRU Selarl - [Adresse 3] Blindée 80000 AMIENS, postulant ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [W] [S] ayant son domicile [Adresse 4] représentée par Me [P] [N] - Selarl RDB et Associés [Adresse 5] agissant par Me Antoine PILLOT APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 21/01/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme 31.179,80 euros, arrêtée au 24 juillet 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l'an et ce jusqu'au parfait paiement, la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ; Selon conclusions aux fins de désistement d'instance, la société SA CREDIT LYONNAIS représentée par Me [E] [T] sollicite du Tribunal de : « Acter un désistement d'instance et d'action, « Laisse à la charge des parties leur frais et dépens » Selon conclusions n°2 en défense, Monsieur [W] [S] représenté par Me [P] [N] sollicite du Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, « Constater que la mention manuscrite de l'engagement de caution n'émane pas de la main de Monsieur [S] [W] « Déclarer nul le cautionnement de Monsieur [S] [W] en application des dispositions de l'article L342-1 du Code de la consommation, « Débouter la société LCL CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions « A TITRE SUBSIDIAIRE, « Si par impossible le Tribunal venait à considérer que la mention manuscrite a été écrite par Monsieur [W] « Débouter la société LCL CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, « A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE, « Réduire la condamnation de Monsieur [S] [W] au titre du prêt garanti par l'Etat à 10% des sommes dues par la société ATELIERS [S] [W] « À tout le moins, condamner la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [W] une somme de 33.952,23 € à tire de dommages et intérêts et ordonner la compensation de ladite somme avec la condamnation qui pourra être prononcée au titre du cautionnement du prêt PGE dont le montant du capital restant dû s'établissait à 37.724,70 € à la date de l'ouverture de la procédure collective. « EN TOUT ETAT DE CAUSE « Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et défalquer les intérêts perçus par la banque LCL CREDIT LYONNAIS du montant des condamnations sollicitées, « Rejeter le montant des indemnités forfaitaires ou à tout le moins les réduire à la somme de 1 €. « Octroyer à Monsieur [S] [W] un report de l'exigibilité des condamnations à 24 mois ou à tout le moins lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, à savoir 23 mensualités de 200 € par mois, le solde à la 24° mensualité « Dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital « Condamner la banque LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile « Condamner la banque LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 329 € correspondant au montant de l'expertise graphologique. « Condamner la banque LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens de la présente instance »
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 20/10/2025 JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 20/10/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : La SA CREDIT LYONNAIS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [E] [T] - SCP THEMES [Adresse 2], plaidant et Benoît LEGRU Selarl - [Adresse 3] Blindée 80000 AMIENS, postulant ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [W] [S] ayant son domicile [Adresse 4] représentée par Me [P] [N] - Selarl RDB et Associés [Adresse 5] agissant par Me Antoine PILLOT APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 21/01/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme 31.179,80 euros, arrêtée au 24 juillet 2024, à majorer des intérêts de retard au taux légal l'an et ce jusqu'au parfait paiement, la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ; Selon conclusions aux fins de désistement d'instance, la société SA CREDIT LYONNAIS représentée par Me [E] [T] sollicite du Tribunal de : « Acter un désistement d'instance et d'action, « Laisse à la charge des parties leur frais et dépens » Selon conclusions n°2 en défense, Monsieur [W] [S] représenté par Me [P] [N] sollicite du Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, « Constater que la mention manuscrite de l'engagement de caution n'émane pas de la main de Monsieur [S] [W] « Déclarer nul le cautionnement de Monsieur [S] [W] en application des dispositions de l'article L342-1 du Code de la consommation, « Débouter la société LCL CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions « A TITRE SUBSIDIAIRE, « Si par impossible le Tribunal venait à considérer que la mention manuscrite a été écrite par Monsieur [W] « Débouter la société LCL CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, « A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE, « Réduire la condamnation de Monsieur [S] [W] au titre du prêt garanti par l'Etat à 10% des sommes dues par la société ATELIERS [S] [W] « À tout le moins, condamner la société LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [W] une somme de 33.952,23 € à tire de dommages et intérêts et ordonner la compensation de ladite somme avec la condamnation qui pourra être prononcée au titre du cautionnement du prêt PGE dont le montant du capital restant dû s'établissait à 37.724,70 € à la date de l'ouverture de la procédure collective. « EN TOUT ETAT DE CAUSE « Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et défalquer les intérêts perçus par la banque LCL CREDIT LYONNAIS du montant des condamnations sollicitées, « Rejeter le montant des indemnités forfaitaires ou à tout le moins les réduire à la somme de 1 €. « Octroyer à Monsieur [S] [W] un report de l'exigibilité des condamnations à 24 mois ou à tout le moins lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, à savoir 23 mensualités de 200 € par mois, le solde à la 24° mensualité « Dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital « Condamner la banque LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile « Condamner la banque LCL CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 329 € correspondant au montant de l'expertise graphologique. « Condamner la banque LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens de la présente instance » MOTIFS DE LA DECISION: En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T03:13:49.266Z.