Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024, n° 17/08311
Exposé du litige
****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SCI [J] FRERES a souscrit en 2008 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un prêt professionnel d'un montant de 180 000,00 euros d'une durée de 180 mois et au taux annuel fixe de 5,60%. Le 28/03/2008, en garantie de ce prêt, Monsieur [W] [J], Madame [S] [J] née [H] [V], Madame [A] [J] née [I] et Monsieur [K] [J] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 234.000 euros chacun et pour une durée de 204 mois. Plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure la SCI [J] FRERES de régulariser la situation par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2014. Cette mise en demeure est restée sans suite. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis alors en demeure les cautions de l’emprunteur d'avoir à régulariser la situation, faute de quoi la déchéance serait prononcée. Ces mises en demeure sont restées vaines. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 22/05/2017. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n’est pas parvenue pas à recouvrer sa créance. Procédure: Par quatre actes d’huissier signifiés en date du 14/09/2017, la CRCAM d’Aquitaine a assigné M [W] [J], Mme [S] [J], Mme [A] [J] et M [K] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’un solde de prêt à titre de caution solidaire. Les quatre défendeurs ont constitué avocat (Maître Olivier BOURU) le 1/12/2017 et conclu le 5/06/2018. Toutefois, en cours de procédure, Madame [S] [J] née [H] [V] à [Localité 22] (MALI) le [Date naissance 16]/1958, est décédée le [Date décès 5] 2019. Dans le cadre d'un incident devant le Juge de la Mise en Etat, la dévolution successorale de cette dernière a été communiquée au créancier poursuivant. Ses ayants droit, M [C] [J], Mme [D] [X], Mme [E] [X] et Mme [G] [X], ont été assignés à l'intervention forcée les 23,24 et 25 février et premier mars 2021. Par ordonnance du 12 mars 2021, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la jonction des interventions forcées avec l'instance principale. Après plusieurs renvois, l'ordonnance de clôture est en dernière date du 14/02/2024. A l’audience du 7/03/2024, l’affaire a été renvoyée au 3/10/2024, Le 6/05/2024, Mme [E] [X], épouse [B] s’est constitué et a fait signifier ses conclusions par RPVA le 11/09/2024. - - - A l’audience, les parties s’accordent pour demander la révocation de l’Ordonnance de clôture à la date des plaidoiries. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la CRCAM Aquitaine, la banque : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 2/09/202, le demandeur sollicite du Tribunal de : A titre principal, Débouter purement et simplement les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, Condamner Monsieur [W] [J] ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à lui payer la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement, Condamner Madame [E] [X] ([L]), Monsieur [C] [J], Madame [D] [X] ([F]), et Madame [G] [X] ([B]), venant aux droits de Madame [S] [J] née [H] [V] née le [Date naissance 16]/1958 à SEGON (MALI), décédée en date du [Date décès 5] 2019 et domiciliée de son vivant [Adresse 18], [Localité 11], domiciliée [Adresse 4] [Localité 13] (France), ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement. Condamner Madame [A] [J] née [I] ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement. Condamner Monsieur [K] [J] ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l'article 13432 du Code Civil. A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à la demande de délais formulée par les défendeurs, Octroyer un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, Dire que la première échéance impayée entrainera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues. En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [W] [J], Madame [E] [X] ([L]), Monsieur [C] [J], Madame [D] [X] ([F]), et Madame [G] [X] ([B]), venant aux droits de Madame [S] [J] née [H] [V] née le [Date naissance 16]/1958 à [Localité 22] (MALI), décédée en date du [Date décès 5] 2019 et domiciliée de son vivant [Adresse 18], [Localité 11], domiciliée [Adresse 4] [Localité 13] (France), Madame [A] [J] née [I] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de la présente procédure. Condamner in solidum Monsieur [W] [J], Madame [E] [X] ([L]), Monsieur [C] [J], Madame [D] [X] ([F]), et Madame [G] [X] ([B]), venant aux droits de Madame [S] [J] née [H] [V] née le [Date naissance 16]/1958 à [Localité 22] (MALI), décédée en date du [Date décès 5] 2019 et domiciliée de son vivant [Adresse 18], [Localité 11], domiciliée [Adresse 4] [Localité 13] (France),, Madame [A] [J] née [I] et Monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La banque invoque l’existence d’un acte de cautionnement qui, en vertu de l’article 2288 du Code civil, engagerait les cautions solidaires, ainsi que leurs ayant-droit au paiement des sommes restant dues au titre du crédit accordé à l’emprunteur cautionné, ici la SCI [J] FRERES, après la défaillance de cette dernière et suite à la déchéance du terme du crédit prononcée, ce pour un montant actualisé au 4/09/2019 à 132.165,34€, outre l’intérêt conventionnel, majoré de 3% en cas de retard, soit 8,60%, dont il conteste qu’il puisse être qualifié de clause pénale, ainsi que la capitalisation des intérêts selon les disposition de l’article 1343-2 du même code. La banque s’oppose par ailleurs à l’octroi de délai de paiement arguant que la demande s’étendrait sur une période de 60 mois, soit bien supérieure aux deux années du texte légal. La banque ne répond pas dans ses conclusions aux demandes d’irrecevabilité soulevées par certains défendeurs, ni aux demandes portant tant sur l’actualisation de la créance au regard des paiements qui auraient été effectués par le débiteur principal que sur la déchéance des intérêts. PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS: M [W] [J], Mme [S] [J], Mme [A] [J] et M [K] [J] : Dans leurs dernières conclusions en date du 15/11/2021, ils demandent au tribunal de : ACCORDER à Monsieur [W] [J], Madame [T] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [K] [J] la possibilité de s'acquitter d'un nouvel échéancier fixé selon les modalités suivantes : - le versement immédiat de la somme de 9.000 euros, - le paiement des échéances du prêt avec une augmentation portée à la somme de 2.000 euros. DIRE ET JUGER que les intérêts de retard et pénalités ne pourront être dus entre le 12 novembre 2014 et le 30 mars 2015. DIRE n'y avoir lieu au paiement de l'indemnité de recouvrement. Ces défendeurs précisent que la SCI [J] FRÈRES avait donné à bail les locaux financés à un preneur qui aurait fait l’objet d’un redressement judiciaire le 21/05/2014, ce qui aurait entraîné un défaut de paiement des loyers et consécutivement le défaut de paiement des échéances du prêt. Ils ne contestent pas le principe de la dette, mais sollicitent les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette en application de l’article 1343-5 du code civil, après avoir déjà versé la somme de 9.000€ et bénéficieraient de la reprise du paiement par son preneur du loyer commercial suite à un plan de redressement. Ils affirment que l’emprunteur, débiteur principal, la SCI [J], serait “in bonis”. Ils affirment toutefois ne pas être tenus au paiement des intérêts pour la période du 12/11/2014 (date mise en demeure à l’emprunteur de payer les échéances impayées) au 30/03/2015 (date de l’information aux cautions de la défaillance de l’emprunteur) en application de l’article L.342-1 du code de la consommation, s’agissant de caution personne physiques. Ils contestent également l’indemnité (7%) (en fait 3% de plus que le taux conventionnel) de recouvrement qu’ils qualifient de clause pénale et demandent qu’elle soit réduite à néant. PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS: Mmes [D] [X] et [G] [X] : Dans leurs dernières conclusions en date du 17/11/2021 elles demandent au tribunal de : A titre principal, DIRE ET JUGER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et de Madame [G] [X] épouse [L] en ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et de Madame [G] [X] épouse [L], ces dernières n'ayant pas accepté la succession de leur mère Madame [S] [J] née [H] [V] décédée le [Date décès 5] 2019. DIRE ET JUGER l'action de la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable car prescrite. En conséquence, DEBOUTER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L]. À titre subsidiaire, CONSTATER le caractère manifestement disproportionné au jour de la souscription de l'acte de cautionnement conclu par Madame [S] [J]. DEBOUTER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L]. À titre très subsidiaire, DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde et d'information. PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de retard et autres pénalités à compter du 5 janvier 2014, À titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L] sont fondées à solliciter la réduction des sommes dues à hauteur des seuls montants à échoir, excluant les intérêts et autres sommes sollicitées en sus par la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. OCTROYER à Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L] les plus larges délais de paiement. En tout état de cause CONDAMNER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens. Ces défendeurs soulèvent quant à eux, tout d’abord deux fins de non recevoir tirées d’une part, d’un defaut d'intérêt à agir, en ce que - dans la mesure où la succession de Madame [S] [J] ne serait pas encore réglée et qu’aucune des deux n'auraient encore accepté la succession de leur mère - l'action menée par la CRCAM à leur encontre pour venir aux droits de Madame [S] [J], ne serait pas recevable. D’autre part, au titre de la prescription de l'action, en ce que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement des sommes restant dues (sommes rendues exigibles du fait de la déchéance du terme), serait fixé à la date de la déchéance du terme et il appartenait à la CRCAM de les assigner avant le 9 avril 2017, alors que c’est par exploit du 14 septembre 2017 que la CRCAM aurait fait assigner les défendeurs. Les défendeurs arguent par ailleurs de l’absence de vérification de la situation financière de Madame [S] [J], de sa capacité financière lors de la souscription du cautionnement ; la banque ne produirait aucun élément prouvant qu'elle s'est assurée de la situation financière de Madame [J], caution non avertie, en violation de l'article L.341-4, devenu L. 332-1 du Code de la consommation. Or, le montant garanti par l'engagement de caution de Madame [S] [J] s'élève à un total de 234.000 €, alors qu’elle n’aurait pas disposé de revenus suffisants pour couvrir cet engagement de caution, ni mieux au jour de l'assignation et la sanction du caractère disproportionné du cautionnement s’opposerait à ce que le créancier professionnel puisse se prévaloir de cet engagement de caution. Ils invoquent également le défaut d'information des cautions, faute pour la banque de justifier d’avoir informé les cautions des éventuels incidents de paiements intervenus alors qu'une obligation de mise en garde et d'information pèserait sur elle, par application de L. 341-6 du code de la consommation, devenu L.333, ce qui entraînerait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par ailleurs la banque ne justifierait pas avoir informé la caution de la première défaillance de la SCI [J] conformément à l'article L.341-1 du Code de la consommation et la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. PRÉTENTIONS du DÉFENDEUR: Mme [E] [X], épouse [B] Dans ses conclusions en date du 11/09/2024 Mme [E] [J] demande au tribunal de : Avant dire droit, ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de communiquer la décision de la compagnie d'assurance suite au décès de Madame [S] [J] née [H] [V] A titre principal, DIRE ET JUGER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [E] [X] épouse [B] en ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre Madame [E] [X] épouse [B], cette dernière n'ayant pas accepté la succession de sa mère Madame [S] [J] née [H] [V] décédée le [Date décès 5] 2019. En conséquence, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [X] épouse [B] À titre subsidiaire, CONSTATER le caractère manifestement disproportionné au jour de la souscription de l'acte de cautionnement conclu par Madame [S] [J]. ANNULER l'acte de cautionnement DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [X] épouse [B] À titre très subsidiaire, DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde et d'information (information annuelle de la caution). DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de retard et autres pénalités à compter du 5 janvier 2014, N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL PRONONCER la réduction des sommes dues à hauteur des seuls montants à échoir, excluant les intérêts et autres sommes sollicitées en sus par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. ORDONNER à la banque de recalculer sa créance OCTROYER à Madame [E] [X] épouse [B] les plus larges délais de paiement. En tout état de cause CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde de la caution lors de la conclusion du contrat CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Madame [E] [X] épouse [B] CONDAMNER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [E] [X] épouse [B] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens. Mme [E] [J] soulève tout d’abord une irrecevabilité de l’action engagée contre elle en que la banque ne justifierait pas de son intérêt à agir à son encontre dans la mesure où elle n’aurait, à ce jour, pas accepté la succession de sa mère Madame [S] [J] née [H] [V] qui est décédée le [Date décès 5] 2019 et qui était l’une des cautions dont de prévaut la banque. Ensuite, elle exige la communication de la décision de la compagnie d’assurance à la banque suite au décès de sa mère dont ferait état un courrier daté du 31/01/2020 de la banque au notaire. Puis, elle reproche à la banque d’avoir obtenu de sa mère un engagement de caution qui aurait été disproportionné à ses ressources et biens, au regard de ses actifs à son décès et de sa qualité de salariée du garage. Puis, la banque aurait manqué à ses devoirs de mise en garde, puis d’information sur le fondement de l’article L.333-1 du Code de la consommation dans sa version alors en vigueur, dont elle demande réparation par une déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’une condamnation à dommages et intérêts à hauteur de 10.000€. Enfin, elle demande l’actualisation du montant de la créance de la banque dans la mesure où des versements seraient intervenus depuis la saisine, outre des délais les plus larges. S’agissant de M [C] [J], M. [C] [J] - l’un des quatre ayants droits de Mme [S] [J], décédée - a été assigné. Maître [U] s’est constitué (entre autre) en son nom en date du 12/03/2021. Il est toujours procéduralement représenté par Maître [U], faute pour ce dernier de ne pas avoir été formellement remplacé par un confrère ; mais pour autant il est “non visé” aux dernières conclusions présentées par celui-ci. Dans la mesure où il n’est pas établi qu’il ait renoncé expressément à la succession de sa mère, le Tribunal estime être saisi des dernières demandes formulées au nom de celle-ci dont il tient ses droits dans cette instance, soit celles du 5/06/2018 : Ces demandes font état : - de délais de paiement idem (sous la forme d’une reprise du prêt sur plus de 60 mois) - d’une exclusion des intérêts pour la période comprise entre 12/11/2014 et le 30/03/2015 Selon la même argumentation que pour les consorts [J]. - - - Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. Par ailleurs, le Tribunal a autorisé la banque à actualiser le montant de sa créance par une note en délibéré, intervenue le 18/10/2024 par production d'un tableau de synthèse des sommes dues selon elle au 16/10/2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture du 14/02/2024 Le Tribunal ayant à l’audience soulevé la question de la recevabilité des conclusions signifiées par Mme [E] [J] postérieurement à la date de clôture de l’instruction, l’ensemble des parties ont sollicité la révocation de la dite ordonnance. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de faire droit à cette demande. La dite ordonnance sera révoquée avec fixation de la clôture à la date de l’audience des plaidoiries. Sur la fin de non recevoir sur le fondement de l’absence de qualité à agir contre des ayant-droit n’ayant ni accepté, ni renoncé à la succession La question posée est de savoir si un créancier du DE CUJUS, lequel était engagé dans un cautionnement, peut poursuivre et obtenir la condamnation d’un ayant droit universel n’ayant pas encore fait usage de son droit d’option en choisissant entre l’acceptation (expresse ou tacite par des actes positifs démontrant son intention) et la renonciation à la succession. En droit, il a été jugé au visa de l’article 724 du Code civil (Cour de cassation, 19 septembre 2019 Pourvoi n° 18-18.433) qu’un ayant droit universel est saisi de plein droit des biens, droits et actions de son auteur et qu’il peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci. En l’espèce aucun des défendeurs invoquant cette demande ne rapporte avoir renoncé à la succession. Ils peuvent donc être attraits à la présente procédure, sauf à l’ayant droit de prendre position en cours de procédure et de mettre ainsi fin à son droit d’option, ce qu’aucun d’entre eux n’a fait. La fin de non recevoir tirée d’une supposée absence de qualité à agir contre les enfants de Mme [S] [J], née [H] [V], n’ayant pas encore accepté la succession sera rejetée. Sur la fin de non-revevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du cautionnement suite à la déchéance du terme En droit, l’article 2313 (version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) dispose que: “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.” Le point de départ de la prescription biennale applicable en matière de prêt est la date de la déchéance du terme du prêt litigieux. A ce titre, il convient de relever que la simple invocation par la banque dans une mise en demeure d’une déchéance automatique ne constitue pas la déchéance, celle-ci ne pouvant résulter que d’un acte unilatéral volontaire et univoque du préteur. En l’espèce, il résulte de la pièce produite par la banque (sa pièce 6) que les quatre personnes engagées initialement par acte de cautionnement pour couvrir le prêt litigieux consenti par la banque ont reçu chacun la notification du prononcé de la déchéance du terme en date du 22/05/2017, de sorte que l’assignation - en date 14/09/2017, par laquelle la CRCAM d'Aquitaine a assigné M [W] [J], Mme [S] [J], Mme [A] [J] et M [K] [J] - est bien intervenue dans le délai de deux ans. Aucune prescription de cette action n’est encourue. Cette fin de non recevoir sera également rejetée. Sur la demande de Mme [E] [X] d’ordonner à la banque la production de la décision de la compagnie d’assurance suite au décés de sa mère Mme [E] [X] forme cette demande dans ses dernières conclusions, signifiées en date du 11/09/2024 par son nouvel avocat constitué en son nom le 6/05/2024, alors que la clôture avait été fixée au 14/02/2024. Toutefois il sera relevé qu’elle avait constitué avocat dès le 12/03/2021. Aussi, le Tribunal retient que cette demande est pour le moins tardive, car intervenant plus de trois années après avoir constitué ; alors que l’élément demandé était supposément d’ores et déjà en possession de la banque puisque celle-ci en aurait fait état dans un courrier daté du 31/01/2020 adressé au notaire. A toutes fins utiles, il sera précisé que le contrat de prêt litigieux annexé à l’acte de vente notarié reçu le 5/05/2008 (pièce 1, demandeur, pages 21 et 34+37), ne fait état que de la candidature, puis de la demande d’adhésion au contrat d’assurance collectif pour le risque décès, des seuls [K] [J] et [W] [J] ; et non pas de Mme [S] [J]. Mme [E] [J] sera donc déboutée de cette demande. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme [S] [J] L’acte d’engagement de cautionnement de Mme [S] [J] est en date du 28/03/2008. En droit, selon l’article L.314-4 du Code de la consommation en vigueur du 05 août 2003 au 1 juillet 2016 (actuel L.332-1) : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.” Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la caution, qui invoque ce moyen, de démontrer qu’au moment de son engagement il existait une disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et ses biens et revenus. Dans ce cadre, aucune obligation spécifique n’incombe au prêteur, seule la précaution l’invite à prendre toutes dispositions pour pouvoir ultérieurement démontrer, le cas échéant, que les informations qui lui avaient éventuellement été fournies contredisaient la notion de disproportion manifeste. En l’espèce, les défendeurs qui l’invoquent ne rapportent nullement cette preuve. En effet, le fait qu’au moment de son décès Mme [S] [J] n’aurait disposé à son actif que d'un immeuble reçu d'une donation partage le 13 juillet 2009 soit après la signature de l'acte de caution et l’allégation selon laquelle elle n’aurait disposé que des seuls fruits de son travail, étant salariée du garage de son époux, ne sauraient à eux seuls démontrer que son engagement de cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses seuls revenus. Aucun état de ses actifs au moment de son engagement, ni déclaration de ses revenus en 2007 et/ou 2008 n’est produit. Ce moyen sera rejeté et la banque peut se prévaloir de cet engagement de cautionnement de Mme [S] [J] et ses ayants tenus à honorer celui-ci. Sur la demande de Mme [E] [X] de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de sa mère es qualité de caution En droit, selon l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Alors que selon l’article 1231-1 du même code : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL Par ailleurs, il a été jugé que la banque prêteuse est tenue de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement de l’emprunteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. En l’espèce force est de constater que le défendeur ne rapporte aucunement en quoi la banque aurait failli à cette obligation dans la mesure où les défendeurs expliquent que la défaillance de la SCI, au demeurant quasi passagère puisque celle-ci a repris ses versements de manière très significative, s’expliquerait selon eux par le seul défaut de son locataire. En outre, le défendeur ne démontre pas la nature et l’ampleur de son supposé préjudice qui en serait la conséquence directe. Le défendeur sera débouté de cette demande. Sur les montants demandés par la banque aux cautions et ayant droit La banque forme dans ses conclusions une demande de condamnation à titre de cautions solidaires de l’ensemble des défendeurs pour un principal de 132.165,34€ au 23 mai 2017, outre un intérêt conventionnel de 8,60% à compter de cette même date. Certains défendeurs contestent le montant en arguant de supposés versements du débiteur principal qui seraient intervenus depuis. Par ailleurs les défendeurs, aux visas des articles L.341-1, L.341-6 du Code de la consommation, font valoir tant un défaut d’information par la banque du premier incident de paiement du débiteur principal, que d’un défaut d’information annuelle sur l’actualisation de leur engagement (capital restant dû, intérêts, remboursement anticipé), manquements qui feraient perdre au créancier son droit au bénéfice de l’intérêt et des pénalités conventionnels, seul l’intérêt au taux légal pouvant alors s’appliquer depuis la mise en demeure ; outre, au visa de l’article 1231-5 du Code civil, une demande de réduction à néant au titre de la caractérisation de la clause d’intérêts majorés de 3% en clause pénale. Il convient tout d’abord de relever que la banque n’a répondu à aucun de ces griefs. Par ailleurs elle ne produit aucune des informations annelles prescrites par la loi et il s’est écoulé plus d’un an entre le premier incident de paiement non régularisé par l’emprunteur (5/01/2014, pièce 3, demandeur) et l’information aux cautions (30/03/2015, pièce 5, demandeur). Puis, invitée par le Tribunal à présenter un décompte actualisé afin de tenir compte de la réalité de la situation, la banque a signifié par RPVA du 17/10/2024 un nouveau décompte. Ce décompte est actualisé au 16/10/2024, soit à une date très proche de celle de l’audience de plaidoirie, il sera retenu. Il fait apparaître en effet de nombreux versements du débiteur principal à caractère régulier, bien que non systématiques, certains pour des sommes de quelques centaines d’euros, mais d’autres pour plusieurs milliers d’euros (dont celui de 9.000€ invoqué par les défendeurs ainsi qu’un autre de 38.960,64€). L’analyse attentive de ce document permet de se rendre compte que ce décompte prend date au 25/5/2017 (déchéance du terme) pour un montant de 105.240,82€ (et non plus de 122.000€), pour finir au 16/10/2024 à une somme de 65.626,48€ en principal et 284,96€ en intérêts après imputations des règlements un par un. Il s’agit donc ici du calcul effectué en application d’un intérêt conventionnel de 5,60% (non majoré). Toutefois, ce même document en synthèse retient finalement les sommes restant dues à la date d’arrêté (du 16/10/2024) comme suit : - 28.134,39€ en “capital restant dû” ; or, cette somme correspond en fait à la soustraction de la somme de départ (de 105.240,82) à laquelle ont été retranché l’ensemble des versements effectués par le débiteur (pour 77.106,43€), de sorte qu’aucun intérêt, ni pénalité conventionnels n’ont été retenus par la banque ; celle-ci renonçant de facto à ces postes de créance, - 284,96€ et 1.203,30€ d’intérêts de retard, - 6.830,44€ d’intérêts, Or, ces derniers postes d’intérêts, bien que non explicités, par leurs sommes rapportées sur sept années d’encours (de 2017 à 2024) sur des sommes variant de plus de 105.000€ à 28.000€, ne portent - ni sur l’application au capital restant dû au fur et à mesure des intérêts conventionnels à hauteur de 5,60% (encore moins majoré de 3%), comme déjà démontré ci-dessus - mais correspondent à un calcul à l’évidence faisant application du seul intérêt au taux légal. Il résulte de ce qui précède que les prétentions actuelles de la banque, soit la somme totale de 36.453,09€ réclamées, selon son dernier décompte au 16/10/2024, font déjà abstraction des sommes ci-dessus contestées par les défendeurs, à savoir le delta entre intérêt conventionnel et le taux légal, ainsi que les pénalités conventionnelles. De sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes qui ont d’ores et déjà été satisfaites par le dernier décompte de la banque. Les défendeurs seront condamnés, à titre de cautions, à payer à la banque la somme de 36.453,09€, étant précisé que cette somme sera soumise au seul intérêt au taux légal à compter du 16/10/2024. Sur la demande de délais de paiement A titre subsidiaire, l’ensemble des défendeurs forme une demande au bénéfice de plus larges délais pour payer les sommes restants dues. La banque s'y oppose disant que la demande de délai formée initialement par les quatre cautions de départ conduisait à un échelonnement sur plus de 60 mois alors que la loi limite à deux années. Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans). Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur. En l'espèce, force est de constater que les défendeurs ont - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement (sept années), puisque la mise en demeure d'avoir à payer leur engagement de caution est en date du 22/05/2017. De plus aucun des défendeurs ne justifie de difficultés financières actuelles. De même, ils ne présentent pas de plan d’apurement de la dette, compatible avec le délai maximum prévu par la loi, ils n’indiquent pas avec quels moyens financiers ils régleraient celle-ci dans le délai légal.
Dispositif
Par ces motifs, leurs demandes seront rejetées. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs. - sur la demande au titre de l’articles 700 du Code de procédure civile, Dans la mesure où la banque est un organisme financier professionnel qui a nécessairement inclus dans le tarif de ses prestations le coût et le risque procédural, Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. - sur l’exécution provisoire, Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. En application de l’article 515 du même code, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - REVOQUE l’Ordonnance de clôture du 14/02/2024 et FIXE Celle-ci à la date de l’audience des plaidoiries, - REJETTE la demande tendant à ordonner à la banque de produire la décision de l’assureur risque décès de la caution, - REJETTE les demandes de fin de non recevoir soulévées, tirées d’un défaut de qualité à agir et de la prescition, - DECLARE recevable l’action de la banque contre l’ensemble des défendeurs, - DIT que la banque peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par Mme [S] [J], - DÉBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - CONSTATE que la banque a - dans son décompte des sommes dues et actualisé au 16/10/2024 - renoncé à se prévaloir du bénéfice de l’intérêt conventionnel, y compris majoré ainsi que des pénalités conventionnelles, - CONDAMNE à titre de cautions solidaires, Monsieur [C] [J], Madame [E] [X], épouse [B], Madame [D] [X], épouse [F], Madame [G] [X], épouse [L], ces quatre venant aux droits de Madame [S] [H] [V], épouse [J] décédée le 1/05/2019, ainsi que Madame [A] [I], épouse [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [W] [J], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.453,09€, outre les intérêts ramenés taux légal à compter du 16/10/2024, - REJETTE la demande de délais formée par l’ensemble des défendeurs, - CONDAMNE Monsieur [C] [J], Madame [E] [X], épouse [B], Madame [D] [X], épouse [F], Madame [G] [X], épouse [L], ces quatre venant aux droits de Madame [S] [H] [V], épouse [J], décédée le 1/05/2019, ainsi que Madame [A] [I], épouse [J] et Monsieur [K] [J] et Monsieur [W] [J], aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice- Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53B N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL Minute n° 2024/00 AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [W] [J], [S] [H] [V] épouse [J], [A] [I] épouse [J], [K] [J], [C] [J], [D] [X], [E] [X], [G] [X] Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL AQUI’LEX Me Olivier BOURU N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL Me Céline CAZENAVE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Cécile RIDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Pascale BUSATO Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, tenue en double rapporteurs avec l’accord des parties Délibéré au 05 Décembre 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 11] représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [S] [H] [V] épouse [J], décédée le [Date décès 5] 2019 née le [Date naissance 16] 0958 à [Localité 22] - MALI [Adresse 18] [Localité 11] représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [A] [I] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [C] [J] [Adresse 19] [Localité 12] représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [D] [X] [Adresse 15] N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL [Localité 10] représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [E] [X] [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [G] [X] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SCI [J] FRERES a souscrit en 2008 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un prêt professionnel d'un montant de 180 000,00 euros d'une durée de 180 mois et au taux annuel fixe de 5,60%. Le 28/03/2008, en garantie de ce prêt, Monsieur [W] [J], Madame [S] [J] née [H] [V], Madame [A] [J] née [I] et Monsieur [K] [J] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 234.000 euros chacun et pour une durée de 204 mois. Plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure la SCI [J] FRERES de régulariser la situation par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2014. Cette mise en demeure est restée sans suite. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis alors en demeure les cautions de l’emprunteur d'avoir à régulariser la situation, faute de quoi la déchéance serait prononcée. Ces mises en demeure sont restées vaines. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 22/05/2017. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n’est pas parvenue pas à recouvrer sa créance. Procédure: Par quatre actes d’huissier signifiés en date du 14/09/2017, la CRCAM d’Aquitaine a assigné M [W] [J], Mme [S] [J], Mme [A] [J] et M [K] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’un solde de prêt à titre de caution solidaire. Les quatre défendeurs ont constitué avocat (Maître Olivier BOURU) le 1/12/2017 et conclu le 5/06/2018. Toutefois, en cours de procédure, Madame [S] [J] née [H] [V] à [Localité 22] (MALI) le [Date naissance 16]/1958, est décédée le [Date décès 5] 2019. Dans le cadre d'un incident devant le Juge de la Mise en Etat, la dévolution successorale de cette dernière a été communiquée au créancier poursuivant. Ses ayants droit, M [C] [J], Mme [D] [X], Mme [E] [X] et Mme [G] [X], ont été assignés à l'intervention forcée les 23,24 et 25 février et premier mars 2021. Par ordonnance du 12 mars 2021, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la jonction des interventions forcées avec l'instance principale. Après plusieurs renvois, l'ordonnance de clôture est en dernière date du 14/02/2024. A l’audience du 7/03/2024, l’affaire a été renvoyée au 3/10/2024, Le 6/05/2024, Mme [E] [X], épouse [B] s’est constitué et a fait signifier ses conclusions par RPVA le 11/09/2024. - - - A l’audience, les parties s’accordent pour demander la révocation de l’Ordonnance de clôture à la date des plaidoiries. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la CRCAM Aquitaine, la banque : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 2/09/202, le demandeur sollicite du Tribunal de : A titre principal, Débouter purement et simplement les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, Condamner Monsieur [W] [J] ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à lui payer la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement, Condamner Madame [E] [X] ([L]), Monsieur [C] [J], Madame [D] [X] ([F]), et Madame [G] [X] ([B]), venant aux droits de Madame [S] [J] née [H] [V] née le [Date naissance 16]/1958 à SEGON (MALI), décédée en date du [Date décès 5] 2019 et domiciliée de son vivant [Adresse 18], [Localité 11], domiciliée [Adresse 4] [Localité 13] (France), ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement. Condamner Madame [A] [J] née [I] ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement. Condamner Monsieur [K] [J] ès qualité de caution solidaire de la SCI [J] FRERES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 132 165,34 euros en principal avec intérêts à courir au taux conventionnel de retard de 8,60%, à compter du 23 mai 2017 et jusqu'à complet paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l'article 13432 du Code Civil. A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à la demande de délais formulée par les défendeurs, Octroyer un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, Dire que la première échéance impayée entrainera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues. En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [W] [J], Madame [E] [X] ([L]), Monsieur [C] [J], Madame [D] [X] ([F]), et Madame [G] [X] ([B]), venant aux droits de Madame [S] [J] née [H] [V] née le [Date naissance 16]/1958 à [Localité 22] (MALI), décédée en date du [Date décès 5] 2019 et domiciliée de son vivant [Adresse 18], [Localité 11], domiciliée [Adresse 4] [Localité 13] (France), Madame [A] [J] née [I] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de la présente procédure. Condamner in solidum Monsieur [W] [J], Madame [E] [X] ([L]), Monsieur [C] [J], Madame [D] [X] ([F]), et Madame [G] [X] ([B]), venant aux droits de Madame [S] [J] née [H] [V] née le [Date naissance 16]/1958 à [Localité 22] (MALI), décédée en date du [Date décès 5] 2019 et domiciliée de son vivant [Adresse 18], [Localité 11], domiciliée [Adresse 4] [Localité 13] (France),, Madame [A] [J] née [I] et Monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La banque invoque l’existence d’un acte de cautionnement qui, en vertu de l’article 2288 du Code civil, engagerait les cautions solidaires, ainsi que leurs ayant-droit au paiement des sommes restant dues au titre du crédit accordé à l’emprunteur cautionné, ici la SCI [J] FRERES, après la défaillance de cette dernière et suite à la déchéance du terme du crédit prononcée, ce pour un montant actualisé au 4/09/2019 à 132.165,34€, outre l’intérêt conventionnel, majoré de 3% en cas de retard, soit 8,60%, dont il conteste qu’il puisse être qualifié de clause pénale, ainsi que la capitalisation des intérêts selon les disposition de l’article 1343-2 du même code. La banque s’oppose par ailleurs à l’octroi de délai de paiement arguant que la demande s’étendrait sur une période de 60 mois, soit bien supérieure aux deux années du texte légal. La banque ne répond pas dans ses conclusions aux demandes d’irrecevabilité soulevées par certains défendeurs, ni aux demandes portant tant sur l’actualisation de la créance au regard des paiements qui auraient été effectués par le débiteur principal que sur la déchéance des intérêts. PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS: M [W] [J], Mme [S] [J], Mme [A] [J] et M [K] [J] : Dans leurs dernières conclusions en date du 15/11/2021, ils demandent au tribunal de : ACCORDER à Monsieur [W] [J], Madame [T] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [K] [J] la possibilité de s'acquitter d'un nouvel échéancier fixé selon les modalités suivantes : - le versement immédiat de la somme de 9.000 euros, - le paiement des échéances du prêt avec une augmentation portée à la somme de 2.000 euros. DIRE ET JUGER que les intérêts de retard et pénalités ne pourront être dus entre le 12 novembre 2014 et le 30 mars 2015. DIRE n'y avoir lieu au paiement de l'indemnité de recouvrement. Ces défendeurs précisent que la SCI [J] FRÈRES avait donné à bail les locaux financés à un preneur qui aurait fait l’objet d’un redressement judiciaire le 21/05/2014, ce qui aurait entraîné un défaut de paiement des loyers et consécutivement le défaut de paiement des échéances du prêt. Ils ne contestent pas le principe de la dette, mais sollicitent les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette en application de l’article 1343-5 du code civil, après avoir déjà versé la somme de 9.000€ et bénéficieraient de la reprise du paiement par son preneur du loyer commercial suite à un plan de redressement. Ils affirment que l’emprunteur, débiteur principal, la SCI [J], serait “in bonis”. Ils affirment toutefois ne pas être tenus au paiement des intérêts pour la période du 12/11/2014 (date mise en demeure à l’emprunteur de payer les échéances impayées) au 30/03/2015 (date de l’information aux cautions de la défaillance de l’emprunteur) en application de l’article L.342-1 du code de la consommation, s’agissant de caution personne physiques. Ils contestent également l’indemnité (7%) (en fait 3% de plus que le taux conventionnel) de recouvrement qu’ils qualifient de clause pénale et demandent qu’elle soit réduite à néant. PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS: Mmes [D] [X] et [G] [X] : Dans leurs dernières conclusions en date du 17/11/2021 elles demandent au tribunal de : A titre principal, DIRE ET JUGER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et de Madame [G] [X] épouse [L] en ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et de Madame [G] [X] épouse [L], ces dernières n'ayant pas accepté la succession de leur mère Madame [S] [J] née [H] [V] décédée le [Date décès 5] 2019. DIRE ET JUGER l'action de la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable car prescrite. En conséquence, DEBOUTER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L]. À titre subsidiaire, CONSTATER le caractère manifestement disproportionné au jour de la souscription de l'acte de cautionnement conclu par Madame [S] [J]. DEBOUTER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L]. À titre très subsidiaire, DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde et d'information. PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de retard et autres pénalités à compter du 5 janvier 2014, À titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L] sont fondées à solliciter la réduction des sommes dues à hauteur des seuls montants à échoir, excluant les intérêts et autres sommes sollicitées en sus par la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. OCTROYER à Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L] les plus larges délais de paiement. En tout état de cause CONDAMNER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [D] [X] épouse [F] et Madame [G] [X] épouse [L] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens. Ces défendeurs soulèvent quant à eux, tout d’abord deux fins de non recevoir tirées d’une part, d’un defaut d'intérêt à agir, en ce que - dans la mesure où la succession de Madame [S] [J] ne serait pas encore réglée et qu’aucune des deux n'auraient encore accepté la succession de leur mère - l'action menée par la CRCAM à leur encontre pour venir aux droits de Madame [S] [J], ne serait pas recevable. D’autre part, au titre de la prescription de l'action, en ce que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement des sommes restant dues (sommes rendues exigibles du fait de la déchéance du terme), serait fixé à la date de la déchéance du terme et il appartenait à la CRCAM de les assigner avant le 9 avril 2017, alors que c’est par exploit du 14 septembre 2017 que la CRCAM aurait fait assigner les défendeurs. Les défendeurs arguent par ailleurs de l’absence de vérification de la situation financière de Madame [S] [J], de sa capacité financière lors de la souscription du cautionnement ; la banque ne produirait aucun élément prouvant qu'elle s'est assurée de la situation financière de Madame [J], caution non avertie, en violation de l'article L.341-4, devenu L. 332-1 du Code de la consommation. Or, le montant garanti par l'engagement de caution de Madame [S] [J] s'élève à un total de 234.000 €, alors qu’elle n’aurait pas disposé de revenus suffisants pour couvrir cet engagement de caution, ni mieux au jour de l'assignation et la sanction du caractère disproportionné du cautionnement s’opposerait à ce que le créancier professionnel puisse se prévaloir de cet engagement de caution. Ils invoquent également le défaut d'information des cautions, faute pour la banque de justifier d’avoir informé les cautions des éventuels incidents de paiements intervenus alors qu'une obligation de mise en garde et d'information pèserait sur elle, par application de L. 341-6 du code de la consommation, devenu L.333, ce qui entraînerait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par ailleurs la banque ne justifierait pas avoir informé la caution de la première défaillance de la SCI [J] conformément à l'article L.341-1 du Code de la consommation et la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. PRÉTENTIONS du DÉFENDEUR: Mme [E] [X], épouse [B] Dans ses conclusions en date du 11/09/2024 Mme [E] [J] demande au tribunal de : Avant dire droit, ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de communiquer la décision de la compagnie d'assurance suite au décès de Madame [S] [J] née [H] [V] A titre principal, DIRE ET JUGER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [E] [X] épouse [B] en ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre Madame [E] [X] épouse [B], cette dernière n'ayant pas accepté la succession de sa mère Madame [S] [J] née [H] [V] décédée le [Date décès 5] 2019. En conséquence, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [X] épouse [B] À titre subsidiaire, CONSTATER le caractère manifestement disproportionné au jour de la souscription de l'acte de cautionnement conclu par Madame [S] [J]. ANNULER l'acte de cautionnement DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [X] épouse [B] À titre très subsidiaire, DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde et d'information (information annuelle de la caution). DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de retard et autres pénalités à compter du 5 janvier 2014, N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL PRONONCER la réduction des sommes dues à hauteur des seuls montants à échoir, excluant les intérêts et autres sommes sollicitées en sus par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. ORDONNER à la banque de recalculer sa créance OCTROYER à Madame [E] [X] épouse [B] les plus larges délais de paiement. En tout état de cause CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a manqué à son devoir de mise en garde de la caution lors de la conclusion du contrat CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Madame [E] [X] épouse [B] CONDAMNER la CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [E] [X] épouse [B] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens. Mme [E] [J] soulève tout d’abord une irrecevabilité de l’action engagée contre elle en que la banque ne justifierait pas de son intérêt à agir à son encontre dans la mesure où elle n’aurait, à ce jour, pas accepté la succession de sa mère Madame [S] [J] née [H] [V] qui est décédée le [Date décès 5] 2019 et qui était l’une des cautions dont de prévaut la banque. Ensuite, elle exige la communication de la décision de la compagnie d’assurance à la banque suite au décès de sa mère dont ferait état un courrier daté du 31/01/2020 de la banque au notaire. Puis, elle reproche à la banque d’avoir obtenu de sa mère un engagement de caution qui aurait été disproportionné à ses ressources et biens, au regard de ses actifs à son décès et de sa qualité de salariée du garage. Puis, la banque aurait manqué à ses devoirs de mise en garde, puis d’information sur le fondement de l’article L.333-1 du Code de la consommation dans sa version alors en vigueur, dont elle demande réparation par une déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’une condamnation à dommages et intérêts à hauteur de 10.000€. Enfin, elle demande l’actualisation du montant de la créance de la banque dans la mesure où des versements seraient intervenus depuis la saisine, outre des délais les plus larges. S’agissant de M [C] [J], M. [C] [J] - l’un des quatre ayants droits de Mme [S] [J], décédée - a été assigné. Maître [U] s’est constitué (entre autre) en son nom en date du 12/03/2021. Il est toujours procéduralement représenté par Maître [U], faute pour ce dernier de ne pas avoir été formellement remplacé par un confrère ; mais pour autant il est “non visé” aux dernières conclusions présentées par celui-ci. Dans la mesure où il n’est pas établi qu’il ait renoncé expressément à la succession de sa mère, le Tribunal estime être saisi des dernières demandes formulées au nom de celle-ci dont il tient ses droits dans cette instance, soit celles du 5/06/2018 : Ces demandes font état : - de délais de paiement idem (sous la forme d’une reprise du prêt sur plus de 60 mois) - d’une exclusion des intérêts pour la période comprise entre 12/11/2014 et le 30/03/2015 Selon la même argumentation que pour les consorts [J]. - - - Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. Par ailleurs, le Tribunal a autorisé la banque à actualiser le montant de sa créance par une note en délibéré, intervenue le 18/10/2024 par production d'un tableau de synthèse des sommes dues selon elle au 16/10/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture du 14/02/2024 Le Tribunal ayant à l’audience soulevé la question de la recevabilité des conclusions signifiées par Mme [E] [J] postérieurement à la date de clôture de l’instruction, l’ensemble des parties ont sollicité la révocation de la dite ordonnance. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de faire droit à cette demande. La dite ordonnance sera révoquée avec fixation de la clôture à la date de l’audience des plaidoiries. Sur la fin de non recevoir sur le fondement de l’absence de qualité à agir contre des ayant-droit n’ayant ni accepté, ni renoncé à la succession La question posée est de savoir si un créancier du DE CUJUS, lequel était engagé dans un cautionnement, peut poursuivre et obtenir la condamnation d’un ayant droit universel n’ayant pas encore fait usage de son droit d’option en choisissant entre l’acceptation (expresse ou tacite par des actes positifs démontrant son intention) et la renonciation à la succession. En droit, il a été jugé au visa de l’article 724 du Code civil (Cour de cassation, 19 septembre 2019 Pourvoi n° 18-18.433) qu’un ayant droit universel est saisi de plein droit des biens, droits et actions de son auteur et qu’il peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci. En l’espèce aucun des défendeurs invoquant cette demande ne rapporte avoir renoncé à la succession. Ils peuvent donc être attraits à la présente procédure, sauf à l’ayant droit de prendre position en cours de procédure et de mettre ainsi fin à son droit d’option, ce qu’aucun d’entre eux n’a fait. La fin de non recevoir tirée d’une supposée absence de qualité à agir contre les enfants de Mme [S] [J], née [H] [V], n’ayant pas encore accepté la succession sera rejetée. Sur la fin de non-revevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du cautionnement suite à la déchéance du terme En droit, l’article 2313 (version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) dispose que: “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.” Le point de départ de la prescription biennale applicable en matière de prêt est la date de la déchéance du terme du prêt litigieux. A ce titre, il convient de relever que la simple invocation par la banque dans une mise en demeure d’une déchéance automatique ne constitue pas la déchéance, celle-ci ne pouvant résulter que d’un acte unilatéral volontaire et univoque du préteur. En l’espèce, il résulte de la pièce produite par la banque (sa pièce 6) que les quatre personnes engagées initialement par acte de cautionnement pour couvrir le prêt litigieux consenti par la banque ont reçu chacun la notification du prononcé de la déchéance du terme en date du 22/05/2017, de sorte que l’assignation - en date 14/09/2017, par laquelle la CRCAM d'Aquitaine a assigné M [W] [J], Mme [S] [J], Mme [A] [J] et M [K] [J] - est bien intervenue dans le délai de deux ans. Aucune prescription de cette action n’est encourue. Cette fin de non recevoir sera également rejetée. Sur la demande de Mme [E] [X] d’ordonner à la banque la production de la décision de la compagnie d’assurance suite au décés de sa mère Mme [E] [X] forme cette demande dans ses dernières conclusions, signifiées en date du 11/09/2024 par son nouvel avocat constitué en son nom le 6/05/2024, alors que la clôture avait été fixée au 14/02/2024. Toutefois il sera relevé qu’elle avait constitué avocat dès le 12/03/2021. Aussi, le Tribunal retient que cette demande est pour le moins tardive, car intervenant plus de trois années après avoir constitué ; alors que l’élément demandé était supposément d’ores et déjà en possession de la banque puisque celle-ci en aurait fait état dans un courrier daté du 31/01/2020 adressé au notaire. A toutes fins utiles, il sera précisé que le contrat de prêt litigieux annexé à l’acte de vente notarié reçu le 5/05/2008 (pièce 1, demandeur, pages 21 et 34+37), ne fait état que de la candidature, puis de la demande d’adhésion au contrat d’assurance collectif pour le risque décès, des seuls [K] [J] et [W] [J] ; et non pas de Mme [S] [J]. Mme [E] [J] sera donc déboutée de cette demande. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme [S] [J] L’acte d’engagement de cautionnement de Mme [S] [J] est en date du 28/03/2008. En droit, selon l’article L.314-4 du Code de la consommation en vigueur du 05 août 2003 au 1 juillet 2016 (actuel L.332-1) : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.” Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la caution, qui invoque ce moyen, de démontrer qu’au moment de son engagement il existait une disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et ses biens et revenus. Dans ce cadre, aucune obligation spécifique n’incombe au prêteur, seule la précaution l’invite à prendre toutes dispositions pour pouvoir ultérieurement démontrer, le cas échéant, que les informations qui lui avaient éventuellement été fournies contredisaient la notion de disproportion manifeste. En l’espèce, les défendeurs qui l’invoquent ne rapportent nullement cette preuve. En effet, le fait qu’au moment de son décès Mme [S] [J] n’aurait disposé à son actif que d'un immeuble reçu d'une donation partage le 13 juillet 2009 soit après la signature de l'acte de caution et l’allégation selon laquelle elle n’aurait disposé que des seuls fruits de son travail, étant salariée du garage de son époux, ne sauraient à eux seuls démontrer que son engagement de cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses seuls revenus. Aucun état de ses actifs au moment de son engagement, ni déclaration de ses revenus en 2007 et/ou 2008 n’est produit. Ce moyen sera rejeté et la banque peut se prévaloir de cet engagement de cautionnement de Mme [S] [J] et ses ayants tenus à honorer celui-ci. Sur la demande de Mme [E] [X] de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de sa mère es qualité de caution En droit, selon l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Alors que selon l’article 1231-1 du même code : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” N° RG : N° RG 17/08311 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RSHL Par ailleurs, il a été jugé que la banque prêteuse est tenue de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement de l’emprunteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. En l’espèce force est de constater que le défendeur ne rapporte aucunement en quoi la banque aurait failli à cette obligation dans la mesure où les défendeurs expliquent que la défaillance de la SCI, au demeurant quasi passagère puisque celle-ci a repris ses versements de manière très significative, s’expliquerait selon eux par le seul défaut de son locataire. En outre, le défendeur ne démontre pas la nature et l’ampleur de son supposé préjudice qui en serait la conséquence directe. Le défendeur sera débouté de cette demande. Sur les montants demandés par la banque aux cautions et ayant droit La banque forme dans ses conclusions une demande de condamnation à titre de cautions solidaires de l’ensemble des défendeurs pour un principal de 132.165,34€ au 23 mai 2017, outre un intérêt conventionnel de 8,60% à compter de cette même date. Certains défendeurs contestent le montant en arguant de supposés versements du débiteur principal qui seraient intervenus depuis. Par ailleurs les défendeurs, aux visas des articles L.341-1, L.341-6 du Code de la consommation, font valoir tant un défaut d’information par la banque du premier incident de paiement du débiteur principal, que d’un défaut d’information annuelle sur l’actualisation de leur engagement (capital restant dû, intérêts, remboursement anticipé), manquements qui feraient perdre au créancier son droit au bénéfice de l’intérêt et des pénalités conventionnels, seul l’intérêt au taux légal pouvant alors s’appliquer depuis la mise en demeure ; outre, au visa de l’article 1231-5 du Code civil, une demande de réduction à néant au titre de la caractérisation de la clause d’intérêts majorés de 3% en clause pénale. Il convient tout d’abord de relever que la banque n’a répondu à aucun de ces griefs. Par ailleurs elle ne produit aucune des informations annelles prescrites par la loi et il s’est écoulé plus d’un an entre le premier incident de paiement non régularisé par l’emprunteur (5/01/2014, pièce 3, demandeur) et l’information aux cautions (30/03/2015, pièce 5, demandeur). Puis, invitée par le Tribunal à présenter un décompte actualisé afin de tenir compte de la réalité de la situation, la banque a signifié par RPVA du 17/10/2024 un nouveau décompte. Ce décompte est actualisé au 16/10/2024, soit à une date très proche de celle de l’audience de plaidoirie, il sera retenu. Il fait apparaître en effet de nombreux versements du débiteur principal à caractère régulier, bien que non systématiques, certains pour des sommes de quelques centaines d’euros, mais d’autres pour plusieurs milliers d’euros (dont celui de 9.000€ invoqué par les défendeurs ainsi qu’un autre de 38.960,64€). L’analyse attentive de ce document permet de se rendre compte que ce décompte prend date au 25/5/2017 (déchéance du terme) pour un montant de 105.240,82€ (et non plus de 122.000€), pour finir au 16/10/2024 à une somme de 65.626,48€ en principal et 284,96€ en intérêts après imputations des règlements un par un. Il s’agit donc ici du calcul effectué en application d’un intérêt conventionnel de 5,60% (non majoré). Toutefois, ce même document en synthèse retient finalement les sommes restant dues à la date d’arrêté (du 16/10/2024) comme suit : - 28.134,39€ en “capital restant dû” ; or, cette somme correspond en fait à la soustraction de la somme de départ (de 105.240,82) à laquelle ont été retranché l’ensemble des versements effectués par le débiteur (pour 77.106,43€), de sorte qu’aucun intérêt, ni pénalité conventionnels n’ont été retenus par la banque ; celle-ci renonçant de facto à ces postes de créance, - 284,96€ et 1.203,30€ d’intérêts de retard, - 6.830,44€ d’intérêts, Or, ces derniers postes d’intérêts, bien que non explicités, par leurs sommes rapportées sur sept années d’encours (de 2017 à 2024) sur des sommes variant de plus de 105.000€ à 28.000€, ne portent - ni sur l’application au capital restant dû au fur et à mesure des intérêts conventionnels à hauteur de 5,60% (encore moins majoré de 3%), comme déjà démontré ci-dessus - mais correspondent à un calcul à l’évidence faisant application du seul intérêt au taux légal. Il résulte de ce qui précède que les prétentions actuelles de la banque, soit la somme totale de 36.453,09€ réclamées, selon son dernier décompte au 16/10/2024, font déjà abstraction des sommes ci-dessus contestées par les défendeurs, à savoir le delta entre intérêt conventionnel et le taux légal, ainsi que les pénalités conventionnelles. De sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes qui ont d’ores et déjà été satisfaites par le dernier décompte de la banque. Les défendeurs seront condamnés, à titre de cautions, à payer à la banque la somme de 36.453,09€, étant précisé que cette somme sera soumise au seul intérêt au taux légal à compter du 16/10/2024. Sur la demande de délais de paiement A titre subsidiaire, l’ensemble des défendeurs forme une demande au bénéfice de plus larges délais pour payer les sommes restants dues. La banque s'y oppose disant que la demande de délai formée initialement par les quatre cautions de départ conduisait à un échelonnement sur plus de 60 mois alors que la loi limite à deux années. Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans). Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur. En l'espèce, force est de constater que les défendeurs ont - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement (sept années), puisque la mise en demeure d'avoir à payer leur engagement de caution est en date du 22/05/2017. De plus aucun des défendeurs ne justifie de difficultés financières actuelles. De même, ils ne présentent pas de plan d’apurement de la dette, compatible avec le délai maximum prévu par la loi, ils n’indiquent pas avec quels moyens financiers ils régleraient celle-ci dans le délai légal. Par ces motifs, leurs demandes seront rejetées. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs. - sur la demande au titre de l’articles 700 du Code de procédure civile, Dans la mesure où la banque est un organisme financier professionnel qui a nécessairement inclus dans le tarif de ses prestations le coût et le risque procédural, Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. - sur l’exécution provisoire, Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. En application de l’article 515 du même code, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - REVOQUE l’Ordonnance de clôture du 14/02/2024 et FIXE Celle-ci à la date de l’audience des plaidoiries, - REJETTE la demande tendant à ordonner à la banque de produire la décision de l’assureur risque décès de la caution, - REJETTE les demandes de fin de non recevoir soulévées, tirées d’un défaut de qualité à agir et de la prescition, - DECLARE recevable l’action de la banque contre l’ensemble des défendeurs, - DIT que la banque peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par Mme [S] [J], - DÉBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - CONSTATE que la banque a - dans son décompte des sommes dues et actualisé au 16/10/2024 - renoncé à se prévaloir du bénéfice de l’intérêt conventionnel, y compris majoré ainsi que des pénalités conventionnelles, - CONDAMNE à titre de cautions solidaires, Monsieur [C] [J], Madame [E] [X], épouse [B], Madame [D] [X], épouse [F], Madame [G] [X], épouse [L], ces quatre venant aux droits de Madame [S] [H] [V], épouse [J] décédée le 1/05/2019, ainsi que Madame [A] [I], épouse [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [W] [J], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 36.453,09€, outre les intérêts ramenés taux légal à compter du 16/10/2024, - REJETTE la demande de délais formée par l’ensemble des défendeurs, - CONDAMNE Monsieur [C] [J], Madame [E] [X], épouse [B], Madame [D] [X], épouse [F], Madame [G] [X], épouse [L], ces quatre venant aux droits de Madame [S] [H] [V], épouse [J], décédée le 1/05/2019, ainsi que Madame [A] [I], épouse [J] et Monsieur [K] [J] et Monsieur [W] [J], aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice- Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 17 mars 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2023021825
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