Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 février 2023, n° 21/05503
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2021, M. [B] [Y] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2021 rendu dans l'instance l'opposant, aux côtés de Mme [K] [V], à la société Crédit Logement : 'CONDAMNE solidairement Mme [K] [V] et M. [B] [Y] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 25 367,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 sur la somme de 2 055,90 euros, et à compter du 25 juillet 2018 sur la somme de 23 311,43 euros, à concurrence de la moitié de ces sommes pour M. [B] [Y] ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE solidairement Mme [K] [V] et M. [B] [Y] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [K] [V] et M. [B] [Y] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire.' Bien que régulièrement intimée - selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [V] n'a pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2021 l'appelant demande à la Cour, 'Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, Vu l'article 2292 du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article L. 341-6 du code de la consommation désormais les articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code depuis le 1er juillet 2016, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,' de bien vouloir : '- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, À titre principal, Constater la nullité de l'acte de cautionnement en date du 4 juillet 2007 pour un montant de 87 415,50 euros en raison du non-respect du formalisme imposé par les articles L. 342-1 et suivants du code de la consommation ; En conséquence, Rejeter la demande de la société CRÉDIT LOGEMENT en ce qu'elle sollicite la condamnation solidaire de madame [K] [V] et monsieur [B] [Y] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 25 367,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 sur la somme de 2 055,90 euros, et à compter du 25 juillet 2019 sur la somme de 23 311,43 euros, à concurrence de la moitié de ces sommes pour monieur [B] [Y] ; À titre subsidiaire, Constater que le recours subsidiaire de la société CRÉDIT LOGEMENT à l'encontre de son cofidéjusseur, monsieur [B] [Y], ne peut s'exercer que dans la limite de 12 683,66 euros équivalent, en l'absence de répartition préalable, à une répartition par moitié de la dette payée ; Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à ses obligations légales et contractuelles en matière de conseil et d'information de la caution, engageant sa responsabilité et qu'elle devra ainsi réparer les conséquences de ses manquements ; En conséquence, Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de créancier subrogé, à verser à monsieur [B] [Y] la somme de 12 683,66 euros à titre des dommages et intérêts ; Constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation d'information annuelle de la caution ; En conséquence, Prononcer la déchéance des intérêts à compter du 3 juillet 2007 jusqu'au 14 juin 2018, date de la mise en demeure de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; En tout état de cause, Accorder un délai de 24 mois à monsieur [B] [Y] pour apurer sa dette ; Condamner solidairement la société CRÉDIT LOGEMENT et madame [K] [V] à verser à monsieur [B] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT et madame [K] [V] solidairement aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021 l'intimé demande à la Cour de bien vouloir : 'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire sur les délais, si par impossible la Cour devait octroyer des délais à monsieur [B] [Y], il lui est demandé de dire et juger qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ; Condamner monsieur [B] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de prêt du 19 juin 2007 acceptée le 3 juillet suivant, la banque Société Générale a consenti à Mme [K] [V] un prêt immobilier d'un montant de 58 277 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,01 % l'an hors assurance. Le 5 juillet 2007, M. [B] [Y], alors époux de Mme [V], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, s'est porté caution solidaire du prêt, dans la limite de la somme de 87 415,50 euros, et pour une durée de 204 mois. La société Crédit Logement a donné son accord de cautionnement à hauteur du montant total du prêt. Les échéances du prêt de mars à juillet 2017 puis d'août 2017 à avril 2018, demeureront impayées. Aux termes d'une première quittance subrogative établie le 24 août 2017, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société Générale la somme de 2 079,73 euros représentant les échéances impayées de mars à juillet 2017, outre des pénalités de retard. Ensuite, par lettre recommandée du 3 mai 2018 retournée avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt, et a mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme de 24 789,17 euros. Par lettre recommandée du 14 juin 2018 avec accusé de réception signé le 20 juin 2018, la Société générale a informé M. [Y] de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 24 789,17 euros. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Aux termes d'une seconde quittance établie le 25 juillet 2018, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société Générale la somme de 23 416,41 euros représentant les échéances impayées d'août 2017 à avril 2018, le capital restant dû, et des pénalités de retard. C'est dans ces conditions que selon actes d'huissier des 21 mars 2019 et 24 avril 2019, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement, respectivement, M. [Y] en sa qualité de caution, et Mme [V] en sa qualité de débiteur principal. ***** Sur la nullité de l'acte cautionnement M. [Y] demande à la cour, à titre principal, de 'Constater la nullité de l'acte de cautionnement en date du 4 juillet 2007 pour un montant de 87 415,50 euros, en raison du non-respect du formalisme imposé par les articles L. 342-1 et suivants du code de la consommation'. Plus précisément, M. [Y] estime que son engagement de caution est nul en ce que que le contrat de cautionnement ne comporte pas son paraphe, et en ce que des ratures et surcharges entachent la validité de l'acte. La société Crédit Logement fait valoir que M. [Y] a régularisé un acte de cautionnement sur un document de 9 pages qui énonce les caractéristiques du contrat de prêt destiné à l'acquisition d'un bien dont il se portera acquéreur indivis avec Mme [V], débitrice principale. La société Crédit Logement ajoute que la mention manuscrite est complète, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, nonobstant non pas une 'rature', mais un ajout manuscrit destiné à compléter le nom de famille de Mme [V]. L'engagement de caution est donc régulier. Il est exact que les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus à droit constant L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières. ' L'article L. 331-1 dispose : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : ' En me portant caution de X.................... dans la limite de la somme de ........................ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ............... n'y satisfait pas lui-même'. ' En vertu de l'article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X.................., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ................'. Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité. Ces textes visent à garantir que la caution soit entièrement et exactement informée de la nature et de l'étendue de son engagement, par ces mentions manuscrites obligatoires, qui pour cette raison doivent être transcrites avec une parfaite rigueur. Pour autant, les griefs exposés par M. [Y] ' le contrat de cautionnement ne comporte pas son paraphe, des ratures et surcharges entachent la validité de l'acte... ' en réalité ne portent pas sur le 'formalisme' du cautionnement, au demeurant respecté puisque l'examen minutieux de la mention manuscrite que M. [Y] ne conteste pas avoir apposée permet de constater qu'elle est en tous points conforme aux exigences des textes précités. Aussi, aucune disposition légale n'impose que soit apposé le paraphe de la caution sur chacune des pages de l'acte, que M. [Y], inscrivant la mention manuscrite à l'endroit dédié, en dernière page, est réputé avoir lu en son intégralité. En outre, en particulier, en la forme, il n'y a aucun ajout qui introduise un doute d'une quelconque nature, les annotations apparaissant sur le document ayant pour seule finalité que la caution renseigne correctement le contrat en ce qui la concerne (dates de réception et d'acceptation de l'offre de prêt notamment .. ), la précision faite quant au nom de Mme [V] pour qu'il soit indiqué en entier est sans emport, et surtout, il n'existe aucune ambiguité sur le montant de la somme garantie. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère M. [Y] écrivant que la somme garantie est supérieure au montant de l'obligation principale, ne constitue pas une anomalie le fait que la limite supérieure du cautionnement ait été fixée à 87 415,50 euros. Cette somme inclut, comme imposé par la loi, intérêts et frais, cela compte tenu de la durée du cautionnement, en l'espèce 17 ans. Il n'est fait aucune atteinte au principe selon lequel la caution ne peut être tenue à plus que ce que ne devrait le débiteur - au seul titre des sommes prêtées en principal. Par conséquent, aucune nullité n'est encourue et M. [Y] est tenu dans les termes de son engagement de caution signé le 4 juillet 2007. Sur le recours de la société Crédit Logement M. [Y] à titre subsidiaire en premier lieu demande à la cour de 'Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à ses obligations légales et contractuelles en matière de conseil et d'information de la caution'' éclairer la caution non avertie sur sur la portée de ses obligations, vérifier ses capacités financières ce qui aurait évité de faire souscrire à M. [Y] un engagement de caution disproportionné ' ' (...) et en conséquence, condamner la société CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de créancier subrogé, à verser à monsieur [B] [Y] la somme de 12 683,66 euros à titre de dommages et intérêts.' La société Crédit Logement soutient que le prétendu manquement de la Société Générale à ses obligations légales de conseil et d'information lui est inopposable dès lors qu'elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil, c'est à dire qu'elle exerce son recours personnel. M. [Y] fait justement remarquer que l'article 2305 du code civil concerne le recours de la caution à l'encontre du débiteur principal, et non pas les rapports entre co-fidéjusseurs. Cependant le recours entre cofidéjusseurs de l'article 2310 selon lequel la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, dans la mesure où son propre paiement a excédé sa part de caution, s'analyse en un recours personnel spécifique à la matière, ouvert en sus du recours subrogatoire de droit commun. Il en découle que la caution Crédit Logement exerçant son recours personnel à l'encontre de M. [M] caution qu'elle appelle en paiement, ne peut se voir opposer les fautes que ce dernier impute au prêteur à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt, en ce comprises les garanties exigées (ou non) par la banque. En second lieu M. [Y] demande également à la cour de 'Constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation d'information annuelle de la caution, et en conséquence, de prononcer la déchéance des intérêts à compter du 3 juillet 2007 jusqu'au 14 juin 2018, date de la mise en demeure de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE'. Or, M. [Y] ne peut opposer à son co-fidéjusseur, la société Crédit Logement, l'exception tirée du non respect par la banque de son obligation d'information annuelle qui lui était due en sa qualité de caution. En effet cette obligation du prêteur à l'égard de la caution quant à l'évolution du montant de la dette, vise à permettre à la caution d'intervenir avant que celle-ci n'enfle exagérément, quitte à exercer ensuite le recours qui lui appartiendra à l'égard du débiteur principal. À l'égard de tiers, dont font partie les cofidéjusseurs, en l'espèce la société Crédit Logement, la caution recherchée en paiement ne peut se prévaloir de tels manquements, s'agissant d'une exception qui lui est personnelle. Cette demande de M. [M] ne saurait donc prospérer. Sur la demande de délai de paiement M. [Y] demande à bénéficier d'un délai de 24 mois pour apurer sa dette. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. M. [Y] qui expose qu'il travaille et réside en Suisse où le coût de la vie est sensiblement plus élevé qu'en France ne produit aucun justificatif de sa situation actuelle (en se contentant de communiquer un bulletin de salaire du mois d'octobre 2019). La société Crédit Logement fait valoir à juste titre que le niveau de salaire et l'ancienneté de la dette de M. [Y] doivent conduire au rejet de sa demande. En l'état, la demande ne saurait prospérer, d'autant qu'il n'est fait aucune proposition concrète de versements périodiques. ****** Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Y] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa propre demande formulée sur ce même fondement; CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023 (n° ,8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05503 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLA3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/05630 APPELANT Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 1] / SUISSE Représenté par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1695 substituée à l'audience par Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 INTIMEES Madame [K] [V] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (SARH) [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée (Signification de la déclaration d'appel en date du 19 mai 2021 - PV de signification à l'étude a été dréssé le 19 mai 2021) Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 302 493 275 Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2021, M. [B] [Y] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2021 rendu dans l'instance l'opposant, aux côtés de Mme [K] [V], à la société Crédit Logement : 'CONDAMNE solidairement Mme [K] [V] et M. [B] [Y] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 25 367,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 sur la somme de 2 055,90 euros, et à compter du 25 juillet 2018 sur la somme de 23 311,43 euros, à concurrence de la moitié de ces sommes pour M. [B] [Y] ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE solidairement Mme [K] [V] et M. [B] [Y] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [K] [V] et M. [B] [Y] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire.' Bien que régulièrement intimée - selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [V] n'a pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2021 l'appelant demande à la Cour, 'Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, Vu l'article 2292 du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article L. 341-6 du code de la consommation désormais les articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code depuis le 1er juillet 2016, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,' de bien vouloir : '- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, À titre principal, Constater la nullité de l'acte de cautionnement en date du 4 juillet 2007 pour un montant de 87 415,50 euros en raison du non-respect du formalisme imposé par les articles L. 342-1 et suivants du code de la consommation ; En conséquence, Rejeter la demande de la société CRÉDIT LOGEMENT en ce qu'elle sollicite la condamnation solidaire de madame [K] [V] et monsieur [B] [Y] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 25 367,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 sur la somme de 2 055,90 euros, et à compter du 25 juillet 2019 sur la somme de 23 311,43 euros, à concurrence de la moitié de ces sommes pour monieur [B] [Y] ; À titre subsidiaire, Constater que le recours subsidiaire de la société CRÉDIT LOGEMENT à l'encontre de son cofidéjusseur, monsieur [B] [Y], ne peut s'exercer que dans la limite de 12 683,66 euros équivalent, en l'absence de répartition préalable, à une répartition par moitié de la dette payée ; Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à ses obligations légales et contractuelles en matière de conseil et d'information de la caution, engageant sa responsabilité et qu'elle devra ainsi réparer les conséquences de ses manquements ; En conséquence, Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de créancier subrogé, à verser à monsieur [B] [Y] la somme de 12 683,66 euros à titre des dommages et intérêts ; Constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation d'information annuelle de la caution ; En conséquence, Prononcer la déchéance des intérêts à compter du 3 juillet 2007 jusqu'au 14 juin 2018, date de la mise en demeure de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; En tout état de cause, Accorder un délai de 24 mois à monsieur [B] [Y] pour apurer sa dette ; Condamner solidairement la société CRÉDIT LOGEMENT et madame [K] [V] à verser à monsieur [B] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT et madame [K] [V] solidairement aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021 l'intimé demande à la Cour de bien vouloir : 'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire sur les délais, si par impossible la Cour devait octroyer des délais à monsieur [B] [Y], il lui est demandé de dire et juger qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ; Condamner monsieur [B] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de prêt du 19 juin 2007 acceptée le 3 juillet suivant, la banque Société Générale a consenti à Mme [K] [V] un prêt immobilier d'un montant de 58 277 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,01 % l'an hors assurance. Le 5 juillet 2007, M. [B] [Y], alors époux de Mme [V], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, s'est porté caution solidaire du prêt, dans la limite de la somme de 87 415,50 euros, et pour une durée de 204 mois. La société Crédit Logement a donné son accord de cautionnement à hauteur du montant total du prêt. Les échéances du prêt de mars à juillet 2017 puis d'août 2017 à avril 2018, demeureront impayées. Aux termes d'une première quittance subrogative établie le 24 août 2017, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société Générale la somme de 2 079,73 euros représentant les échéances impayées de mars à juillet 2017, outre des pénalités de retard. Ensuite, par lettre recommandée du 3 mai 2018 retournée avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt, et a mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme de 24 789,17 euros. Par lettre recommandée du 14 juin 2018 avec accusé de réception signé le 20 juin 2018, la Société générale a informé M. [Y] de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 24 789,17 euros. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Aux termes d'une seconde quittance établie le 25 juillet 2018, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société Générale la somme de 23 416,41 euros représentant les échéances impayées d'août 2017 à avril 2018, le capital restant dû, et des pénalités de retard. C'est dans ces conditions que selon actes d'huissier des 21 mars 2019 et 24 avril 2019, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement, respectivement, M. [Y] en sa qualité de caution, et Mme [V] en sa qualité de débiteur principal. ***** Sur la nullité de l'acte cautionnement M. [Y] demande à la cour, à titre principal, de 'Constater la nullité de l'acte de cautionnement en date du 4 juillet 2007 pour un montant de 87 415,50 euros, en raison du non-respect du formalisme imposé par les articles L. 342-1 et suivants du code de la consommation'. Plus précisément, M. [Y] estime que son engagement de caution est nul en ce que que le contrat de cautionnement ne comporte pas son paraphe, et en ce que des ratures et surcharges entachent la validité de l'acte. La société Crédit Logement fait valoir que M. [Y] a régularisé un acte de cautionnement sur un document de 9 pages qui énonce les caractéristiques du contrat de prêt destiné à l'acquisition d'un bien dont il se portera acquéreur indivis avec Mme [V], débitrice principale. La société Crédit Logement ajoute que la mention manuscrite est complète, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, nonobstant non pas une 'rature', mais un ajout manuscrit destiné à compléter le nom de famille de Mme [V]. L'engagement de caution est donc régulier. Il est exact que les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus à droit constant L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières. ' L'article L. 331-1 dispose : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : ' En me portant caution de X.................... dans la limite de la somme de ........................ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ............... n'y satisfait pas lui-même'. ' En vertu de l'article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X.................., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ................'. Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité. Ces textes visent à garantir que la caution soit entièrement et exactement informée de la nature et de l'étendue de son engagement, par ces mentions manuscrites obligatoires, qui pour cette raison doivent être transcrites avec une parfaite rigueur. Pour autant, les griefs exposés par M. [Y] ' le contrat de cautionnement ne comporte pas son paraphe, des ratures et surcharges entachent la validité de l'acte... ' en réalité ne portent pas sur le 'formalisme' du cautionnement, au demeurant respecté puisque l'examen minutieux de la mention manuscrite que M. [Y] ne conteste pas avoir apposée permet de constater qu'elle est en tous points conforme aux exigences des textes précités. Aussi, aucune disposition légale n'impose que soit apposé le paraphe de la caution sur chacune des pages de l'acte, que M. [Y], inscrivant la mention manuscrite à l'endroit dédié, en dernière page, est réputé avoir lu en son intégralité. En outre, en particulier, en la forme, il n'y a aucun ajout qui introduise un doute d'une quelconque nature, les annotations apparaissant sur le document ayant pour seule finalité que la caution renseigne correctement le contrat en ce qui la concerne (dates de réception et d'acceptation de l'offre de prêt notamment .. ), la précision faite quant au nom de Mme [V] pour qu'il soit indiqué en entier est sans emport, et surtout, il n'existe aucune ambiguité sur le montant de la somme garantie. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère M. [Y] écrivant que la somme garantie est supérieure au montant de l'obligation principale, ne constitue pas une anomalie le fait que la limite supérieure du cautionnement ait été fixée à 87 415,50 euros. Cette somme inclut, comme imposé par la loi, intérêts et frais, cela compte tenu de la durée du cautionnement, en l'espèce 17 ans. Il n'est fait aucune atteinte au principe selon lequel la caution ne peut être tenue à plus que ce que ne devrait le débiteur - au seul titre des sommes prêtées en principal. Par conséquent, aucune nullité n'est encourue et M. [Y] est tenu dans les termes de son engagement de caution signé le 4 juillet 2007. Sur le recours de la société Crédit Logement M. [Y] à titre subsidiaire en premier lieu demande à la cour de 'Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à ses obligations légales et contractuelles en matière de conseil et d'information de la caution'' éclairer la caution non avertie sur sur la portée de ses obligations, vérifier ses capacités financières ce qui aurait évité de faire souscrire à M. [Y] un engagement de caution disproportionné ' ' (...) et en conséquence, condamner la société CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de créancier subrogé, à verser à monsieur [B] [Y] la somme de 12 683,66 euros à titre de dommages et intérêts.' La société Crédit Logement soutient que le prétendu manquement de la Société Générale à ses obligations légales de conseil et d'information lui est inopposable dès lors qu'elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil, c'est à dire qu'elle exerce son recours personnel. M. [Y] fait justement remarquer que l'article 2305 du code civil concerne le recours de la caution à l'encontre du débiteur principal, et non pas les rapports entre co-fidéjusseurs. Cependant le recours entre cofidéjusseurs de l'article 2310 selon lequel la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, dans la mesure où son propre paiement a excédé sa part de caution, s'analyse en un recours personnel spécifique à la matière, ouvert en sus du recours subrogatoire de droit commun. Il en découle que la caution Crédit Logement exerçant son recours personnel à l'encontre de M. [M] caution qu'elle appelle en paiement, ne peut se voir opposer les fautes que ce dernier impute au prêteur à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt, en ce comprises les garanties exigées (ou non) par la banque. En second lieu M. [Y] demande également à la cour de 'Constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation d'information annuelle de la caution, et en conséquence, de prononcer la déchéance des intérêts à compter du 3 juillet 2007 jusqu'au 14 juin 2018, date de la mise en demeure de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE'. Or, M. [Y] ne peut opposer à son co-fidéjusseur, la société Crédit Logement, l'exception tirée du non respect par la banque de son obligation d'information annuelle qui lui était due en sa qualité de caution. En effet cette obligation du prêteur à l'égard de la caution quant à l'évolution du montant de la dette, vise à permettre à la caution d'intervenir avant que celle-ci n'enfle exagérément, quitte à exercer ensuite le recours qui lui appartiendra à l'égard du débiteur principal. À l'égard de tiers, dont font partie les cofidéjusseurs, en l'espèce la société Crédit Logement, la caution recherchée en paiement ne peut se prévaloir de tels manquements, s'agissant d'une exception qui lui est personnelle. Cette demande de M. [M] ne saurait donc prospérer. Sur la demande de délai de paiement M. [Y] demande à bénéficier d'un délai de 24 mois pour apurer sa dette. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. M. [Y] qui expose qu'il travaille et réside en Suisse où le coût de la vie est sensiblement plus élevé qu'en France ne produit aucun justificatif de sa situation actuelle (en se contentant de communiquer un bulletin de salaire du mois d'octobre 2019). La société Crédit Logement fait valoir à juste titre que le niveau de salaire et l'ancienneté de la dette de M. [Y] doivent conduire au rejet de sa demande. En l'état, la demande ne saurait prospérer, d'autant qu'il n'est fait aucune proposition concrète de versements périodiques. ****** Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Y] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa propre demande formulée sur ce même fondement; CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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